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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 25/12246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros, SOCIETE HBH TRANSPORTS c/ SOCIETE YGMB, Société par Actions Simplifiées à Associé Unique au capital de 15 000 euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/12246 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CGK
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Me Sarah GARANDET
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Me François GOMBERT
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
SOCIETE HBH TRANSPORTS,
Société Anonyme à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 833 771 025, dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SOCIETE YGMB,
Société par Actions Simplifiées à Associé Unique au capital de 15 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 824 556 773, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître, [X], [M], exerçant, [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 20 novembre 2025 la SARL HBH TRANSPORTS a fait assigner la SASU YGMB prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître, [X], [M] désigné par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 27 mars 2025.
Vu les conclusions de la SARL HBH TRANSPORTS par lesquelles elle a demandé de
— se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes afférentes à la saisie-attribution dénoncée le 30 octobre 2025
— juger que la facture FC3247 émise le 13 janvier 2025 d’un montant de 19.098,16 euros a été réglée à la SASU YGMB suivant virement daté du 13 janvier 2025
— juger qu’à concurrence de 19.098,16 euros la créance invoquée par la SASU YGMB au titre de l’ordonnance en injonction de payer du 3 février 2025 est éteinte et que la saisie-attribution est dépourvue de cause
— juger que le juge de l’exécution saisi d’une contestation de saisie-attribution doit se placer au jour où il statue pour faire les comptes entre les parties en tenant compte des paiements intervenus et peut ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à concurrence des sommes réglées
— juger qu’elle ne sollicite pas la modification du dispositif d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée mais uniquement que soit constatée l’extinction parielle d’une créance constatée par ce titre du fait du paiement intégral de la facture n°3247 d’un montant de 19.098,16 euros intervenu le 13 janvier 2025 et expressément reconnu par la SASU YGMB le 15 janvier 2025
— juger qu’elle ne sollicite nullement la fixation d’une créance au passif de la la SASU YGMB mais la prise en compte dans le cadre strict des pouvoirs du juge de l’exécution de l’extinction partielle de la créance de la SASU YGMB telle que constatée par l’ordonnance en injonction de payer par suite du paiement de 19.098,16 euros avant même la signification de ladite ordonnance
— juger que l’autorité de la chose jugée ne s’attache toutefois qu’en présence d’une triple identité de parties, d’objet et de cause et ne fait pas obstacle à ce que soient pris en considération des éléments de fait nouveaux ou non examinés antérieurement
— juger que l’objet du présent débat est ainsi limité à la fraction de la créance déjà éteinte et à la question de savoir si la saisie est utile ou abusive à cette hauteur ce qui relève de la compétence du juge de l’exécution au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et par le jurisprudence
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 30 octobre 2025
— condamner en tant que de besoin la SASU YGMB prise en la personne de son liquidateur à lui restituer la somme de 19.098,16 euros
— fixer au passif de la SASU YGMB prise en la personne de son liquidateur la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
— débouter la SASU YGMB prise en la personne de son liquidateur de ses demandes
— fixer au passif de la SASU YGMB prise en la personne de son liquidateur la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Vu les conclusions de Me, [X], [M], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la SASU YGMB selon jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 27 mars 2025 par lesquelles il a demandé de
— dire irrecevables les demandes de la SARL HBH TRANSPORTS
— constater qu’aucune déclaration de créance n’est intervenue ni relevé de forclusion
— débouter la SARL HBH TRANSPORTS de ses demandes
— condamner la SARL HBH TRANSPORTS à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 17 février 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Par requête déposée le 8 janvier 2025 au greffe du tribunal des affaires économiques de Marseille la SASU YGMB a demandé d’enjoindre à la SARL HBH TRANSPORTS de payer la somme de 33.254,95 euros au titre de
— la facture FC3239 du 30/09/2024 pour un montant de 3.555,89 euros
— la facture FC3247 du 30/09/2024 pour un montant de 19.098,16 euros
— la facture FC3230 du 01/10/2024 pour un montant de 1.140 euros
— la facture FC3248 du 09/10/2024 pour un montant de 5.4444,82 euros
— la facture FC3261 du 16/10/2024 pour montant de 3.522,95 euros
— coût de l’acte : 51,60 euros
— art 700 : 300 euros.
Par ordonnance en date du 3 février 2025 le tribunal des affaires économiques de Marseille a enjoint à la SARL HBH TRANSPORTS de payer à la SASU YGMB
— la somme de 32.761,82 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance
— la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont frais de greffe de 31,80 euros.
L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à la SARL HBH TRANSPORTS le 17 février 2025. Aucune opposition n’a été interjetée.
Par jugement du 27 mars 2025 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU YGMB.
Par jugement du 21 octobre 2025, le juge de l’exécution de Marseille
— déclaré recevables les contestations de la SARL HBH TRANSPORTS afférentes à la signification de l’ordonnance en injonction de payer, au commandement aux fins de saisie-vente et à la saisie-attribution
— déclaré irrecevables les demandes de la SARL HBH TRANSPORTS afférentes aux factures FC3247, FC3261, FC3239, FC3230, FC3248 ;
— rejeté l’exception soulevée par la SARL HBH TRANSPORTS tendant à annuler l’acte de signification en date du 17 février 2025 de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal des affaires économiques de Marseille le 3 février 2025;
— annulé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 avril 2025 à la SARL HBH TRANSPORTS à la requête de la SASU YGMB agissant par son président ;
— annulé la saisie-attribution opérée le 15 avril 2025 et dénoncée le 17 avril 2025 à la SARL HBH TRANSPORTS à la requête de la SASU YGMB agissant par son président et ordonné sa mainlevée immédiate ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner à la SASU YGMB prise en la personne de son liquidateur de restituer la montant prélevé dans le cadre de la saisie-attribution annulée, soit la somme de 34.519,39 euros ;
— fixé au passif de la SASU YGMB la somme de 1.000 euros due à la SARL HBH TRANSPORTS à titre de dommages et intérêts ;
— fixé au passif de la SASU YGMB la somme de 1.500 euros due à la SARL HBH TRANSPORTS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître, [X], [M], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU YGMB aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Déclarant agir sur le fondement de cette ordonnance, Me, [X], [M] en sa qualité de mandataire de la SASU YGMB a fait pratiquer à le 24 octobre 2025 sur les comptes bancaires de la SARL HBH TRANSPORTS ouverts dans les livres de la Société Générale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 36.118,27 euros. La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 30.226,19 euros.
Le procès-verbal a été dénoncé à la SARL HBH TRANSPORTS le 30 octobre 2025.
S’il est excat que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision qui sert de fondement aux poursuites, en revanche l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui donne pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SARL HBH TRANSPORTS s’est acquittée de la facture litigieuse le 13 janvier 2025 soit antérieurement au prononcé de l’ordonnance en injonction de payer, ce que la SASU YGMB a reconnu par message du 15 janvier 2025. Dès lors, en poursuivant le recouvrement forcé de la somme de 19.098,16 euros alors qu’il savait pertinement que la dette au titre de la facture 3247 avait été réglée, le créancier a commis un abus. Il sera donc fait droit à la demande (parfaitement recevable) de la SARL HBH TRANSPORTS. La mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 19.098,16 euros doit être ordonnée.
La saisie partiellement abusive a rendu indisponible la somme de 19.098,16 euros. Il sera donc alloué à la SARL HBH TRANSPORTS une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Maître, [X], [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU YGMB supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à la SARL HBH TRANSPORTS la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare les demandes de la SARL HBH TRANSPORTS recevables et y fait droit ;
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution opérée le 24 octobre 2025 sur les comptes bancaires de la SARL HBH TRANSPORTS ouverts dans les livres de la Société Générale à hauteur de 19.098,16 euros ;
Fixe au passif de la SASU YGMB la somme de 1.000 euros due à la SARL HBH TRANSPORTS à titre de dommages et intérêts ;
Fixe au passif de la SASU YGMB la somme de 1.500 euros due à la SARL HBH TRANSPORTS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître, [X], [M], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU YGMB aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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