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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
N° RG 25/02283 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 1], domiciliée : chez SARL CITYA PARADIS, syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [A] [L]
né le 26 Octobre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [A] [L] est propriétaire du lot n° 2 au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] dans le [Localité 2] [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) Citya Paradis, a fait assigner M. [Y] [A] [L] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, notamment au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
-1.379,11 euros en principal, au titre des charges de copropriété impayées au 3 mars 2025 et de 611 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts de droit sur ces deux sommes à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec rejet de toute demande de délai de paiement,
-2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, se désiste partiellement de ses demandes. Il maintient ses demandes accessoires.
Représenté par son conseil, M. [Y] [A] [L] s’oppose à ces demandes.
Aux termes de ses conclusions, il conclut au débouté des demandes du SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualité pour agir
La qualité pour agir de M. [Y] [A] [L] est justifiée de même que celle du syndic.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [A] [L] succombant en ce que la dette était constituée au moment de la délivrance de l’assignation, sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement au SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [A] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [A] [L] à payer au SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Citya Paradis, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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