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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 17 déc. 2024, n° 22/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU: 17 Décembre 2024
DOSSIER N°: N° RG 22/02999 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IKYN
ORDONNANCE SUR INCIDENT
POLE CIVIL section 2
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 17 décembre 2024,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame Mathilde BARCAT, Juge de la mise en état,
Assistée de Madame Emilie MARC, Greffier :
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [P] [Z], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre CATHALA, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 12, Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSES :
S.A. LA BANQUE POSTALE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 421 100 645 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 16, Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 618 622 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
A l’audience du 5 novembre 2024, le Juge de la mise en état :
Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 décembre 2024
le
Copie + grosse + retour dossier : Maître Pierre CATHALA, Maître Christian OLSZOWIAK
Copie + retour dossier : Maître Clarisse MOUTON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 7 octobre 2022, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 octobre 2022, Monsieur [P] [Z] a fait assigner la société anonyme BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après désignée « la CAISSE D’EPARGNE ») devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1241 du code civil, L. 561 et L. 133-18 du code monétaire et financier, aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner les sociétés CAISSE D’EPARGNE et BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 18.000 €, majorée des intérêts à taux légal majoré de quinze points à compter du 29 juin 2022 pour la BANQUE POSTALE ;
— les voir condamner à lui verser la somme de 5.000 € ;
— les voir condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les voir condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La BANQUE POSTALE a constitué avocat le 18 octobre 2022.
La CAISSE D’EPARGNE a constitué avocat le 25 octobre 2022.
Par requête en incident du 20 novembre 2023, Monsieur [Z] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, de :
— ordonner in solidum à LA BANQUE POSTALE et à la CAISSE D’EPARGNE de fournir toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires effectifs du virement référencé 2125848AB0001671, du 15 septembre 2021 d’un montant de 18.000 € ;
— condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] fait valoir qu’il a été victime d’une escroquerie en effectuant un virement bancaire de 18.000 € vers un compte qu’il pensait avoir été ouvert à son nom alors que le site internet était en réalité frauduleux. Il explique avoir déposé plainte pour ces faits et avoir demandé à sa banque de mettre en œuvre une procédure de retour des fonds, laquelle n’a pas abouti. Il note que la BANQUE POSTALE produit au fond un relevé du compte bénéficiaire du virement litigieux, caviardé, ne permettant pas d’en déterminer le titulaire. En application des termes de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, il demande à la BANQUE POSTALE et à la CAISSE D’EPARGNE de lui fournir toutes les informations qu’elles détiennent sur le bénéficiaire du virement afin que celui-ci puisse être attrait à la procédure.
Par conclusions d’incident du 1er février 2024, la BANQUE POSTALE a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles L.133-21, L.511-33 et L.571-4 du code monétaire et financier et de l’article 226-13 du code pénal, de :
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de communication d’informations concernant le bénéficiaire effectif du virement fondée sur les dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier ;
— inviter Monsieur [Z] à se rapprocher de la CAISSE D’EPARGNE pour obtenir les informations qu’il souhaite ;
— dire s’il y a lieu à la levée du secret bancaire liant la BANQUE POSTALE et ses clients ;
— statuer ce que de droit quant à la demande de communication formulée par Monsieur [Z] ;
— juger que la BANQUE POSTALE s’en remet à l’appréciation du Juge de la mise en état quant à la levée du secret bancaire aux fins de communication des pièces sollicitées par Monsieur [Z].
La BANQUE POSTALE fait valoir que conformément à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, l’obligation de fournir les informations nécessaires au payeur pour l’exercice d’un recours en justice incombe au prestataire de services de paiement du payeur, en l’occurrence la CAISSE D’EPARGNE. Elle soutient ne pouvoir faire droit à la demande de communication d’informations relative au bénéficiaire du virement et ce d’autant plus que ces informations sont couvertes par le secret bancaire en application de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. Elle ajoute que la levée du secret bancaire est soumise à l’appréciation souveraine du juge qui en détermine la nécessité et la proportionnalité au regard des intérêts en présence. Elle déclare s’en remettre ainsi à la décision du juge de la mise en état à intervenir.
Par conclusions d’incident du 2 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE a demandé au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ;
— condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAISSE D’EPARGNE affirme qu’elle ne détient aucune autre information que celles transmises par Monsieur [Z]. Elle considère que ce dernier doit être débouté de ses prétentions en ce qu’elle sont dirigées contre la CAISSE D’EPARGNE qui par définition ne peut disposer d’informations sur l’identité du titulaire d’un compte qui n’a pas été ouvert dans ses livres. Elle soutient que si fraude il y a quant à ce compte, seule la BANQUE POSTALE dans les livres de laquelle ledit compte a été ouvert, est en capacité de donner des informations.
Par conclusions d’incident du 6 mai 2024, Monsieur [Z] a maintenu ses demandes au juge de la mise en état. Il soutient qu’en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, la BANQUE POSTALE, prestataire de service de paiement du bénéficiaire, doit communiquer les informations qu’elle détient sur le bénéficiaire des fonds à la CAISSE D’EPARGNE, prestataire de services de paiement du payeur, afin que celles-ci les communique à Monsieur [Z], pour que ce dernier puisse attraire le bénéficiaire des fonds à la procédure. Il en déduit que c’est à bon droit que la demande a été dirigée contre les deux établissements bancaires.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 5 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Il résulte de ce texte que l’obligation de communication d’informations utiles pesant sur la banque du bénéficiaire doit être exécutée au profit de la banque du payeur qui pourra à son tour, si elle n’a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client.
En l’espèce, selon l’ordre de virement produit aux débats, Monsieur [Z] a demandé le 15 septembre 2021 à sa banque, la CAISSE D’EPARGNE, d’effectuer un virement de 18.000 € par débit de son compte vers un autre compte bancaire, portant le N° FR48 2004 1010 0524 8439 4Y02 68, qu’il pensait avoir été ouvert à son nom dans les livres de la BANQUE POSTALE.
La CAISSE D’EPARGNE a effectué ce virement sous la référence 2125848AB0001671 le 16 septembre 2021.
Il ressort de la plainte déposée auprès des services de gendarmerie le 3 octobre 2021 par Monsieur [Z] que ce dernier a réalisé avoir été victime d’une escroquerie, le compte bénéficiaire étant en réalité celui d’un tiers.
Une procédure de retour des fonds a été mise en œuvre par la CAISSE D’EPARGNE, comme il ressort des mails échangés entre Monsieur [Z] et sa banque. Cette procédure n’a pas abouti.
En application des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, il appartient au prestataire de services de paiement du payeur, en l’espèce la CAISSE D’EPARGNE, de s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Il appartient également, en application de ces mêmes dispositions, à la BANQUE POSTALE, prestataire de services de paiement du bénéficiaire, de communiquer à la CAISSE D’EPARGNE toutes les informations utiles pour récupérer lesdits fonds.
La BANQUE POSTALE, qui est la seule à connaître l’identité du titulaire du compte bénéficiaire, comme le démontre le relevé de compte caviardé qu’elle produit aux débats, ne saurait opposer le secret bancaire pour refuser de délivrer cette information, compte tenu des exigences posées par le texte susvisé qui prévoit précisément cette communication entre prestataires de services de paiement dans l’hypothèse d’un virement frauduleux.
Le texte prévoit également que si la CAISSE D’EPARGNE ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, elle met à disposition du payeur, Monsieur [Z], à sa demande, les informations qu’elle détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la BANQUE POSTALE de communiquer à la CAISSE D’EPARGNE toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires effectifs du virement référencé 2125848AB0001671 du 15 septembre 2021 d’un montant de 18.000 €.
Il y a lieu également d’ordonner à la CAISSE D’EPARGNE de mettre à la disposition de Monsieur [Z] toutes les informations qu’elle détient pouvant documenter le recours en justice de ce dernier en vue de récupérer la somme de 18.000 €.
Sur les dépens de l’incident et l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Monsieur [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 24 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde BARCAT, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS à la société anonyme BANQUE POSTALE de communiquer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires effectifs du virement référencé 2125848AB0001671 du 15 septembre 2021 d’un montant de 18.000 € ;
ORDONNONS à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de mettre à la disposition de Monsieur [P] [Z] toutes les informations qu’elle détient pouvant documenter son recours en justice en vue de récupérer la somme de 18.000 € ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le 4 mars 2025 (mise en état silencieuse) pour les conclusions au fond de Maître CATHALA ;
CONDAMNONS in solidum la société anonyme BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Monsieur [P] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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