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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 26/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement : N° RG 26/00861 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MZY
AFFAIRE :
M. [P] [I] (Me Hedi SAHRAOUI de la SELARL SUDAIX)
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE)
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 9 mars 2026 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
***
NOM DES PARTIES
DEMANDEREUR A LA REQUETE
Monsieur [P] [I]
né le 23 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR A LA REQUETE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS ( article L422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( article L421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 2] élisant domicile en sa délégation de [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2026 dans l’affaire n°RG 23/01477,
Vu la requête du M. [P] [I] reçue le le 27 janvier 2026,
Vu la requête du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ([1]) reçue le 29 janvier 2026,
Vu la demande d’observation adressée par le greffe aux conseils de M. [P] [I] et du [1] le 2 février 2026,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce,
Il apparaît que le jugement visé en entête est entâché d’une erreur matérielle puisque les motifs de la décision chiffrent le quantum de la condamnation mise à la charge de M. [P] [I] à 7 977 euros, en adéquation avec la demande du FGAO, alors que le dispositif mentionne à tort un quantum de 17 251 euros.
Le dispositif de la décision doit donc être rectifié en ce sens que le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [P] [I] est de 7 977 euros.
La jonction des instances nos RG 26/00861 et 26/00995 sous le numéro le plus ancien
sera en outre ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours en application de l’article 462 in fine du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des instances nos RG 26/00861 et 26/00995 sous le numéro le plus ancien,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 janvier 2026 dans l’affaire n° RG 23/01477, par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT que la première mention du dispositif est remplacée par la mention suivante :
“Condamne M. [P] [I] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Mme [F] [G], la somme totale de 7 977 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,”
DIT que mention de la présente sera portée en marge de la minute du jugement rectifié,
DIT que le surplus du jugement demeure valable en l’ensemble de ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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