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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13/01/2026
N° RG 24/00721 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZWS
MINUTE N° 26/03
[J] [X]
c./
[14]
Copies :
Dossier
[J] [X]
[14]
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [J] [X]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [B] [T],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22.12.2023, Madame [J] [X], née le 29/03/1970, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 12] ([13]) du Puy-de-Dôme.
Celle-ci a été déclarée irrecevable le 23.05.2024 faute de transmission de toutes les pièces obligatoires et notamment le certificat médical ad hoc.
Le 27.05.2024, cette décision a été notifiée à la requérante.
Le 05.06.2024, la commission a été saisie d’un recours administratif contre la décision concernant le rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés(AAH), avec production du certificat médical règlementaire.
Le 17.09.2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AAH au motif que si le taux d’incapacité de Madame [J] [X] pouvait être évalué entre 50 et 79 %, elle ne relevait pas d’une Restriction Substantielle et Durable à l’Accès à l’emploi (RSDAE).
Cette nouvelle décision a fait l’objet d’une notification le 19.09.2024.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 13.11.2024, Madame [J] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 20.03.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [V] [H] pour y procéder.
Dans son rapport du 22.05.2025, ce médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025, et renvoyée à celle du 04.11.2025, en l’absence de la [13], le requérant ne pouvant justifier de la communication contradictoire de ses écritures.
A l’audience, Madame [J] [X], non comparante, est représentée par son conseil Maître Fabienne SERTILLANGE qui maintient son recours et renvoie sans débat à ses conclusions déposées le 07.10.2025.
Il est demandé au tribunal de :
— Constater que Madame [J] [X] a une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— Infirmer la décision de la [13] en date du 19 septembre 2024 ;
— Juger que l’état de Madame [J] [X] justifie l’attribution d’une Allocation aux Adulte Handicapés ;
— Condamner la [13] aux entiers dépens.
Il ressort des écritures du conseil de la requérante que « Alors qu’elle travaillait en pépinière, Madame [J] [X] a été victime d’un accident du travail en 2006.
Cette dernière a ensuite poursuivi son activité pendant 6 ans à temps plein puis a changé d’employeur. Elle a été employée auprès de [4] en qualité de vendeuse mais en réalité elle était également manutentionnaire.
En 2012, elle a été victime d’une rechute de son accident du travail. Madame [J] [X] a été déclarée inapte à la manutention et inapte à son poste.
Il a été convenu entre Madame [J] [X] et son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par la suite, Madame [J] [X] a multiplié les contrats à durée déterminée à mi-temps et ce jusqu’en 2022. Madame [J] [X] travaillait alors en caisse et pensait que cet emploi pourrait lui convenir compte tenu de ses séquelles.
En réalité cette activité a déclenché de nouvelles douleurs dans les mains et dans les cervicales.
A la fin de son contrat en intérim elle n’a jamais repris une activité professionnelle.
La [10] lui a accordé une invalidité de classe 1 pendant une année et depuis 2023 elle est en catégorie 2 avec impossibilité de travailler. La [10] l’a passée en catégorie 2 dans la mesure où elle avait trop de restrictions pour l’emploi.
Madame [J] [X] a régularisé une demande auprès de la [13] afin de pouvoir bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés. (…)
Madame [E] [X] a essayé de multiples activités, mais elle ne peut tenir en poste en raison des douleurs et de son incapacité. Elle ne peut rester longtemps debout ou assise. »
En défense, la [14], dûment représentée par Madame [B] [T], a accepté le dépôt sans débat et a renvoyé à ses conclusions adressées contradictoirement le 16.09.2025 en vue de l’audience.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir rejeter les demandes de Madame [J] [X] comme non fondées en ce qu’elle ne peut percevoir l’AAH en l’absence de RSDAE pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ; et de dire que la [13] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des conclusions de la [13] que « Madame [J] [X] vit en couple dans un logement indépendant. Son dernier poste occupée de 2013 à 2022 était vendeuse et caissière à temps plein pour une agence d’intérim. Elle a exercé également une activité agricole.
Madame [J] [X], au vu de ses éléments médicaux présente une pathologique rhumatologique. Actuellement, la pathologie est suivie et traitée.
Au moment de l’évaluation, Madame [J] [X] n’a pas d’abolition de fonction. Le taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % est justifié et en cohérence avec ses difficultés. Madame [J] [X] garde une bonne autonomie pour tous les actes essentiels pour lesquels elle est cotée en « A », activité réalisée sans difficulté et sans aucune aide, les déplacements en extérieur, la préhension sont cotées en « B », activité réalisée avec difficulté mais sans aucune aide, seule la motricité fine est cotée en « D » activité non réalisée, conformément au certificat médical du médecin traitant du 4 juin 2024, joint à l’appui de sa demande recours administratif. Son époux l’aide pour tous les travaux dits de force, les courses et le ménage.
Son médecin traitant indique que son état de santé serait compatible avec une activité sédentaire à temps partiel.
Son périmètre de marche n’est pas limité et elle n’utilise pas d’aide humaine ni d’aide technique.
Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % conformément au guide barème mais ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Madame [J] [X] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques sans port de charges et en limitant la station debout prolongée.
La [17] qui lui a été attribuée lui permet d’accéder aux dispositifs de droit commun de la politique de l’emploi tels que le bénéfice a l’obligation d’emploi, l’accès aux dispositifs spécifiques à l’emploi des travailleurs handicapés notamment par des stages de réadaptation ou de formation professionnelle. »
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.01.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit (…) une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [9]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [J] [X] par la [6].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [J] [X], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Les deux médecins (conseil et expert) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date de la demande d’AAH, l’état de santé de Madame [J] [X] justifie l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
Madame [J] [X] est favorable à ce taux qui ne fait donc pas débat.
Dès lors, le taux de 50 à 79 % retenu par la [6] à l’issue du [15] sera confirmé.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la [13] retient que « Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Madame [J] [X] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques sans port de charges et en limitant la station debout prolongée.
La [17] qui lui a été attribuée lui permet d’accéder aux dispositifs de droit commun de la politique de l’emploi tels que le bénéfice a l’obligation d’emploi, l’accès aux dispositifs spécifiques à l’emploi des travailleurs handicapés notamment par des stages de réadaptation ou de formation professionnelle ».
Le médecin consultant considère quant à lui que « les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et permettaient à l’intéressé d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle, sur un poste aménagé pour une durée inférieure à mi-temps ».
Le tribunal constate que le médecin consultant appuie son avis sur des certificats médicaux postérieurs à la demande d’AAH et qui n’ont donc pas été portés à la connaissance du service de consultation médicale de la [13]. Si la situation de santé de la requérante s’est aggravée entre le dépôt de sa demande le 22.12.2023 et sa consultation avec le médecin commis par le tribunal le 22.05.2025, soit 17 mois après, il appartient normalement à cette dernière de déposer une nouvelle demande auprès de la [13].
Cependant, les délais administratifs et judiciaires relativement longs de traitement de sa demande ne peuvent lui être imputés, et une nouvelle demande, qu’elle que soit l’issue, s’avèrerait chronophage pour l’ensemble des parties.
Par ailleurs, il apparaît que l’état de santé de Madame [J] [X] lui a permis d’accéder à une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 27.01.2023, soit près d’un an avant le dépôt de sa demande d’AAH. Si la catégorie 2 n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle, il ne peut être entendu qu’elle n’est attribuée que quand les services médicaux de la [10] ont établi que le demandeur était alors dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle.
Est en effet considérée invalide au sens de la Sécurité sociale la personne qui, après un accident ou une maladie survenu dans sa vie privée (origine non professionnelle), voit sa capacité de travail ou de gain réduite d’au moins 2/3. S’il est entendu que la notion d’invalidité ne doit pas être confondue avec celle d’inaptitude qui est évaluée par la médecine du travail, et qu’un assuré invalide n’est pas systématiquement inapte au travail, en l’espèce, il a bien été relevé que Madame [J] [X] n’était plus en capacité depuis 2023 d’exercer une quelconque activité professionnelle, les douleurs occasionnées par ses différentes pathologies rendant difficile tant la station debout que la station assise de façon prolongée, le port de charges lourdes, la tenue de la tête, la motricité fine. Dans l’impossibilité d’exercer de nouveau les emplois passés, elle évoque des démarches pour occuper des postes dans la vente mais qui n’ont pas abouti après consultation et avis d’inaptitude par la médecine du travail.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le médecin consultant a conclu à une RSDAE.
Dès lors, la décision de la [6] sera infirmée et il sera dit et jugé que Madame [J] [X] doit bénéficier d’une allocation à adulte handicapé à effet au 22.12.2023 et pour une durée de 3 ans.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [13] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
DIT que Madame [J] [X] doit bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés à effet au 22.12.2023 et pour une durée de trois ans,
CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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