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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 17 juin 2024, n° 24/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 17 Juin 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09/09/24
à Me PONTIER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UWI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 05 Mars 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A.D.M. CUISINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] a confié à la SARL ADM CUISINES l’installation d’une cuisine dans son appartement situé à [Localité 4].
Déplorant la pose tardive d’éléments et l’existence de malfaçons, il a, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, fait assigner la SARL ADM CUISINES devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de la proximité, à l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [N], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte remis à étude, la SARL ADM CUISINES n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, dont il résulte que :
Le vendeur professionnel délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Le bien est notamment conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; Il doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les qualités qu’un acheter peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ;
En cas de vente par un professionnel de biens meubles corporels, neufs ou d’occasion, le consommateur, définit comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », dispose de la garantie de conformité pendant deux ans à compter de la délivrance du bien ;
Les défauts de conformité qui apparaissent dans les 24 mois qui suivent la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance ;
Le consommateur doit rapporter, d’une part, la preuve que le bien n’est pas conforme et d’autre part que le défaut de conformité s’est matériellement révélé dans le délai de la présomption ;
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés
Sur la demande de remplacement et de réparation
En l’espèce, il est constant que la SARL ADM CUISINES a installé une cuisine au bénéfice de Monsieur [B] [N], conformément au contrat signé par les parties le 24 novembre 2021, moyennant le prix de 11 800 euros.
Monsieur [B] [N] déplore l’existence de désordres après la pose de la cuisine.
Il produit plusieurs copies de messages dont les dates et les interlocuteurs ne sont ni identifiés ni identifiables avec certitude, ainsi que des courriels attestant d’échanges avec le service client du franchiseur, aux termes desquels celui-ci est vainement questionné au sujet du mécontentement suscité par l’installation de la cuisine litigieuse, sans que les difficultés ne soient expressément et précisément pointées.
Monsieur [B] [N] se fonde sur un rapport d’expertise amiable contradictoire, en date du 3 octobre 2023, qui constitue son élément de preuve unique et exclusif. Ce rapport relève les points suivants :
Défaut de joint souple entre la crédence et le plan de travail, absence de joint entre plan de travail et meubleBouchon de trop plein de l’évier dégradé anormalement,Absence d’attache droite au niveau de la plinthe du meuble sous évier,Le chargeur par induction intégré dans le plan de travail ne permet pas la charge des I PHONEDéfaut de réglage de la porte du LVPeinture abîmée sur le muret dan l’angle inférieur gauche du meuble LV
Aux termes de ce document, « les malfaçons sont mineures et n’entrainent aucune impropriété à destination de cette cuisine ».
En l’absence d’autre élément probant corroborant les conclusions de l’Expert (procès-verbal de constat, procès-verbal de réception avec réserves, devis relatifs à la réalisation de travaux de reprise), les anomalies et la non-conformité invoquée par ce dernier sont contestables, de même que l’existence de malfaçons causés par la SARL ADM CUISINES dans le cadre de l’exécution des travaux n’est pas caractérisée.
En l’absence d’élément suffisant pour établir que les désordres évoqués peuvent être rattachés aux travaux réalisés par le défendeur, Monsieur [B] [N] sera donc débouté de sa demande de remplacement et de réparation.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Il ressort du bon de commande que les meubles, appareils et autres fournitures devaient être livrés dans la semaine du 22 février 2022, et que la pose prévisionnelle devait être réalisée du 24 février au 25 février 2022.
Force est néanmoins de constater qu’aucune pièce n’est communiquée s’agissant de la livraison de la cuisine, ne fût-ce que pour établir des réserves concernant la réception.
En outre, si Monsieur [B] [N] produit une facture concernant une table de cuisson livrée le 11 mars 2022, la preuve du retard de la pose des plaques ne saurait résulter des seules affirmations du demandeur ou de copies de messages dont les dates et les interlocuteurs ne sont ni identifiés ni identifiables avec certitude.
De même, il n’est nullement prouvé que le paiement de deux mois de loyer est directement causé par l’installation tardive desdites plaques.
Au vu de ces éléments, insuffisants pour prouver l’exécution tardive par la SARL ADM CUISINES de ses obligations contractuelles, Monsieur [B] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il ne saurait être jugé que la résistance de la SARL ADM CUISINES serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
La demande à ce titre de Monsieur [B] [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter Monsieur [B] [N] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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