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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 19 nov. 2024, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
DOSSIER N° : N° RG 23/00033 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOQA
Minute N° : 24/119
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR
Débats : en audience publique le 1er octobre 2024
CRÉANCIER POURSUIVANT
INTERVENANT VOLONTAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant lui-même aux droits de la Banque Populaire des Alpes
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a fait signifier à Monsieur [L] [N] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 8, 9, 10, 11, 19, 20 et 21 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune de [Adresse 12], cadastré section AL numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 26 avril 2023, volume 2023 S numéro 26.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a fait assigner Monsieur [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2023 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juin 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 septembre 2023, a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 17 octobre 2023, 21 novembre 2023, 12 décembre 2023, 9 janvier 2024, 6 février 2024, 5 mars 2024, 19 mars 2024, 30 avril 2024, 28 mai 2024, 2 juillet 2024, 3 septembre 2024, 1er octobre 2024 et 19 novembre 2024, pour permettre l’échange des conclusions et pièces entre les parties.
*
A l’audience du 1er octobre 2024, le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par son conseil, a sollicité, par référence à ses “conclusions en réponse sur incident et d’intervention volontaire n° 3” notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, de voir :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures civiles d’exécution
Vu les articles R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu les articles R 322-37 et R 322-38 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
RECEVOIR le FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, en son intervention volontaire et en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
JUGER que le FCT ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION) représenté par son recouvreur MCS TM, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV justifie de sa qualité à agir.
JUGER que le FCT ABSUS venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures Civiles d’Exécution.
DEBOUTER Mr [N] de sa demande d’exercice du droit de retrait litigieux comme mal fondée.
SUBSIDIAIREMENT sur la demande de retrait litigieux et avant dire droit :
• Enjoindre Mr [N] de justifier du remboursement effectif entre les mains du FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM, de la somme de 118 160,00 €, €, augmentée de la somme de la somme de 4 159,04 € au titre des intérêts au taux légal courus depuis le 21 décembre 2023 et de la somme de 3 379,55 € au titre des frais et loyaux coûts, et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
• Dire qu’à défaut de règlement effectif par Mr [N] dans ce délai, elle sera déchue de son droit au retrait litigieux ;
• Renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter du jugement à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur les points restant en suspens.
DEBOUTER par suite Monsieur [N] de toutes ses contestations et demandes incidentes.
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
JUGER valable la saisie initiée.
DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
MENTIONNER le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, laquelle s’élève à la somme totale de 327 559,63 €, selon décomptes arrêtés au 20 juin 2023, outre intérêts au taux légal depuis la cession de créance.
En cas de vente amiable, dire et juger que les fonds devront être versés au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, avant l’audience de rappel et au plus tard le jour de l’audience devant constater ladite vente amiable.
En cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et l’autoriser à faire visiter l’immeuble par la SELARL [D] [H], Julie ALEXANDRE, Commissaires de Justice à GEX, [Adresse 3], laquelle pourra se faire assister au besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, cette visite devant être réalisée au plus tard vingt jours avant la date d’adjudication qui sera fixée.
AUTORISER, l’exposante à aménager la publicité de la manière suivante :
1°) Que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite.
2°) que la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites Internet info-encheres.com et www.avoventes.fr,
3°) qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr,
4°) Que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
CONDAMNER le débiteur saisi à verser la somme de 3.000 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident, lesquels seront pris en frais privilégiés de vente.”
En réponse au moyen tiré du défaut de qualité à agir, le fonds commun de titrisation Absus allègue que la cession intervenue entre la Banque populaire des Alpes et le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, aux droits duquel il se trouve, s’inscrit dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, que depuis la cession de créances du 22 février 2019, la société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo créances IV a changé, qu’au 30 juin 2020, la société Equitis gestion (devenue IQ EQ management) est la société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo créances IV en lieu et place de la société GTI asset management, qu’elle a confié à la société MCS et associés le suivi et le recouvrement des créances du fonds, que Monsieur [N] a été informé du changement de société de gestion et de la désignation de la société MCS et associés en qualité de recouvreur par courrier simple du 8 juillet 2020, qu’une cession est intervenue entre le fonds commun de titrisation Hugo créances IV et lui-même selon bordereau du 21 décembre 2023, que la notification de cette cession, qui s’inscrit dans le cadre du régime de titrisation des créances, n’est pas exigée, qu’il a pour société de gestion la société IQ EQ management et est représenté par son recouvreur, la société MCS TM, désignée par application des dispositions de l’article L. 214-172 du code monétaire est financier, et qu’il a parfaitement qualité à agir.
Le demandeur conteste la prescription de son action, expliquant que la première échéance impayée remonte au 21 mai 2014 et la dernière au 2 octobre 2014, que la déchéance du terme est intervenue le 17 octobre 2014, que la banque a interrompu la prescription par divers actes de saisies-attributions des 4 et 29 décembre 2014, puis saisie-attribution des loyers du 21 mai 2015, dénoncées encore à Monsieur [N] les 15 novembre 2016, 7 novembre 2018, 27 octobre 2020, 24 août 2022 et 18 octobre 2022, que Monsieur [N] a reconnu sa dette par divers mails le 28 octobre 2014, les 7 novembre 2018 et 28 décembre 2018, à la suite d’un autre projet de vente d’un lot transmis à la banque en avril 2018, offrant en sus du prix de cette vente de verser ensuite 1 000 euros par mois, les 24 mai 2019 et 31 octobre 2019, les 23 juin 2020 et 1er août 2020.
Le fonds commun de titrisation Absus conclut que la demande de retrait litigieux présentée par Monsieur [N] est mal fondée. Il explique que, dans ses dernières conclusions précédant la cession de créances du 21 décembre 2023, Monsieur [N] faisait valoir l’absence de qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo créances IV et la prescription de la créance, que ces moyens ne constituent pas des contestations sur le fond du droit au sens de l’article 1700 du code civil, mais des fins de non-recevoir, et que l’une des conditions faisant défaut, Monsieur [N] ne peut pas exercer son droit au retrait litigieux. Il ajoute que la demande de retrait litigieux ne peut pas être présentée à titre subsidiaire.
A titre subsidiaire, si Monsieur [N] est déclaré recevable à l’exercice du droit au retrait litigieux, le fonds commun de titrisation Absus demande que, par jugement avant dire droit, il soit fait injonction à celui-ci de justifier du remboursement effectif de la somme de 118 160 euros, outre la somme de 4 159,04 euros au titre des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2023 et celle de 3 379,55 euros au titre des frais et loyaux coûts entre les mains de la société MCS TM, entité en charge du recouvrement, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, et qu’à défaut, Monsieur [N] soit déchu de son droit de retrait litigieux.
Le demandeur conclut au rejet de la demande relative au caractère abusif de la clause du prêt immobilier en devises, considérant que Monsieur [N] n’indique pas quelle clause manque de clarté, ni quelle conséquence il en tire devant le juge de l’exécution, qu’il ne précise pas quel texte autorisait le juge de l’exécution, dans le cadre de la saisie, à statuer sur le fond de cette clause et à ordonner une éventuelle restitution de partie de la créance alléguée, que Monsieur [N] n’est pas un profane et a accepté la spécificité du prêt octroyé en toute connaissance de cause, qu’au moment de l’octroi du prêt, il était salarié de la société IBM, qu’il travaillait en Suisse et sa rémunération était versée en francs suisses, qu’il ne pouvait ignorer les conséquences et aléas possibles de contracter un prêt en devises, étant déjà coutumier des variations des taux de change avec sa propre rémunération, qu’il a bénéficié d’autres financements en devises pour l’acquisition d’autres biens immobiliers, que sa contestation n’est qu’un moyen dilatoire pour fuir ses responsabilités, qu’il a précédemment contesté les sommes dues au titre du prêt immobilier et que, par jugement d’orientation du 3 novembre 2015, la créance a été fixée à la somme de 504 318,82 euros et que Monsieur [N] a été débouté de l’ensemble de ses contestations.
*
En défense, Monsieur [N], représenté par son conseil, a sollicité, par référence à ses “conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse” notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, de voir :
“Constater l’absence de personnalité juridique de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.
Déclare irrecevable de ce chef l’action menée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.
Rejeter la demande présentée à l’encontre de Monsieur [N].
Déclarer prescrite l’action menée à l’encontre de Monsieur [N] sur le fondement de l’acte notarié du 17 octobre 2008.
Rejeter la demande présentée à l’encontre de Monsieur [N] pour un montant de 312 078,50 €
Enjoindre la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de justifier du prix de cession de la créance sur Monsieur [N].
A défaut pour la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, rejeter sa demande.
Subsidiairement, constater que le droit de retrait de Monsieur [N] peut s’exercer pour la somme de 174 887,21 €, et donner acte à Monsieur [N] de ce qu’il offre d’exercer son droit de retrait pour ce montant.
Constater que l’exercice de ce droit de retrait a pour effet de réunir la même personne créancier le débiteur, et dire et juger n’y avoir plus lieu à saisie immobilière.
Constater que le créancier ne justifie pas du respect de l’obligation de mise en garde dont était créancier Monsieur [N] au moment de la souscription du contrat de crédit en devises.
Ce faisant, ordonner la restitution à Monsieur [N] de la totalité des intérêts mis en compte depuis l’octroi du crédit, et condamner la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT à payer à Monsieur [N] le montant des intérêts indûment perçus et mis en compte.
Condamner la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer à Monsieur la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers frais et dépens.”
Monsieur [N] soutient que la société fonds commun de titrisation Absus, à la requête de qui la procédure de saisie immobilière est engagée, semble n’avoir aucune existence légale, qu’elle n’a donc pas qualité pour agir et que son action est irrecevable.
Le défendeur oppose la prescription de l’action engagée à son encontre, expliquant que le demandeur fonde son action sur un acte notarié du 17 octobre 2008 s’agissant de la somme de 312 078,50 euros et sur un jugement du 3 novembre 2016 s’agissant de la somme de 1 404,26 euros, que les actes notariés ne bénéficient pas du délai d’exécution décennale et restent soumis pour leur exécution au délai de prescription de la créance qu’ils constatent, que le créancier ne démontre pas que cette prescription quinquennale a été interrompue depuis 2008, qu’il ne produit pas l’historique des échéances impayées, ni aucun décompte et qu’il est indifférent de s’attacher à une déchéance du terme qui aurait été prononcée en 2014 si, à cette date, des échéances n’étaient pas déjà couvertes par la prescription.
Monsieur [N] offre de racheter sa créance sur le fondement de l’article 1699 du code civil. Il expose que, dans ses dernières écritures et ses dernières pièces, la société fonds commun de titrisation Absus indiquait qu’elle a été bénéficiaire d’une cession de créance à son profit de la part de la société fonds commun de titrisation Hugo créances IV, selon acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023, que cette cession de créance est donc intervenue alors que la présente instance était déjà en cours et qu’il avait déjà soulevé une contestation portant sur le fond du droit, qu’il est bien fondé à exercer son droit de retrait, conformément aux dispositions de l’article 1699 du code civil, que les conditions d’exercice de ce droit de retrait, telles que fixées par le texte et par la jurisprudence sont remplies, puisqu’une procédure judiciaire était engagée à son encontre au moment de la cession de créance, que cette procédure était toujours en cours à la date de la cession, qu’il proposait une défense au fond à l’encontre de la réclamation portée contre lui et qu’aucun jugement définitif n’a été rendu. Il indique sommer le demandeur de justifier du prix réel individualisé auquel il a procédé au rachat de cette créance. A défaut, il offre de racheter sa créance pour la somme de 174 887,21 euros, considérant que le fonds commun de titrisation Absus a racheté un ensemble de créances pour 53,39 % de leur valeur.
Le défendeur soulève le caractère abusif du prêt immobilier souscrit en devises. Il soutient que le prêt consenti est un prêt en devises, en l’espèce en francs suisses, que, eu égard au caractère dangereux de tels crédits, la loi du 26 juillet 2013 les a interdits en introduisant dans le code de la consommation l’article L. 313-64 qui prévoit que les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère, remboursables en euros ou dans la devise concernée, “que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur”, que la CJUE a rendu deux arrêts le 10 juin 2021 dont il résulte que la clause doit être rédigée de sorte que le consommateur prenne conscience du risque de change, de son ampleur et des conséquences qui en résultent quant au poids de sa dette, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement, qu’il appartient au juge de prendre en compte comme critères pour apprécier la transparence l’existence de notices explicatives avec des simulations chiffrées fondées sur des données suffisantes pour que le consommateur prenne réellement la mesure des risques encourus et le langage utilisé qui doit mettre en avant le risque inhérent à de telles opérations, qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’apprécier le respect par la banque dispensateur de crédit de son obligation d’information claire et particulière sur les risques particuliers, que le risque est celui de l’évolution de la parité entre les monnaies et qu’au moment de la conclusion des crédits, le 17 octobre 2008, la parité était d'1 EUR = 0,62 CHF, alors qu’elle est aujourd’hui d'1 EUR = 1 CHF, soit une augmentation de la valeur faciale de remboursement en euros de 37 %.
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Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, “L’intervention volontaire est principale ou accessoire.”
Aux termes de l’article 329 du même code, “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, Monsieur [N] conteste la recevabilité de l’action du fonds commun de titrisation Absus, considérant que “La société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, à la requête de la procédure de saisie immobilière est engagée semble n’avoir aucune existence légale.” Dans le dispositif de ses écritures, le défendeur précise qu’il soulève l’absence de personnalité juridique de l’intervenant volontaire.
L’article L. 214-180 du code monétaire et financier dispose que le fonds commun de titrisation, qui est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété, n’a pas la personnalité morale. Toutefois, l’article L. 214-183 du même code précise que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice. Il résulte en outre de l’article L. 214-172 du même code que tout ou partie du recouvrement des créances transférées à l’organisme de titrisation peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Le fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, justifie être le cessionnaire des créances à l’égard de Monsieur [N] par acte du 21 décembre 2023 (pièce numéro 39). L’intervenant volontaire, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, prouve avoir désigné pour le recouvrement de ses créances la société MCS TM, selon lettre de désignation produite en pièce numéro 40.
Il est ainsi établi que le fonds commun de titrisation Absus est représenté à l’égard des tiers et dans les instances en justice par la société de gestion IQ EQ Management et qu’il a désigné comme recouvreur la société MCS TM.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir n’est pas fondée. L’intervention volontaire à l’instance du fonds commun de titrisation Absus doit être déclarée recevable.
2 – Sur la prescription de l’action fondée sur l’acte notarié du 17 octobre 2008 :
Par application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l’article L. 218-2, qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cour de cassation, 1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508).
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-22.938 ; Com., 18 mai 2017, pourvoi n° 15-22.235).
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt du 17 octobre 2008 sans les annexes, de sorte que les conditions générales de l’offre de prêt demeurent inconnues. Il ne ressort cependant d’aucune des mentions de l’acte authentique que Monsieur [N] aurait contracté à des fins professionnelles. En outre, le jugement d’orientation du 3 novembre 2015 a considéré que le prêt litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation. Il doit être considéré que, dans ses rapports avec la société Banque populaire des Alpes, Monsieur [N] a la qualité de consommateur.
Il en résulte que c’est la prescription biennale qui s’applique au contrat de prêt du 17 octobre 2008 et non la prescription quinquennale.
Le délai de prescription de l’action en paiement n’a pas commencé à courir à compter de la date de conclusion du contrat, le 17 octobre 2008, mais à compter du terme de chaque échéance du prêt, pour les échéances impayées, et à compter de la déchéance du terme, pour le capital restant dû.
La déchéance du terme du prêt a été notifiée à Monsieur [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2014 (pièce numéro 5). Le décompte détaillé des sommes dues (pièce numéro 36) mentionne que le premier impayé est l’échéance du mois de mai 2014, les échéances de juin, juillet, août et octobre 2014 étant également impayées. Le montant total de la dette a été arrêté par le prêteur à la somme de 496 035,15 euros au 17 octobre 2014.
Par courriel du 28 octobre 2014 (pièce numéro 20), Monsieur [N] a écrit à la société Banque populaire des Alpes pour s’étonner que son dossier ait été transmis au service contentieux. Il a déclaré qu’il a trouvé des acquéreurs pour acheter une parcelle de terrain faisant partie du tènement financé, que le “compromis” a déjà été signé et que le prix de vente (30 000 euros) permettrait de rembourser ses retards. Par courrier du 28 octobre 2014 (pièce numéro 21), Maître [P] [E], notaire associé à [Localité 9], a indiqué à la société Banque populaire des Alpes qu’il est chargé de régulariser un acte contenant vente par Monsieur [N] d’une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 9] et a demandé à la banque de l’informer, dans les meilleurs délais et par écrit, de la situation de Monsieur [N] (arrêté de compte en principal et intérêts du prêt restant dus), de lui confirmer qu’elle consentirait à la mainlevée totale des inscriptions après paiement des sommes qui lui sont dues et de lui faire parvenir le relevé d’identité bancaire de son établissement afin de lui permettre de procéder au versement des sommes.
Par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2014, la société Banque populaire des Alpes a fait procéder entre les mains du Crédit mutuel de [Localité 11] à la saisie-attribution des fonds détenus pour le compte de Monsieur [N]. La saisie, infructueuse, a été dénoncée au débiteur par acte du 4 décembre 2014 (pièce numéro 24).
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2014, la société Banque populaire des Alpes a fait procéder entre les mains du Crédit mutuel de [Localité 11] à la saisie-attribution des droits d’associés et valeurs mobilières de Monsieur [N]. La saisie des droits, valorisés à 752,98 euros, a été dénoncée au débiteur par acte du 29 décembre 2014 (pièce numéro 25).
Par actes d’huissier de justice du 21 mai 2015, la société Banque populaire des Alpes a fait procéder entre les mains de Monsieur [F] [C] et de Madame [K] [B], de Madame [A] [R], de Monsieur [S] [T] et de Madame [J] [O], à la saisie-attribution des loyers dus à Monsieur [N] (pièce numéro 26).
La société Banque populaire des Alpes a fait procéder le 8 novembre 2016 à une nouvelle saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel de [Localité 11], dénoncée à Monsieur [N] le 15 novembre 2016 (pièce numéro 27).
Par courriel du 23 octobre 2018, Monsieur [N] a écrit au conseil de la banque qu’il “essaye d’apurer [sa] dette envers la BPA en vendant les lots, ce qui arrangerait tout le monde”. En réponse au message de l’avocat, Monsieur [N] a déclaré, par courriel du 7 novembre 2018, que “Concernant le protocole d’accord [il] propose de régler la somme de 1000€ (mille euros) mensuels une fois les ventes effectuées” (pièce numéro 23).
La société Banque populaire des Alpes a fait procéder le 6 novembre 2018 à une troisième saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel de [Localité 11], dénoncée à Monsieur [N] le 7 novembre 2018 (pièce numéro 28).
Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2020, la société Banque populaire des Alpes a fait signifier à Monsieur [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente (pièce numéro 29).
Par acte d’huissier de justice du 22 août 2022, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, cessionnaire de la créance de la société Banque populaire des Alpes, a fait procéder entre les mains de Monsieur [M] [I] à la saisie-attribution des loyers dus à Monsieur [N]. La saisie a été dénoncée au débiteur par acte du 24 août 2022 (pièce numéro 30).
Le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a fait procéder le 18 octobre 2022 à une nouvelle saisie-attribution des loyers dus par Monsieur [M] [I], dénoncée à Monsieur [N] le jour même (pièce numéro 31).
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Monsieur [N] le 10 mars 2023.
Tant les actes d’exécution forcée diligentés par le créancier que les écrits émanant du débiteur portant reconnaissance de sa dette ont un effet interruptif de la prescription en vertu des articles 2244 et 2240 du code civil. Le commandement de payer aux fins de saisie vente a également un effet interruptif de la prescription (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025).
Le créancier poursuivant justifie ainsi d’une chaîne ininterrompue d’actes interruptifs de la prescription de l’action en recouvrement de sa créance à l’encontre de Monsieur [N].
Le moyen de défense tiré de la prescription sera donc rejeté.
3 – Sur la demande de retrait litigieux :
Il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance (voir, pour une saisie-attribution : 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.941).
Aux termes de l’article 1699 du code civil, “Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.”
Selon l’article 1700 du même code, “La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.”
Au moment de la cession de créances intervenue entre le fonds commun de titrisation Hugo créances IV et le fonds commun de titrisation Absus le 21 décembre 2023, Monsieur [N] avait, dans le cadre de la présente procédure, notifié des conclusions le 18 septembre 2023 par lesquelles il contestait la recevabilité de l’action pour défaut de personnalité juridique du fonds commun de titrisation Hugo créances IV et pour prescription de l’action menée sur le fondement de l’acte notarié du 17 octobre 2008.
Les deux contestations soulevées par le débiteur portent exclusivement sur le droit d’agir du créancier poursuivant et non sur la créance elle-même.
En l’absence de contestation sur le fond du droit au moment de la cession de créance, la demande de Monsieur [N] tendant à exercer son droit de retrait litigieux doit être rejetée.
4 – Sur la demande de restitution des intérêts :
Monsieur [N] présente, dans la partie discussion de ses dernières écritures, des développements génériques relatifs au caractère abusif des clauses des prêts souscrits en devises, sans préciser quelle clause du contrat de prêt souscrit le 17 octobre 2008 serait, selon lui, abusive, et sans expliquer quelle conséquence il en tire sur le montant de la créance adverse.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, le défendeur demande à la juridiction de “Constater que le créancier ne justifie pas du respect de l’obligation de mise en garde dont était créancier Monsieur [N] au moment de la souscription du contrat de crédit en devises” et “Ce faisant, ordonner la restitution à Monsieur [N] de la totalité des intérêts mis en compte depuis l’octroi du crédit, et condamner la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT à payer à Monsieur [N] le montant des intérêts indûment perçus et mis en compte.”
Il n’entre pas dans l’office du juge de pallier la carence d’une partie dans son raisonnement juridique.
A supposer que la demande de déchéance totale du droit aux intérêts soit fondée sur le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses du contrat de prêt, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au paiement d’une somme d’argent. Le juge de l’exécution ne peut pas non plus connaître d’une action en responsabilité à l’encontre du créancier poursuivant pour manquement à son obligation de mise en garde.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir.
Par suite, la demande tendant à voir condamner le fonds commun de titrisation Absus et sa société de gestion IQ EQ management à payer à Monsieur [N] le montant des intérêts indûment perçus et mis en compte sera déclarée irrecevable.
5 – Sur les conditions de la saisie immobilière :
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose, d’une part, d’un titre exécutoire constitué par un acte authentique de prêt du 17 octobre 2008, revêtu de la formule exécutoire en page 10, d’autre part, d’un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 3 novembre 2016.
Le défendeur ne conteste pas l’exigibilité des sommes réclamées sur le fondement de ces deux titres exécutoires. Il ne critique pas non plus le caractère définitif du jugement du 3 novembre 2016.
Au vu du décompte produit en pièce numéro 1, arrêté au 20 juin 2023, il convient de dire que les créances du fonds commun de titrisation Absus s’élèvent à :
— 1 430,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05],
— 11 769,07 euros au titre du prêt personnel en devises numéro 07090328,
— 314 360,51 euros au titre du prêt standard numéro 070084756,
outre intérêts au taux légal depuis la cession de créances.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication au mardi 18 février 2025 à 14 heures.
Il sera fait droit à la demande d’aménagement des mesures de publicité comme il est dit au dispositif.
6 – Sur les frais et dépens :
Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné, sur ce même fondement, à payer au fonds commun de titrisation Absus la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [N] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
Déboute Monsieur [L] [N] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la créance résultant de l’acte authentique du 17 octobre 2008,
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à exercer son droit de retrait litigieux,
Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [L] [N] tendant à voir condamner le fonds commun de titrisation Absus et sa société de gestion IQ EQ management à lui payer le montant des intérêts indûment perçus et mis en compte,
Dit que les montants retenus pour les créances du fonds commun de titrisation Absus s’élèvent, selon décompte arrêté au 20 juin 2023, à :
— 1 430,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05],
— 11 769,07 euros au titre du prêt personnel en devises numéro 07090328,
— 314 360,51 euros au titre du prêt standard numéro 070084756,
outre les intérêts au taux légal depuis la cession de créances,
Ordonne la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Monsieur [L] [N] constituant les lots numéros 8, 9, 10, 11, 19, 20 et 21 dans un ensemble en copropriété sis sur la commune de [Adresse 12], cadastré section AL numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
Fixe la date de l’adjudication au mardi 18 février 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 6],
Dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 3 février 2025 et le vendredi 7 février 2025, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
Autorise le créancier poursuivant à aménager les mesures de publicité de la façon suivante :
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant et les date, heure et lieu de la visite,
— la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques sera remplacée par une publication sur les sites internet encheres-publiques.com et avoventes.fr,
— il sera procédé à une publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites internet encheres-publiques.com et avoventes.fr,
Dit que l’avance et la charge définitive des frais de publicité seront réglées comme il est prescrit par le code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [N] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
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