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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 20/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025 N°: 25/00298
N° RG 20/02450 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EKLM
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [W]
née le 10 Octobre 1979 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. LJ CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2] selon l’assignation et actuellement [Adresse 1]
représentée par Maître Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
INTERVENANTE FORCÉE
S.A.S. MONT-BLANC AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 17/11/25
à
— Maître Hélène ROTHERA
— Maître Charlène DELECOURT
Expédition(s) délivrée(s) le 17/11/25
à
— Maître Stephane COERCHON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] a acquis un véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 6], le 4 février 2020, auprès de la SAS LJ CONCEPT, pour un montant total de 11 842 € TTC (pièces 1 et 2 de la demanderesse).
Dès le mois de mars, le voyant clé et pneus s’est allumé, et le véhicule a été confié à la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES, qui a préconisé une vidange moteur et la nécessité d’un diagnostic plus approfondi. Ce dernier a mis en exergue un défaut d’injecteurs nécessitant leur remplacement pour un montant de 4 470,43 € (pièce 3 de la demanderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, Madame [E] [W] a sollicité la prise en charge de ces réparations par la SAS LJ CONCEPT (pièce 6 de la demanderesse), en vain.
Par courrier du 23 juin 2020, son assureur garantie mécanique, la société GRAS SAVOYE NSA a refusé de prendre en charge les réparations en indiquant qu’elles n’étaient pas couvertes par la garantie (pièce 7 de la demanderesse).
Madame [E] [W] a fait réaliser la révision et l’effacement des défauts par la société DELKO le 23 juillet 2020 (pièce 9 de la demanderesse) et a saisi son assureur de protection juridique, qui a convoqué la SAS LJ CONCEPT à une réunion d’expertise amiable, à laquelle elle ne s’est toutefois pas rendue (pièce 4 de la SAS LJ CONCEPT).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, le conseil de Madame [E] [W] a sollicité de la SAS LJ CONCEPT la résolution amiable de la vente avec restitution de l’intégralité du prix (pièce 12 de la demanderesse).
La SAS LJ CONCEPT a quant à elle proposé de récupérer le véhicule et de prendre en charge la totalité des travaux au sein de son atelier (pièce 13 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 21 décembre 2020, Madame [E] [W] a assigné la SAS LJ CONCEPT devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule, avec restitution du prix de vente.
Suivant conclusions du 5 mai 2021, la SAS LJ CONCEPT a sollicité du Tribunal une expertise judiciaire.
Par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [X].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 mai 2023 (pièce 6 de la SAS LJ CONCEPT).
Par acte de Commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SAS LJ CONCEPT a assigné la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner au paiement des réparations à effectuer sur le véhicule, et aux fins de la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/2450 et 24/255, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/2450.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Madame [E] [W] demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L217-7 du code de la consommation, de :
— La juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule MAZDA, immatriculé [Immatriculation 6],
— CONDAMNER la SAS LJ CONCEPT à lui régler la somme de 20 034,58 €, à parfaire, ou subsidiairement 13 970,84 €,
— CONDAMNER la SAS LJ CONCEPT à lui régler la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise (1.500 € + 2.220,79 €), dont distraction au profit de Maître Hélène ROTHERA, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— REJETER toutes autres demandes.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025, la SAS LJ CONCEPT demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1193, 1231-1 et 1641 et suivants du code civil, de :
— CONSTATER le règlement de la somme de 11 842 € et l’acceptation de la résolution de la vente,
— DÉBOUTER Madame [E] [W] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
— DÉBOUTER Madame [E] [W] de ses plus amples demandes indemnitaires,
— CONDAMNER la société MONT-BLANC AUTOMOBILES à payer à la SAS LJ CONCEPT le montant des réparations à effectuer sur le véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 6], soit 4616,58 € à dire d’expert,
— CONDAMNER la société MONT-BLANC AUTOMOBILES à relever et garantir la SAS LJ CONCEPT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Madame [E] [W], portant sur l’indemnisation de dommages matériels et immatériels, tant en principal, qu’en intérêts frais et accessoires,
— CONDAMNER la société MONT-BLANC AUTOMOBILES à payer à la SAS LJ CONCEPT une indemnité de 2.500 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES demande à la juridiction de :
A titre principal
— CONSTATER que l’expert judiciaire n’a retenu aucun lien de causalité entre l’intervention de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES et la défectuosité des injecteurs du véhicule acquis par Madame [W],
— CONSTATER que l’obligation de résultat invoquée par la SAS LJ CONCEPT s’agissant de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES n’a pas été retenue par l’expert judiciaire,
— CONSTATER que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité pleine et entière de la SAS LJ CONCEPT en sa qualité de vendeur professionnel.
— En conséquence, DÉBOUTER purement et simplement la SAS LJ CONCEPT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES.
A titre subsidiaire
— LIMITER le quantum des condamnations qui pourraient éventuellement être mises à la charge de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES.
— En conséquence, DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES s’applique exclusivement aux dommages matériels affectant le véhicule acquis par Madame [W],
— DÉBOUTER la SAS LJ CONCEPT du surplus de ses demandes,
— CONDAMNER la SAS LJ CONCEPT à verser à la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes de Madame [E] [W]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, Madame [E] [W] s’estime lésée, en ce que le véhicule acquis auprès de la SAS LJ CONCEPT s’est révélé être affecté de divers désordres en empêchant l’usage. Elle justifie donc bien d’une qualité et d’un intérêt à agir.
En conséquence, l’action de Madame [E] [W] est recevable.
I/ Sur les demandes de Madame [E] [W]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte des dispositions de l’article 1644 du même code que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Conformément à l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La jurisprudence établit une présomption de connaissance des vices par le vendeur professionnel (Civ. 1re, 19 janv. 1965, n°61-10.952).
1) S’agissant de la résolution de la vente
En l’espèce, Madame [E] [W] sollicite la résolution de la vente du véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 6], conclue avec la SAS LJ CONCEPT le 4 février 2020.
Cette dernière a acquiescé à la résolution et a d’ores et déjà restitué à Madame [E] [W] la somme de 11 842 € correspondant au prix d’achat du véhicule, incluant les frais d’immatriculation, de garantie et de carte grise, en contrepartie de la restitution du véhicule par la requérante (pièces 7 et 8 de la SAS LJ CONCEPT et pièce 23 de la demanderesse).
En conséquence, il conviendra de constater la résolution de ladite vente.
2) S’agissant des demandes pécuniaires
En l’espèce, Madame [E] [W] sollicite la somme de 20 034,58 € en réparation de ses préjudices.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pièce 6 de la SAS LJ CONCEPT) que “s’agissant de la cause racine des désordres, nous sommes en présence d’une avarie ponctuelle d’un élément de construction mécanique et électrique entrant dans la composition du système d’injection de carburant, et plus précisément d’une défaillance intrinsèque des injecteurs”.
L’expert ajoute que la SAS LJ CONCEPT a soit manqué à son obligation de vigilance en mettant en vente le véhicule litigieux en l’état, soit n’a pas réalisé d’essai dynamique prolongé, qui lui aurait permis de prendre toute la mesure de l’avarie latente, de sorte qu’elle engage sa responsabilité (pages 36 et 37).
L’expert relève que ces désordres sont apparus 41 jours après l’acquisition du véhicule (même pièce, page 34), qu’ils n’étaient pas décelables par un acheteur non-averti et qu’ils le rendent impropre à son usage normal (page 37), de sorte qu’il s’agit bien de vices cachés.
La SAS LJ CONCEPT étant par ailleurs un professionnel de l’automobile, elle est donc présumée avoir eu connaissance des vices et doit indemniser l’entièreté des préjudices de Madame [E] [W].
— Sur les préjudices matériels :
Madame [E] [W] explique avoir exposé les frais suivants :
— 708,52 € au titre des frais de diagnostics du véhicule (pièce 20 de la demanderesse et page 39 du rapport d’expertise),
— 2 830 € au titre des frais d’assurance (mêmes pièces),
— 358,40 € au titre des frais de révision et d’effacement des défauts (pièce 9 de la demanderesse),
— 73,92 € au titre des frais de main d’œuvre lors de la réunion d’expertise judiciaire. Or, s’agissant de frais relatifs à la procédure d’expertise judiciaire, donc inclus dans les dépens, ils ne peuvent pas être indemnisés deux fois, de sorte que Madame [E] [W] sera déboutée de cette demande à ce stade.
Tous ces frais étant justifiés et corroborés par le rapport d’expertise – à l’exception des 73,92 € – ils devront être indemnisés par la SAS LJ CONCEPT.
— Sur le préjudice de jouissance :
Madame [E] [W] sollicite la somme de 16 063,74 € en reprenant le calcul établi par l’expert.
Ce dernier avait chiffré son préjudice à la somme de 11 161,17 € TTC arrêtée au 4 novembre 2022, pour 963 jours d’immobilisation, en se basant sur “un forfait journalier représentant pour mille de la valeur du véhicule” au jour de l’achat, soit 11,59 € TTC par jour (page 38 du rapport).
Si Madame [E] [W] a restitué le véhicule au vendeur, sans avoir pu s’en servir, le 2 février 2024 (pièce 7 de la SAS LJ CONCEPT), il convient toutefois de retenir une réduction du quantum de la demande formée au titre du préjudice de jouissance en l’absence de pièce établissant la location ou l’achat d’un autre véhicule pour palier à l’immobilisation du véhicule litigieux.
La présente juridiction accordera à la demanderesse la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
En conséquence, la SAS LJ CONCEPT sera condamnée à payer à Madame [E] [W] la somme de 10 896,92 €.
II/ Sur les demandes de la SAS LJ CONCEPT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la SAS LJ CONCEPT fait valoir que les vices affectant le véhicule litigieux doivent être imputés à la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES, en ce qu’elle est la dernière à être intervenue sur le véhicule avant la vente du 4 février 2020, pour en effectuer la révision (pièce 1 de la SAS LJ CONCEPT). La SAS LJ CONCEPT considère que la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES a ainsi manqué à son obligation de résultat quant à sa mission intitulée « mise au point injection ».
La SAS MONT BLANC AUTOMOBILES estime quant à elle qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre son intervention et la défectuosité des injecteurs à l’origine de l’immobilisation du véhicule.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, établi après convocation des deux défenderesses à la réunion d’expertise s’étant tenue dans les locaux de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES, que seule la responsabilité de la SAS LJ CONCEPT a été retenue s’agissant des vices affectant le véhicule (pages 36 et 37).
L’expert a d’ailleurs pris en compte dans son rapport l’ordre de mission et la facture de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES (pièces 1 des défenderesses, et page 12 du rapport d’expertise).
La SAS LJ CONCEPT n’apporte en outre pas d’autres éléments probants permettant de déterminer le lien de causalité entre la réalisation de la mission par la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES et les vices cachés affectant le véhicule acquis par Madame [E] [W].
En conséquence, la responsabilité de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES ne peut être engagée et la SAS LJ CONCEPT sera déboutée des demandes formées à son encontre.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, SAS LJ CONCEPT succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, SAS LJ CONCEPT est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à :
— Madame [E] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action intentée par Madame [E] [W] à l’encontre de la SAS LJ CONCEPT ;
CONSTATE la résolution de la vente du véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 4 février 2020 entre la SAS LJ CONCEPT et Madame [E] [W] ;
CONDAMNE la SAS LJ CONCEPT à payer à Madame [E] [W] la somme de 10.896,92 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
DÉBOUTE la SAS LJ CONCEPT de ses demandes formées à l’encontre de la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SAS LJ CONCEPT à payer à Madame [E] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LJ CONCEPT à payer à la SAS MONT BLANC AUTOMOBILES la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LJ CONCEPT aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Hélène ROTHERA, avocat au barreau d’Annecy ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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