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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04366 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/04366 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESA
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[C] [V]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 13 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 058801481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) 07005622, dont le siège social est 457 Promenade des Anglais, BP 241, 06292 NICE CEDEX 03, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
457 Promenade des Anglais, BP 241,
06292 Nice
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/04366 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESA
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 23 Août 1963 à Saint-Quentin (02)
de nationalité Française
12 route de Bordeaux
33210 Toulenne
défaillant
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 9 mars 2010, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a consenti à monsieur [C] [V] un prêt habitat n°08604179 d’un montant de 232 531 euros au taux contractuel fixe de 3.8% remboursable en 240 mensualités de 1496,80 euros chacune après franchise des trois premières échéances en capital et intérêts. Ce prêt était destiné à financier l’acquisition d’un appartement sis 23 rue Hôtel des postes à Nice. L’offre a été acceptée le 24 mars 2010. Un avenant à l’offre a été régularisé le 3 juillet 2020 comportant une période de franchise en capital de 6 mois et un nouveau tableau d’amortissement a été établi, sur la base d’un taux contractuel fixe de 2.7%.
Courant du mois de mai 2022, la Banque a eu connaissance de ce que l’immeuble financé avait été vendu le 3 septembre 2018, sans que l’emprunteur ne l’en informe ni ne procède au remboursement intégral du prêt.
Les échéances étant impayées depuis le 29 mai 2022, la banque a notifié à monsieur [V] la résiliation de la convention de compte et l’a vainement mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Par acte du 24 mai 2024, la banque populaire Méditerranée a assigné monsieur [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui verser 130 090,29 euros, somme arrêtée au 17 mai 2024. Elle demande également de dire que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 2.70% à compter du 17 mai jusqu’à parfait paiement, la condamnation de monsieur [V] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître CUTURI-ORTEGA.
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représenté en procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments du dossier (offre de prêt valant contrat, avenant au contrat de prêt, lettre recommandée avec accusé de réception informant de la résiliation de la convention de compte de dépôt, mise en demeure de régler le solde, décompte pour la période du 29 mai 2022 au 17 mai 2024) que Monsieur [V] n’a pas répondu à la banque lorsque celle-ci l’a mis en demeure de régler le solde du prêt contracté du fait de la cessation de paiement des échéances et de la vente du bien financé.
Les conditions générales du prêt stipulent (page 14), au paragraphe « défaillance et exigibilité des sommes dues » que :
« La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt (s) objet (s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
— en cas de non respect des engagements de l’emprunteur ;
(…) La Banque pourra également, si elle en a convenance, exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues au titre du prêt tant en principal qu’en intérêts frais et accessoires huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un ou l’autre des cas suivants, le contrat étant alors résilié :
— en cas de cession (…) de l’un quelconque des biens immobiliers objet du présent contrat (…) »
La Banque soutient que le bien financé a été vendu, mais n’en rapporte toutefois pas la preuve. Elle démontre néanmoins que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt dès le 29 mai 2022 et que celui-ci n’a pas répondu à la mise en demeure. Il convient en conséquence de constater que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE MÉDITERRANÉE a valablement prononcé la déchéance du terme relativement au prêt en cause et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues.
Il ressort du décompte produit par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE que les sommes dues par Monsieur [V], après déchéance du terme, s’élèvent, au 17 mai 2024:
— 117 732,91 euros au titre du principal
— 5476,38 euros au titre des intérêts contractuels de 2.70%
— 7881 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle (page 14 des conditions générales),
soit au total la somme de 131 090,29 euros,
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 2.70 % à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
— au titre du prêt numéro 08604179, la somme de 131 090,29 euros, avec intérêts contractuels au taux de 2,70, % à compter du 17 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
–la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE monsieur [V] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par maître CUTURI-ORTEGA en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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