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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPYS
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/
[Z] [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [T] [H]
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assisté de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Syndic PROGESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société PROGESTION a assigné Madame [Z] [W] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2.060,32 € au titre des charges de copropriétés avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
— 1. 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Aux dépens.
A l’audience du 02 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes.
Madame [Z] [W] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un extrait de la matrice cadastrale qui indique que Madame [Z] [W] est propriétaire du lot 56 de la copropriété.
— Un relevé de compte qui fait apparaître au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2025 inclus un solde de 1.836,32 €.
— Les appels de charges et travaux.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 03 mai 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 08 novembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 04 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel 2025.
— Des relances et mises en demeure
— Le contrat de syndic
La demande au titre des charges de copropriété de 1.836,32 € arrêtées au 2ème trimestre 2025 inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner Madame [Z] [W] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024 sur la somme de 422,67 € et de l’assignation du 28 avril 2025 pour le surplus
S’agissant des frais, ils seront acceptés à hauteur des sommes demandées qui correspondent à celle du contrat de syndic, soit 224 € somme au paiement de laquelle il conviendra de condamner Madame [Z] [W]
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice spécifique.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.,
Condamne Madame [Z] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 1.836,32 € au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024 sur la somme de 422,67 € et de l’assignation du 28 avril 2025 pour le surplus
— 224 € au titre des frais de l’article 10.1
— 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Déboute du surplus.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Madame [Z] [W] aux dépens.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025
La Greffière Le Juge
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