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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 8 janv. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— --------
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4IB
NATAF : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 JANVIER 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [M] [D] [X] [K], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
Madame [U] [G] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 24], demeurant [Adresse 15]
Représenté par Me Virginie BLANCHARD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Maître Jacques CHAMBAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Copie certifiée conforme Me Blanchard, Me Boucherat Heresztyn, Me Raynaud Pelaudeix, Me Dias, Me Baronnet + copie exécutoire Me Labrousse le 08/01/2026
S.A.S. GARAGE DE LA LIBERATION, immatriculée au RCS de BRIVE, sous le numéro 400 852 323, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Valentine GUIRIATO, avocat plaidant inscrit au barreau de BERGERAC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Mutuelle GMF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentée par Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUELLE DE FRANCE POUR LES HOSPITALIERS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DÉBATS : Audience Publique du 04 Décembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 08 Janvier 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2022, Monsieur [H] [B], mineur, au guidon d’un cyclomoteur de type scooter immatriculé [Immatriculation 19] assuré auprès de la GMF, et ayant pour passagère arrière [M] [K] également mineure, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant Monsieur [P] [J], conducteur d’un véhicule de prêt Austin Mini immatriculé [Immatriculation 20] appartenant au garage de la Libération.
Madame [M] [K], née le [Date naissance 6] 2005, a été amenée aux urgences pour une fracture du fémur droit ouverte ayant nécessité une intervention chirurgicale avec une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois.
Le 20 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République et condamné Monsieur [P] [J] pour avoir à Malemort, le 23 décembre 2023 conduit un véhicule en se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l’espèce 0,80 mg par litre, à une peine de 3 mois d’emprisonnement totalement assortie d’un sursis probatoire pendant 18 mois avec obligations d’exercer une activité professionnelle ou de formation, se soumettre à des soins, et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 6 mois. En outre, il a été condamné à une suspension du permis de conduire pendant 6 mois.
Par actes des 23 et 26 juin 2025 et 9 juillet 2025, Madame [M] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] ont assigné Monsieur [P] [J], la SAS GARAGE DE LA LIBERATION, la CPAM de DAX, la Mutuelle de France pour les Hospitaliers, la GMF et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et condamner in solidum la Société GMF, Monsieur [J], le Garage de la Libération à leur payer une somme de 10.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices à venir ainsi que la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] soutiennent ne pas avoir pu se constituer parties civiles à l’occasion de la procédure pénale en leur qualité d’administrateurs légaux des intérêts de leur fille mineure et avoir géré seuls ses intérêts jusqu’à sa majorité le 16 février 2023. Ils soutiennent avoir droit à indemnisation intégrale.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [P] [J] ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sous les plus strictes protestations et réserves d’usage, aux seuls frais avancés par les consorts [K] avec mission proposée. Il demande en outre le débouté des consorts [K] de leur demande de provision ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions et leur débouté du surplus indiquant qu’à ce stade aucune des parties ne peut prétendre à “un article 700” du fait qu’aucune partie ne peut être qualifiée de “perdante”. Enfin, il sollicite que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés des requérants et formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage notamment quant à sa prise en charge de l’indemnisation des préjudices de Madame [K]. Elle conclut également à ce que la provision à allouer à Madame [M] [K] soit ramenée à la somme maximun de 2.500 euros et que pour le surplus les requérants soient déboutés de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir qu’en suite de la condamnation de Monsieur [J] elle a fait une offre d’indemnisation provisionnelle à Madame [K] laquelle n’a jamais donné suite de même qu’elle ne lui a jamais transmis l’ensemble des documents par elle sollicités afin d’instruire valablement son dossier.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable et que soit constaté qu’elle recouvre pour le compte de la caisse primaire d’Assurance maladie de la Corrèze les sommes dues à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale formulée par Madame [M] [K]. Elle sollicite également qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et le rejet de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, le Fonds des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) conclut à titre liminaire que son intervention a un caractère subsidiaire au regard des dispositions des articles L. 421 et R. 421-13 du code des assurances et in limine litis que Monsieur et Madame [K] ne présentent ni qualité ni intérêt pour agir en leur qualité de représentants légaux de leur fille [M] [K], majeure depuis le 16 février 2023. Pour le surplus, il demande à être mis hors de cause dès lors qu’il appartient à la GMF d’indemniser la passagère sans aucun recours contre lui dont l’obligation de dédommagement n’est que subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, il formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. En tout état de cause, il conclut au débouté de la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre et sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la SAS GARAGE DE LA LIBERATION soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [T] [K] et de Madame [U] [K] et s’en remet sur la demande d’expertise judiciaire sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle conclut au débouté de Madame [K] de sa demande de condamnation à lui verser une indemnité provisionelle et du suplus et demande que les dépens d’instance soient réservés.
Elle fait valoir que l’action des consorts [K] en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille alors majeure est irrecevable.
Régulièrement assignée à personne morale, la mutuelle de France pour les Hospitaliers n’a pas constitué avocat.
La décision, mise en délibéré au 8 janvier 2026, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Il y a lieu également de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir «dire et juger », « constater », « rappeler » ou « observer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’en sera pas fait mention dans le dispositif
1/ Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [T] [K] et Madame [U] [G] épouse [K]
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. Est irrecevable tout prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir .
En l’espèce, les époux [K] interviennent à la procédure non en leur qualité de représentants légaux de leur fille [M], désormais majeure, mais en leur nom propre.
Il est constant que père et mère d'[M] [K] gravement accidentée, ils entretiennent avec elle un rapport affectif et de solidarité étroit et n’ont pu qu’être affectés par l’état médical de leur fille qu’ils ont pris en charge.
L’action en réparation des victimes par ricochet est désormais parfaitement admise et dans ces conditions, l’action de Monsieur [T] [K] et Madame [U] [G] épouse [K] doit être déclarée recevable.
2/ Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente Maritime
Il convient, en application des articles 327 et 329 du Code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime en lieu et place de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze comme indiqué dans les conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025.
3 / Sur la demande à être hors de cause du FGAO
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, les requérants justifient d’un intérêt à appeler en la cause le Fonds des Assurances Obligatoires de Dommages dès lors qu’il a une obligation de dédommagement, bien que subsidiaire, à leur égard.
Dans ces conditions, le Fonds des Assurances Obligatoires de Dommages sera débouté de sa demande à être mis hors de cause
3/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats, que Madame [M] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner, aux frais avancés des demandeurs, une expertise médicale.
4/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, l’existence d’une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond. Le juge des référés ne peut en effet s’immiscer dans l’interprétation de la loi, d’un contrat ou d’éléments de preuves contradictoires et complexes.
En l’espèce, les requérants sollicitent la condamnation in solidum de la Société GMF, Monsieur [J] et le Garage de la Libération au paiement d’une provision d’un montant de 10.000 euros.
Monsieur [P] [J] et GMF ASSURANCES demandent que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
De son côté, la SAS GARAGE DE LA LIBERATION s’oppose sur le principe à être condamnée à verser une provision.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’aux termes des éléments médicaux produits, Madame [M] [K] a été victime d’un très grave accident de la circulation avec fracture du fémur droit ouverte ayant nécessité une intervention chirurgicale avec une incapacité totale de travail de deux mois. Il est d’ores et déjà justifié que cet accident a eu un retentissement sur sa scolarité et qu’elle a été prise en charge pour des séances d’ostéopathie mais aussi auprès d’une psychologue clinicienne.
Ainsi, au regard des justificatifs produits il y a lieu de condamner in solidum la Société GMF et Monsieur [J] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices.
Il n’y a pas lieu en l’état d’associer à cette condamnation la SAS GARAGE DE LA LIBERATION à cette condamnation.
5/ Sur les autres demandes
Madame [M] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que Madame [M] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Enfin, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DECLARONS Monsieur [T] [K] et Madame [U] [G] épouse [K] recevables en leur action,
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime ;
DEBOUTONS le Fonds des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande à être déclaré hors de cause ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Madame [M] [K] et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [W] [Z]
E-mail : [Courriel 25]
Adresse : Hôpital [21] – Service de chirurgie orthopedique
[Adresse 23]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de :
1°) Convoquer Madame [M] [K] et procéder à son examen ;
2°) Se faire communiquer par Madame [M] [K], son représentant légal ou tout tiers détenteur l’entier dossier médical de Madame [M] [K] lors de sa prise en charge au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 17] le 23 décembre 2022 ;
3°) Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Madame [M] [K] a bénéficié avant et après ces prises en charge et d’une manière générale tout dossier concernant le patient ;
4°) Décrire l’état de santé de Madame [M] [K] antérieurement à son accident ;
5°) A partir des déclarations et de l’examen de la victime décrire en détails :
— Les circonstances du fait dommageable initial
— La réalité des lésions initiales
— Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, et en particulier si avant le fait dommageable du 23 décembre 2022, la vie du patient était affectée par cet état antérieur (limitation fonctionnelle, troubles dans les conditions d’existence ou sphère professionnelles) et l’évaluer ;
6°) Apprécier les différents postes de préjudices suivants :
— Le déficit fonctionnel permanent qui correspond à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psycho-sensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé ;
— Les pertes de gains professionnels futurs qui correspondent à la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’accident ;
— L’assistance permanente par tierce personne pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne ;
— Le préjudice esthétique permanent, qui correspond à l’atteinte physique permanente consécutive à l’accident, de nature à altérer l’apparence physique de la victime ;
— Le préjudice d’agrément, c’est-à-dire l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— Les souffrances endurées par la victime à la suite des blessures corporelles résultant de l’accident ;
— Le préjudice sexuel ;
— Les frais supportés de manière permanente par l’assuré blessé pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
7°) Dire si la date de consolidation du préjudice subi par Madame [M] [K] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8°) Dire si l’état du demandereur est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires .
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXONS à 2.000 euros le montant de la somme qui doit être consignée au Greffe de ce Tribunal par Madame [M] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération des experts, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents aux experts ;
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que la demanderesse a consigné la provision mise à sa charge ;
DISONS que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [J] et GMF ASSURANCES in solidum à verser à Madame [M] [K] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
DÉCLARONS commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 18], de la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, et la Mutuelle de France pour les Hospitaliers la présente décision et la mesure d’expertise médicale ;
DEBOUTONS Madame [M] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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