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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 24/00969 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCQ3
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Mai 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEURS :
S.A. ALTIMA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2018, Monsieur [F] [J], conducteur d’une motocyclette et son fils [T] [J], âgé de 13 ans, passager, ont été victimes d’un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule Citroën XSARA, appartenant à Monsieur [C] et assuré auprès de la SA ALTIMA ASSURANCES, mais conduit au jour de l’accident par Monsieur [B] [E], assuré auprès de la compagnie MAIF.
Il ressort du certificat médical initial établi le 24 avril 2018 par le Docteur [X] [L], chirurgien orthopédique au sein du Centre Hospitalier de la Côte Basque, que Monsieur [F] [J] présentait les lésions suivantes :
— Délabrement du membre inférieur gauche ;
— Fracture ouverte avec perte osseuse du plateau tibial ;
— Fracture luxation ouverte de la cheville gauche ;
— Fracture luxation du col fémoral ;
— Délabrement diaphysaire du radius ;
— Fracture fermée de la palette humérale ;
— Luxation de la tête radicale gauche. ;
Le membre inférieur gauche de Monsieur [F] [J] a été amputé puis in fine appareillé.
Sur le plan pénal et compte-tenu des infractions relevées à l’encontre de Monsieur [B] [E], une information judiciaire a été ouverte et confiée au juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Dax.
Par jugement du tribunal correctionnel de Dax en date du 13 septembre 2021, Monsieur [B] [E] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois, alors que ces blessures ont été commises avec deux ou plus des circonstances suivantes : avec délit de fuite, et avec violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, en l’espèce en doublant un véhicule en franchissant une ligne blanche continue, et des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré suspension administrative de son permis de conduire pendant une durée de douze mois.
Sur l’action civile, Monsieur [F] [J] a été reçu en sa constitution de partie civile.
Il a été examiné par plusieurs médecins experts qui ont établi les rapports suivants :
➢ Rapport d’expertise du Docteur [V] [Z] en date du 09 avril 2019 (expertise réalisée dans le cadre des nécessités de l’information judiciaire ouverte par le Magistrat Instructeur près le Tribunal Judiciaire de DAX) ;
➢ Rapport d’expertise du Docteur [M] [W] en date du 18 octobre 2018 (1ère expertise) ;
➢ Rapports d’expertise des Docteurs [N] [O] et [K] [I] en date du 10 août 2020 suite à l’examen de Monsieur [F] [J] réalisé le 06 août 2020 (2ème expertise) ;
➢ Rapport d’expertise du Docteur [D] [A] en date du 13 août 2020, lequel a assisté Monsieur [F] [J] lors des opérations d’expertise réalisées le 06 août 2020 par les Docteurs [N] [O] et [K] [I] ;
➢ Rapport d’expertise du Docteur [Y] [P], Expert Psychiatre, en date du 16 avril 2021.
Le 13 octobre 2023, le Docteur [U] [G], en charge des opérations d’expertise judiciaire, a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par exploits de Commissaire de justice en date des 15 et 29 juillet 2024, Monsieur [F] [J] a assigné la SA ALTIMA ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie de PAU – PYRENEES devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 28 mai 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [F] [J] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise déposé le 13 octobre 2023 par le Docteur [U] [G],
Vu les rapports d’expertise complémentaires produits aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ DIRE Monsieur [F] [J] recevable et bienfondé en ses demandes, fins et conclusions ;
➢ DIRE que la SA ALTIMA ASSURANCES doit indemniser Monsieur [F] [J] du préjudice corporel subi à la faveur de l’accident survenu le 1er avril 2018 en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [E], conducteur du véhicule Citroën XSARA immatriculé AR 040 FN impliqué dans l’accident ;
➢ FIXER l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [F] [J] des suites de l’accident survenu le 1er avril 2018 à la somme de 2.786.029,90 € se décomposant comme suit :
o Perte de gains professionnels actuels : 14.044,04 €
o Dépenses de santé actuelles : 240,50 €
o Assistance temporaire par une tierce-personne : 82.025 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 29.330,40 €
o Souffrances endurées : 100.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 35.000 €
o Dépenses de santé futures : 206.231,21 €
o Frais de logement adapté : 179.630 €
o Frais de véhicule adapté : 10.614,16 €
o Assistance tierce-personne en capital : 1.068.202,80 €
o Perte de gains professionnels futurs : 292.721,79 €
o Incidence professionnelle : 200.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 297.990 €
o Préjudice d’agrément : 100.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 40.000 €
o Préjudice d’établissement : 80.000 €
o Préjudice sexuel : 50.000 €
➢ CONSTATER que les provisions d’ores et déjà versées par l’assureur à Monsieur [F] [J] depuis la survenance de l’accident s’élèvent à la somme totale de 470.000 € et en conséquence :
➢ FIXER l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [F] [J] des suites de l’accident survenu le 1er avril 2018 à la somme de 2.316.029,90 €, déduction faite des provisions préalablement versées par l’assureur ;
➢ CONDAMNER la SA ALTIMA ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [J] une indemnité de 40.000 € sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ CONDAMNER la SA ALTIMA ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais liés à l’expertise confiée au Docteur [U] [G], dont Monsieur [F] [J] a été contraint de faire l’avance pour un montant total de 11.833,60 € ;
➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit sur toutes les condamnations prononcées.
S’agissant de sa demande au titre des dépenses de santé futures, il fait valoir qu’il démontre de manière suffisante une pratique régulière de la course, du snowboard mais également de la nage, ce qui justifie la prise en charge de prothèses spécifiques permettant la pratique de ces activités sportives spécifiques. Il ajoute que contrairement à ce que soutient l’assureur, cette demande ne se confond pas avec celle formée au titre du préjudice d’agrément, leur fondement étant parfaitement distinct.
Il sollicite une indemnisation au titre des frais de logement adapté sur la base de l’avis rendu et du projet réalisé par le sapiteur architecte-géomètre ayant prêté son concours aux opérations d’expertise confiées au Docteur [U] [G], ainsi qu’au titre des frais de véhicule adapté, sur la base d’une périodicité de renouvellement de 5 ans et non 7 ans comme proposé en défense.
S’agissant de l’évaluation des préjudices à échoir, il demande au tribunal de faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022, et d’allouer les indemnités qui lui sont dues sous la forme d’un capital.
Concernant la perte de gains professionnels futurs, il fait valoir qu’au regard de la nature de ses séquelles, il se trouve dans l’incapacité définitive d’exercer son activité de paysagiste, ce qui a été confirmé sur un plan médico-légal par l’expert. Il demande par conséquent une indemnisation à titre viager.
Il soutient qu’au-delà de l’impossibilité de reprendre son ancienne activité professionnelle, il subit indubitablement une incidence professionnelle liée à une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail, à la nécessité d’envisager une reconversion professionnelle, à l’inévitable dévalorisation qu’il subit sur le marché du travail, compte-tenu de ses séquelles et de son âge.
Il sollicite une indemnisation au titre du préjudice d’agrément, aux motifs qu’il s’est séparé de sa compagne peu de temps après son retour au domicile, qu’il lui est impossible d’envisager une nouvelle vie à deux, qu’il ne peut plus s’investir comme il le souhaiterait auprès de ses enfants, que ses espoirs de nouveaux projets de vie sont particulièrement limités voire obérés.
Il sollicite également une indemnisation au titre du préjudice sexuel, bien que celui-ci n’ait pas été retenu par l’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 janvier 2025, la SA ALTIMA ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu la loi de 1985,
Vu le rapport du Docteur [H] [R],
Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 13/09/2021,
— Fixer les indemnités revenant à Monsieur [J] comme suit :
* DSA franchises : 240,50 €
* PGPA : 14 044,04 €
* TP temporaire : 52 496 €
* DFTT : 7 150 €
* DFTP : 15 180 €
* SE : 40 000 €
* PET : 5 000 €
* DSF ; Créance caisse : 484 858,78 €
Prothèses sportives : 206 231.21 €
* Frais de logement : 179 630 €
* Frais de véhicule : 6 001,68 €
* TP : arrérages échus à avril 2025 : 108 528 €
A échoir : 596 606.94 €
* PGPF : 289 066,81 €
* IP : 40 000 €
* DFP : 297 990 €
* PA : 40 000 €
* PEP : 20 000 €
* Préjudice d’établissement : 10 000 €
* Préjudice sexuel : 10 000 €
— Dire et juger que le montant des provisions de 470 000 € devra être déduit,
— Dire et juger que l’exécution provisoire ne sera pas attachée à toutes les condamnations prononcées,
— Modérer toute application de l’article 700 du CPC,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle critique le mode de calcul des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation retenu par la victime, aux motifs notamment qu’il mêle tierce personne temporaire et définitive, qu’il omet de prendre en compte la période de besoin temporaires du 12/08/2018 au 11/09/2019 à concurrence de 6h/jour, qu’il retient des années complètes avant consolidation en gommant les périodes d’hospitalisation durant lesquelles le besoin en assistance est nul.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, elle demande à la juridiction d’allouer les indemnités dues sous la forme de rente et non de capital comme sollicité par la victime. Elle acquiesce aux sommes sollicitées au titre des dépenses de santé futures et frais de logement adapté. Elle demande que l’indemnité allouée au titre des frais de véhicule adapté soit calculée sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, et non tous les 5 ans.
Elle discute le montant des indemnités réclamées au titre des autres postes de préjudice, en sollicitant leur fixation dans des proportions inférieures.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Elle a toutefois adressé le 19 juillet 2024 un courrier indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, et faisant état du montant definitif de ses débours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Il n’est pas contesté qu’en application des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [F] [J], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur auquel aucune faute n’est opposée, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui sont résultés pour lui de l’accident du 1er avril 2018.
Il convient donc de condamner la SA ALTIMA ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à indemniser Monsieur [F] [J] de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation du 1er avril 2018.
II SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
Le rapport du Docteur [U] [G], déposé le 13 octobre 2023, contre lequel n’existe aucune critique médicalement ou juridiquement fondée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices corporels subis.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F] [J], âgé de 53 ans et exerçant la profession de paysagiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
Il convient de retenir à ce titre les débours définitifs exposés par la CPAM de [Localité 9] à hauteur de 226 249,51 euros, au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, déduction faite de la franchise de 240,50 euros.
Après déduction de la créance de l’organisme social, il reste une somme de 240,50 euros à charge de la victime.
Il convient donc de retenir cette somme au titre de ce poste de préjudice.
* Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte de revenus subie avant consolidation, soit sur la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2021.
Au jour de l’accident, Monsieur [J] exerçait la profession de paysagiste, dans le cadre de missions d’interim et également en qualité d’auto-entrepreneur auprès d’une clientèle privée.
Les parties s’accordent pour voir retenir comme base de calcul un revenu mensuel de référence de 1 061,70 euros (base avis d’imposition 2018 sur revenus 2017), soit une perte de revenus de :
1 061,70 X 36 mois = 38 221,20 euros
Il convient de déduire de cette somme la créance de l’organisme social, constituée des indemnités journalières versées à hauteur de 24 177,16 euros (1093 jours à 22,12 euros).
Il en résulte une perte de gains professionnels actuels de 14 044,04 euros (38 221,20 – 24 177,16).
* Frais divers : Assistance par tierce personne avant consolidation
Le médecin expert a retenu les besoins suivants :
Assistance tierce-personne à titre temporaire :
— Du 12 août 2018 au 11 septembre 2018 : 6 heures/jour ;
— Du 07 février 2019 au 28 mars 2019 : 4 heures/jour ;
— Du 31 mars 2019 au 14 octobre 2019 : 4 heures/jour ;
— Du 18 octobre 2019 au 08 mars 2020 : 4 heures/jour ;
— Du 12 mars 2020 au 10 septembre 2020 : 4 heures/jour ;
— Du 13 septembre 2020 au 31 mars 2021 : 4 heures/jour ;
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969) ; que le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs (Crim., 25 septembre 2012, n° 11-83.285 ; Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).
Selon la jurisprudence nationale, le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, du nombre d’heures d’assistance et du type d’aide nécessaires.
En l’espèce, eu égard à la gravité des blessures subies par Monsieur [J], de l’incapacité physique en ayant résulté, du nombre d’heures allouées et du type d’aide nécessité par son état (aide à la toilette, l’habillage, l’entretien du lieu de vie, aux déplacements, comme retenu par l’expert en page 20 du rapport), il convient de retenir un tarif de 20 € de l’heure pour tenir compte de l’ancienneté de la période indemnisée.
Au terme de leurs dernières conclusions, les parties s’accordent pour fixer l’indemnité sur la base d’un volume horaire total de 3 281 heures sur la période avant consolidation.
L’indemnisation des frais de tierce personne avant consolidation peut donc être calculée comme suit :
20 € x 3 281 heures = 65 620 euros.
2) Préjudice patrimoniaux permanents
A titre liminaire, il convient de constater que les parties s’accordent sur l’application du barème de capitalisation 2022 édité par la Gazette du Palais, “Barème hommes taux 0".
* Dépenses de santé futures
Il convient de relever que les débours de la CPAM s’élèvent sur ce poste à la somme de 484 858,78 euros, et qu’après déduction de cette créance il ne revient aucune somme à la victime.
En revanche, Monsieur [J] réclame une indemnisation complémentaire relative au coût induit par l’acquisition et le renouvellement du matériel de trois prothèses de loisir visées aux termes des conclusions expertales, à savoir une prothèse pour la course, une prothèse pour le snow-board et une prothèse pour la nage.
Au terme de leurs dernières conclusions, les parties s’accordent sur le principe de cette indemnisation, avec un renouvellement des prothèses tous les 5 ans, soit un coût de :
— 74 709,38 € pour la prothèse de course
— 69 892,38 € pour la prothèse de snow-board
— 61 629,45 € pour la prothèse de nage
soit un total de 206 231,21 euros
Il convient donc d’allouer à la victime la somme de 206 231,21 euros.
* Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit des conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Cette perte ou diminution de revenus futurs peut résulter, soit de la perte de l’emploi exercé jusqu’alors par la victime, qu’elle soit apte ou non à occuper un nouvel emploi, soit de l’obligation pour elle de réduire ou de changer d’activité.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Les parties s’accordent pour voir retenir comme base de calcul un revenu mensuel de référence de 1 061,70 euros (base avis d’imposition 2018 sur revenus 2017), soit une perte de revenus annuelle de :
1 061,[Immatriculation 6] mois = 12 740,40 euros
Elles s’accordent également sur le fait que l’indemnisation postérieure à la date du jugement sera calculée à titre viager.
Il convient ensuite de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision ; cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
La perte de gains professionnels futurs « passée », qui court de la consolidation à la date de la décision, correspond à une perte de revenus certaine. Elle se calcule en multipliant la perte annuelle par le nombre d’années écoulées (cette perte est actualisée en tenant compte de l’érosion monétaire et des augmentations dont la victime aurait dû bénéficier si l’actualisation est demandée et justifiée). Elle est toujours versée en capital.
En l’espèce, la perte « passée » qui correspond aux arrérages échus du 1er avril 2021 au 1er avril 2025 peut être calculée comme suit :
12 740,40 € x 4 années = 50 961,60 euros
Après la décision, les arrérages à échoir peuvent être évalués comme suit :
12 740,40 € (perte de gains annuelle) x 21,985 (prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 61 ans au jour de la décision) = 280 097,69 euros (B)
L’indemnité revenant à la victime correspond au total de A + B, soit la somme de 331059,29 euros.
Il convient de déduire de ce total le montant des arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir de la rente invalidité qui s’imputent prioritairement sur les PGPF et l’incidence professionnelle.
Les arrérages échus de la rente invalidité s’élève à la somme de 19 731,97 euros.
Le capital à échoir s’élève à la somme de 22 260,52 euros.
Ainsi, et après déduction de la somme totale de 41 992,49 euros, il revient à la victime une somme de 289 066,80 euros.
* Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert a notamment indiqué que la victime subissait une incidence professionnelle dite « intégrale », concluant notamment à l’impossibilité de reprendre son activité antérieure de paysagiste, eu égard à la nature même de son handicap, et à la nécessité d’envisager une reconversion professionnelle.
Il convient de rappeler que du fait de ses blessures, Monsieur [J] a dû subir une amputation de son membre inférieur gauche, et que son membre supérieur gauche est également non-fonctionnel ; qu’il était âgé de 56 au jour de la consolidation et qu’il a essentiellement exercé des activités professionnelles manuelles et dites “physiques”.
La victime subit donc indiscutablement une incidence professionnelle, du fait de l’impossibilité de reprendre une activité manuelle, de l’obligation d’envisager une reconversion professionnelle, d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une plus grande pénibilité et fatigabilité au travail.
Toutefois, la demande présentée à ce titre par Monsieur [J] doit être ramenée à de plus justes proportions, au vu de son âge et de son parcours professionnel, lequel fait état de près de 10 ans effectués auprès du service détaché aux oeuvres sociales de la RATP, ce qui témoigne d’une expérience dans le domaine du tertiaire et de l’administratif.
Il doit également être tenu compte du fait que postérieurement à la consolidation, la victime ne justifie pas de ses recherches d’emploi et déclare elle-même ne pas envisager de reconversion professionnelle.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 80 000 euros.
* Frais de logement adapté
Après avis du sapiteur architecte-géomètre, il n’est pas contesté que la mise aux normes PMR du domicile de Monsieur [F] [J] concerne notamment les éléments suivants :
— Les accès extérieur/intérieur et les voies de circulation à l’intérieur entre les pièces;
— Une chambre à coucher au rez-de-chaussée ;
— Une cuisine ;
— Un séjour ;
— Une salle d’eau ;
— Un sanitaire ;
— Un accès à l’étage ;
— Les voies de circulation dans son espace extérieur : garage, abri voiture, jardin et piscine.
Le coût global des travaux nécessités par la mise en place de ces divers aménagements s’élève à la somme totale de 179 630 euros, non discutée par l’assureur.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 179 630 euros.
* Frais de véhicule adapté
Il n’est pas contesté que du fait de ses séquelles, Monsieur [J] a dû faire adapter son véhicule, l’expert ayant considéré comme justifié le recours à un véhicule équipé d’une boîte automatique avec commandes au volant à gauche.
Les parties s’accordent sur le montant des aménagements nécessaires pour adapter le véhicule, soit la somme de 1 910,93 euros.
Il convient de retenir la nécessité de procéder au renouvellement de cet équipement tous les 7 ans, la demande de renouvellement tous les 5 ans n’apparaissant pas justifiée.
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 61 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 7 ans et coûtant 1 910,93 euros :
1 910,93 € (dépense initiale) + [(1 910,93 € / 7 ans)] X 21,985 (euro de rente viagère pour un homme de 61 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2022 taux 0) = 7 912,61 euros
* [Localité 10] personne à titre viager
L’expert a retenu un besoin d’assistance de 4 heures par jour pour l’entretien du lieu de vie et la préparation des repas.
Compte-tenu de la nature de l’aide apportée, il convient de retenir un taux hotaire de 17 euros.
L’indemnisation des frais de tierce personne peut donc être calculée comme suit :
Coût annuel :
— 4h/jour x 7 jours = 28h/semaine
-28h x 57 semaines = 1596 heures
-1596 x 17 = 27 132 €/an
Arrérages échus du 1er avril 2021 (date de consolidaiton) jusqu’au 1er avril 2025 (date anniversaire de la consolidation au plus proche du jugement) soit 4 ans depuis la consolidation :
27 132 x 4 ans = 108 528 € (sous forme de capital)
Arrérages à échoir à capitaliser à compter du 1er avril 2025, sur la base de l’euro de rente viagère correspondant à un homme âgé de 60 ans à cette date (Barème de la Gazette du Palais 2022 taux 0) :
27 132 x 22,772 = 617 849,90 euros
Conformément à la demande de la victime, il convient d’allouer la totalité de cette indemnité sous la forme d’un capital, soit la somme de 726 377,90 euros.
3) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1 000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 02 avril 2018 au 06 avril 2018 (6 jours) ;
— Du 06 avril 2018 au 15 mai 2018 (39 jours) ;
— Du 16 mai 2018 au 11 août 2018 (88 jours) ;
— Du 12 septembre 2018 au 24 septembre 2018 (13 jours) ;
— Du 24 septembre 2018 au 02 novembre 2018 (39 jours) ;
— Du 02 novembre 2018 au 07 novembre 2018 (5 jours) ;
— Du 08 novembre 2018 au 06 février 2019 (91 jours) ;
— Du 29 mars 2019 au 30 mars 2019 (2 jours) ;
— Du 15 octobre 2019 au 17 octobre 2019 (3 jours) ;
— Du 11 septembre 2020 au 12 septembre 2020 (2 jours),
soit un total de 288 jours.
Il a également retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% sur les périodes :
— Du 12 août 2018 au 11 septembre 2018 (31 jours) ;
— Du 07 février 2019 au 28 mars 2019 (50 jours) ;
— Du 31 mars 2019 au 14 octobre 2019 (198 jours) ;
— Du 18 octobre 2019 au 08 mars 2020 (142 jours) ;
— Du 12 mars 2020 au 10 septembre 2020 (182 jours) ;
— Du 13 septembre 2020 au 31 mars 2021 (200 jours),
soit un total de 803 jours.
La proposition d’indemnisation formulée par la SA ALTIMA à hauteur de 25 euros par jour apparaît manifestement insuffisante au regard de la jurisprudence nationale et de la gêne subie par la victime compte-tenu des blessures présentées.
Sans minimiser le retentissement causé par l’accident et ses suites sur la vie quotidienne de Monsieur [J], sa demande visant à voir indemniser ce préjudice sur la base de 33 euros par jour apparaît trop élevée, au regard de situations malheureusement plus complexes que la sienne.
Il sera donc retenu un taux journalier de 30 euros.
Ce poste de préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTT : 288 j x 30 € = 8 640 euros
DFTP à 80% : 803 j x 30 € x 80% = 19 272 euros
Ce poste de préjudice sera par conséquent indemnisé à hauteur de 27 912 euros.
* Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 6/7.
Bien que le rapport d’expertise, pourtant très complet, ne détaille pas précisément les éléments de nature à conduire à une cotation de 6/7, il résulte suffisamment de ce même rapport, et des rapports pécédents, que peuvent être pris en compte :
— L’extrême violence de l’accident (choc frontal entre une motocyclette percutée par un véhicule, ayant conduit à l’éjection et à la projection de Monsieur [F] [J] dans le fossé à l’issue du choc) ;
— L’intensité des lésions dûment constatées au titre du certificat médical initial établi le 24 avril 2018 par le Docteur [X] [L], chirurgien orthopédique au sein du Centre Hospitalier de la Côte Basque :
o Délabrement du membre inférieur gauche ;
o Fracture ouverte avec perte osseuse du plateau tibial ;
o Fracture luxation ouverte de la cheville gauche ;
o Fracture luxation du col fémoral ;
o Délabrement diaphysaire du radius ;
o Fracture fermée de la palette humérale ;
o Luxation de la tête radiale gauche ;
— La nature des traitements mis en oeuvre : traitements injectables, amputation d’un membre, mise en place de matériel d’ostéosynthèse puis ablation de ce matériel ;
— Les phases d’hospitalisation prolongées, de réanimation, de rééducation ;
— Les très nombreuses séances de rééducation (près de 145 séances ont notamment pu être comptabilisées) ;
— Les sept interventions chirurgicales nécessitées, impliquant des anesthésies générales, des soins postérieurs souvent douloureux ;
— L’évolution des phénomènes douloureux avec les complications infectieuses observées ;
— Les souffrances morales intenses consécutives à l’accident et ses conséquences, dont la perte d’un membre, les réminiscences de l’accident, le vécu de la séparation d’avec ses proches durant les longues périodes d’hospitalisation.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 50 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire coté à 5,5/7.
Il doit être tenu compte à ce titre de la perte immédiate du membre inférieur gauche, de l’étendue et de la localisation des autres plaies, de l’altération de l’apparence générale et de la démarche, de la durée du préjudice.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
4) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 11] de juin 2000) et par le rapport [S] comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a fixé à 77% le taux de déficit fonctionnel permanent en rapport avec les séquelles décrites.
Compte-tenu du taux de 77% et de l’âge de Monsieur [J] au jour de la consolidation (56 ans), la valeur du point sera fixée à 3 870 euros, d’où une indemnisation d’un montant de 297 990 euros, non contestée par l’assureur.
* Préjudice esthétique permanent
L’expert a coté ce poste de préjudice à 4,5/7, en tenant compte des diverses cicatrices, de leur emplacement et de leur aspect, mais surtout de l’amputation du membre inférieur gauche et de l’appareillage par prothèse.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 25 000 euros.
* Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 28 mai 2009, Bull. 2009, n° 131, pourvoi n° 08-16.829).
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499), ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21,776).
En l’espèce, l’expert a conclu à la nécessité de prévoir un appareillage adapté pour toutes les activités sportives.
Monsieur [J] produit non seulement des attestations mais également de nombreuses photographies démontrant qu’avant l’accident et depuis de très nombreuses années, il est un passionné de sports de toutes sortes (VTT, jet-ski, snowboard, bateau à voile, tennis, roller, skate, planche à voile, natation), avec une prédilection pour les sports de glisse et la montagne.
Il est ainsi établi et non sérieusement contesté qu’il a organisé par le biais de la création d’association, des stages de surf sur neige et des tours de Corse en zodiac ; qu’il a exercé pendant près de cinq ans dans une association de snowboard; qu’il a effectué plusieurs saisons en montagne mais également en bord de mer ; qu’il a été Maître-Nageur Sauveteur en camping ; qu’il possède le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif depuis 2002.
Il est également acquis qu’il a intégré le corps des sapeurs-pompiers et qu’il a exercé en cette qualité durant de nombreuses années.
Il résulte de ce qui précède que pour Monsieur [J], les activités pratiquées ne constituent pas de simples activités de loisirs, mais s’inscrivent dans son quotidien et participent d’une véritable philosophie de vie, au point que l’impossibilité de se livrer à certaines de ces pratiques préjudicie gravement à son équilibre physique et psychique.
Monsieur [J] n’est pas un simple amateur de sport, sa vie est rythmée par la passion du sport.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice d’agrément à hauteur de 50 000 euros.
* Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, sans toutefois justifier des motifs médicaux la conduisant à l’écarter.
Pour autant, il ne saurait être sérieusement contesté que les séquelles présentées par la victime entraînent, d’une part une gêne positionnelle à accomplir l’acte sexuel, d’autre part une diminution de la libido, de la confiance en soi, et partant des troubles dans l’épanouissement de sa vie intime.
Compte-tenu de la nature de la gêne occasionnée et des troubles ressentis, et de l’âge de la victime, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros.
* Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, notamment fonder une famille, élever des enfants. Ce préjudice concerne généralement des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants.
En l’espèce, s’il convient de tenir compte du fait que Monsieur [J] éprouve des difficultés à envisager une nouvelle relation amoureuse et se pose des questions sur son avenir, il convient de rappeler qu’au jour de la consolidation, il était âgé de 56 ans, était père de deux enfants âgés de 16 et 21 ans et n’envisageait pas d’avoir d’autres enfants.
Il convient donc de limiter la demande à la somme de 15 000 euros.
*****
Il convient de dire et juger que la somme de 470 000 euros versée à titre provisionnel sera déduite des sommes totales allouées à la victime en indemnisation de ses préjudices.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
La SA ALTIMA ASSURANCES qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 11833,60 euros.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [J] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
La SA ALTIMA ASSURANCES sera par conséquent condamnée à lui verser à ce titre une somme de 5 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La SA ALTIMA ASSURANCES demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, selon lequel le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte-tenu de l’importance des sommes allouées, le fait d’assortir la totalité de la décision de l’exécution provisoire pourrait entraîner des conséquences pécuniaires irréversibles en cas d’infirmation de la décision.
Il convient par conséquent de dire que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées à la victime au titre de la réparation des préjudices.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Dit que Monsieur [J] a droit à réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident de la circulation survenu le 1er avril 2018.
Condamne la SA ALTIMA ASSURANCES à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [F] [J] du fait de l’accident du 1er avril 2018.
Fixe comme suit les préjudices subis par Monsieur [F] [J] :
Préjudices patrimoniaux
• Dépense de santé actuelles : 226 249,51 €
• Perte de gains professionnels actuels : 47 315,53 €
• [Localité 10] personne avant consolidation : 65 620 €
Dépenses de santé futures : 691 089,99 €• Perte de gains professionnels futurs : 331 059,29 €
• Incidence professionnelle : 80 000 €
• Frais de logement adapté : 179 630 €
• Frais de véhicule adapté : 7 912,61 €
• [Localité 10] personne après consolidation (arrérages échus) : 108 528 €
• [Localité 10] personne après consolidation (à échoir) : 617 849,90 €
Préjudices extra-patrimoniaux
• Déficit fonctionnel temporaire : 27 912 €
• Souffrances endurées : 50 000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 20 000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 297 990 €
• Préjudice d’agrément : 50 000 €
• Préjudice esthétique permanent : 25 000 €
• Préjudice sexuel : 10 000 €
Préjudice d’établissement : 15 000 €
Dit qu’après imputation de la créance des tiers payeurs, il revient à la victime les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
• Dépense de santé actuelles : 240,50 €
• Perte de gains professionnels actuels : 14 044,04 €
• [Localité 10] personne avant consolidation : 65 620 €
Dépenses de santé futures : 206 231,21 €• Perte de gains professionnels futurs : 289 066,80 €
• Incidence professionnelle : 80 000 €
• Frais de logement adapté : 179 630 €
• Frais de véhicule adapté : 7 912,61 €
• [Localité 10] personne après consolidation (arrérages échus) : 108 528 €
• [Localité 10] personne après consolidation (à échoir) : 617 849,90 €
Préjudices extra-patrimoniaux
• Déficit fonctionnel temporaire : 27 912 €
• Souffrances endurées : 50 000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 20 000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 297 990 €
• Préjudice d’agrément : 50 000 €
• Préjudice esthétique permanent : 25 000 €
• Préjudice sexuel : 10 000 €
Préjudice d’établissement : 15 000 €
TOTAL : 2 065 025,06 euros
Dit qu’après déduction de la somme de 470 000 euros versée à titre de provision, il reste dû à la victime une somme totale de 1 595 025,06 euros.
Condamne la SA ALTIMA ASSURANCES à régler à Monsieur [F] [J] la somme de 1 595 025,06 euros.
Condamne la SA ALTIMA ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées à la victime au titre de la réparation des préjudices.
Condamne la SA ALTIMA ASSURANCES aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 11 833,60 euros.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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