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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Mars 2026
N° RG 23/00518 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQUD
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
Me [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
A l’audience du 13 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 9 novembre 2023, Madame [I] [M] a saisine le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de former opposition à la contrainte n° 0062790256 émise le 20 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire et signifiée le 27 octobre 2023 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour ma régularisation de l’année 2020, le 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, et les 1er et 2ème trimestre 2023 pour un montant de 17 146,66 € décomposée comme suit :
Cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2022 : 6442 €,Majorations au titre du 4ème trimestre 2022 : 334 €Régularisation au titre de l’année 2020 : 1263,66 €,Cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2021 : 3241 €Cotisations et contributions sociales au titre du 1er trimestre 2022 : 797 € Majorations au titre du 1er trimestre 2022 : 41 €Cotisations et contributions sociales au titre du 2ème trimestre 2022 : 797 € Majorations au titre du 2ème trimestre 2022 : 41 €Cotisations et contributions sociales au titre du 3ème trimestre 2022 : 797 € Majorations au titre du 3ème trimestre 2022 : 41 €Cotisations et contributions sociales au titre du 1er trimestre 2023 : 1594 € Majorations au titre du 1er trimestre 2023 : 82 €Cotisations et contributions sociales au titre du 1er trimestre 2023 : 1594 € Majorations au titre du 1er trimestre 2023 : 82 €.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de débouter Madame [I] [M] de l’ensemble de ses demandes et de valider la contrainte pour son montant ramené à 8161,66 € décomposé comme suit :
7909,66 € au titre des cotisations et contributions pour la période du 4ème trimestre 2022, du 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, du 2ème trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2023,252 € au titre des majorations de retard pour la même période.L’URSSAF sollicite par ailleurs du tribunal la condamnation de Madame [I] [M] aux entiers dépens incluant les frais de signification.
Madame [I] [M] indique au tribunal qu’un accord a été trouvé avec l’URSSAF et qu’un échéancier a été mis en place.
Elle consent par ailleurs à s’acquitter des dépens et des frais de signification.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Madame [I] [M] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 27 octobre 2023, par requête en date du 9 novembre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours.
En conséquence, l’opposition de Madame [I] [M] est recevable.
Sur le bienfondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [I] [M] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte n°0062790256 émise le 20 octobre 2023 sera donc validée pour son montant ramené à 8161,66 €.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [I] [M], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [I] [M] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n°0062790256 émise le 20 octobre 2023 pour son montant ramené à 8161.66 €, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour l’année 2020, le 4ème trimestre 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, et les 1er et 2ème trimestre 2023,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme 8161.66 €, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022, du 4ème trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ème trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2023,
CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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