Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 11 oct. 2024, n° 22/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Octobre 2024
N° RG 22/02670 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLXQ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société GRATADE
C/
Société ASNIEROISE SMBI SOCIETE NOUVELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Asnières sur Seine représenté par son syndic la société GRATADE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
DEFENDERESSE
Société ASNIEROISE SMBI SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordre de service en date du 29 mars 2019, la société Gratade agissant en qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] a chargé la société Asnièroise SMBI Société Nouvelle (ci-après « la société SMBI ») d’intervenir dans l’immeuble précité pour la « fabrication atelier avec pose d’un ensemble de clôtures séparatives sur passage commun cour intérieure de la résidence » pour la somme de 25 900,08 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires a procédé au règlement de cette prestation par deux acomptes, d’un montant de 12.950,04 € et de 12.950,40 €, versés les 10 et 23 avril 2019.
La société SMBI lui a remis la facture n° 19,11/10 en date du 20 novembre 2019 « soldée réglée par virements.
Le syndicat des copropriétaires a de nouveau procédé au règlement de la prestation réalisée par un virement d’une somme de 25 900,08 euros le 7 janvier 2020.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2021, il a mis en demeure la société SMBI de procéder au remboursement de la somme de 25 900,08 euros et ce dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit d’huissier de justice en date du 17 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société Gratade a assigné la société SMBI en remboursement de la somme de 25 900,08 € présentée comme indument perçue.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1303 du Code Civil,
— Condamner la société ASNIEROISE SMBI SOCIETE NOUVELLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 20.500,44 € en remboursement de la somme qu’elle a indûment perçue, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2021.
— Condamner la société ASNIEROISE SMBI SOCIETE NOUVELLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Débouter la société ASNIEROISE SMBI SOCIETE NOUVELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— La condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] une somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société SMBI défenderesse en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Héla KACEM, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du
Code de procédure civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. »
Le syndicat des copropriétaires explique s’être acquitté deux fois du montant de la prestation commandée à la société SMBI et réalisée en 2019, soit la somme de 25 900, 08 euros.
Il se prévaut de trois avis de virements effectués sur son compte bancaire au profit de la société SMBI à hauteur de 12 950,04 euros le 10 avril 2019, de 12 950,40 euros le 23 avril 2019 puis de 25 900,08 euros le 7 janvier 2020.
Il indique qu’à la date des dernières conclusions la société SMBI a procédé au remboursement de la somme de 5 400 euros, de sorte qu’elle reste débitrice de la somme de 20 500,08 euros.
Il demande sa condamnation à hauteur de ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il demande que la société SMBI soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en raison de la résistance abusive de la société, indiquant que toutes les tentatives amiables de règlement ont échoué.
Il s’oppose à l’octroi de facilités de paiement en raison de l’ancienneté de sa créance et des difficultés de trésorerie qu’il rencontre.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société SMBI demande au tribunal de :
« Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— Donner acte à la Sté ASNIEROISE SMBI SOCIETE NOUVELLE de ce qu’elle règle chaque mois la somme de 800 euros à la Sté GRATADE.
— Fixer les modalités de remboursement de la somme restant due soit 20 500,08 euros par la Sté ASNIEROISE SMBI SOCIETE NOUVELLE à des mensualités de 800 euros jusqu’à apurement de la dette.
— Débouter la Sté GRATADE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
— Débouter la Sté GRATADE de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
— Débouter la Sté GRATADE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. »
La société SMBI ne conteste pas le bien-fondé de la demande du syndicat mais sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil expliquant faire face à des difficultés financières suite à la crise sanitaire du Covid et à l’augmentation significative du prix des matières premières.
Elle indique également rencontrer des difficultés d’acheminement du courrier et n’avoir pas reçu l’avis de virement du 7 janvier 2020 envoyé par le syndicat des copropriétaires.
Elle propose de régler mensuellement la somme de 800 euros et ce jusqu’à apurement de sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 13 février 2024. En raison de l’indisponibilité du magistrat ayant tenu l’audience les débats ont été repris le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires affirme que la société SMBI a perçu deux fois la contrepartie de la même prestation et s’est ainsi enrichie sans cause. Il sollicite sur le fondement de l’article 1303 du code civil la condamnation de la société SMBI au remboursement de la somme de 20 500,44 euros prenant en compte celle de 5 400 euros déjà versée.
Cette demande s’analyse en un remboursement d’une somme indument perçue. En application de l’article 12 du code de procédure civile il convient de requalifier l’action engagée en action en répétition de l’indu fondée sur l’article 1302 du code civil.
Il ressort des pièces produites par les parties que le syndicat des copropriétaires a souscrit, le 29 mars 2019, un contrat de prestation de service auprès de la société SMBI moyennant la somme de 25 900, 08 euros.
Le syndicat des copropriétaires produit des avis de virement à hauteur de 12 950,04 euros le 10 avril 2019, 12 950,40 euros le 23 avril 2019 puis de 25 900,08 euros le 7 janvier 2020 établissant ainsi avoir réglé deux fois la prestation commandée.
La société SMBI ne conteste pas la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires. Elle justifie, par la production d’un chèque et de divers virements, avoir payé au syndicat la somme de 5 400 euros entre juillet 2022 et avril 2023.
Les intérêts au taux légal courent, en application de l’article 1352-7 du code civil, à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 juillet 2021.
En conséquence, la société SMBI sera donc condamnée à lui payer, en derniers ou quittances, la somme de 20 500,08 euros au titre de l’indu avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2021.
Sur la demande de dommage et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la société SMBI défenderesse a perçu deux fois le montant de la même prestation et que les tentatives de recouvrement amiable ont échoué.
Le syndicat des copropriétaires soutient ne pas avoir immédiatement constaté le double paiement réalisé dès lors que les virements effectués en avril 2019 puis en janvier 2020 appartiennent à des exercices comptables différents.
Il ressort des échanges entre la société SMBI et le maire de la ville d'[Localité 5], Monsieur [V] [L] que la première rencontre des difficultés avec l’acheminement du courrier.
De plus, la société SMBI a commencé à apurer le solde de sa dette, dès juillet 2022, par plusieurs règlements irréguliers puis par des virements mensuels de 800 euros à compter de janvier 2023. Elle précise continuer à effectuer ces règlements chaque mois.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société SMBI et d’un préjudice direct et certain distinct du retard dont la réparation vient de lui être octroyée par la condamnation de la société défenderesse au paiement d’intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1352-7 du Code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En l’espèce, la société SMBI indique avoir commencé à apurer sa dette par des versements de 500 euros et 800 euros puis de manière régulière à compter de janvier 2023 pour une somme totale de 5400 euros arrêtée au 21 avril 2023.
Elle demande de fixer les modalités de remboursement de la somme restant due soit 20 500,08 euros par versements mensuels de 800 euros jusqu’à apurement de sa dette.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, estimant que la société SMBI a d’ores et déjà bénéficie de larges délais de fait.
Il ressort des pièces versées par la société les efforts de celle-ci aux fins d’apurement de sa dette.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société SMBI sera condamnée aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE, en deniers ou quittances, la société Asnièroise SMBI Société Nouvelle à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la société Gratade, la somme de 20 500,08 euros TTC au titre de la répétition de l’indu avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 19 juillet 2021,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la société Gratade, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ACCORDE à la société Asnièroise SMBI Société Nouvelle un délai de grâce de 24 mois à charge pour elle de s’acquitter de sa dette en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens en versant, à compter du cinq du mois suivant la signification du jugement, une somme mensuelle de 800 € le cinq de chaque mois durant 23 mois et le solde de sa dette en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens le cinq du 24ième mois,
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité à la date prévue, la société Asnièroise SMBI Société Nouvelle sera privée du bénéfice du délai de grâce, de la suspension des procédures d’exécution et de la suspension de la majoration des intérêts au taux légal instaurée par l’article L 313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE la société Asnièroise SMBI Société Nouvelle à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la société Gratade, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Asnièroise SMBI Société Nouvelle aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Volonté ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire obligatoire ·
- Calcul ·
- Commission ·
- Jonction ·
- Montant ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Prorata
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Rôle
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Droit au bail
- Expertise ·
- Libération ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Demande ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Plan
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Recrutement ·
- Prix ·
- Étudiant ·
- Fait
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Grange ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.