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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 févr. 2026, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNTA
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Février 2026 à :
la SELARL YES !, vestiaire 296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026, prorogé à la date du 06 Février 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Février 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MCN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène DOTT de la SELARL YES !, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DENOVO FACTORY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MCN ayant pour activité la découpe, le pliage et l’emboutissage de pièces métalliques fabriquées sur mesure, expose entretenir des relations d’affaires depuis plusieurs années avec la société DENOVO FACTORY, spécialisée dans la conception et la fabrication de produits innovants.
Dans le cadre de ces relations, et suivant les conditions générales de vente de la société MCN, pour chaque commande, cette dernière émet une offre de prix ou une confirmation de commande qui est ensuite acceptée par la société DENOVO FACTORY.
Suite à plusieurs commandes impayées par sa cliente, la société MCN l’a mise en demeure de lui payer la somme globale de 39 098,85 euros TTC par un courrier de son conseil daté du 17 juillet 2023. Elle l’a informée par la même occasion qu’elle refuserait toute nouvelle commande de sa part.
N’ayant obtenu aucun règlement, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SARL DENOVO FACTORY le 27 décembre 2023, la SARL MCN a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement de factures.
Par jugement avant dire droit en date du 27 juin 2025, la juridiction de céans a enjoint à la société MCN de :
— formuler ses observations écrites sur les factures FA00000930, FA00001742, FA00001745, FA00001746, FA00001748, FA00001752, FA00001753 et FA00001754 adressées à la société DENOVO FACTORY en contradiction avec les bons de livraison adjoints mentionnant la société LEGOOKER,
— formuler ses observations écrites sur les délais écoulés entre les bons de livraison et les facturations,
— produire les bons de commande attachés à ces factures,
— produire un bon de livraison dûment signé par la société DENOVO FACTORY, ainsi que le bon de commande, concernant la facture FA00002123.
Par conclusions récapitulatives du 04 novembre 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL MCN demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
— condamner la société DENOVO FACTORY à payer à la société MCN la somme principale de 39 098,86 euros TTC, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
— condamner la société DENOVO FACTORY à payer à la société MCN la somme de 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des 17 factures impayées, conformément à l’article D. 441-5 du Code de commerce ;
— condamner la société DENOVO FACTORY à payer à la société MCN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société DENOVO FACTORY aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société DENOVO FACTORY n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, prorogée au 06 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société DENOVO FACTORY, la société MCN produit différents bons de livraison et factures, ainsi qu’une lettre de mise en demeure sollicitant le règlement de la somme de 39 089,85 euros, pli avisé le 21 juillet 2023, revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il ressort de leur examen que, dans certains cas, les bons de livraison et les factures concordent, en ce que les bons de livraison font état d’une livraison effectuée auprès de la société DENOVO FACTORY, à la suite desquelles la demanderesse a édité les factures correspondantes au nom de cette dernière.
Tel est le cas pour les bons de livraisons et factures suivants :
— Facture 22000736 du 31 mars 2022 pour 744 euros TTC, suivant bon de livraison 1055769 du 17 mars 2022,
— Facture FA00001640 du 28 février 2023 pour 2 172 euros TTC, suivant bon de livraison 2079 du 21 février 2023,
— Facture FA00001641 du 28 février 2023 pour 3 820,80 euros TTC, suivant bons de livraison 2143 du 27 février 2023 et 2185 du 28 février 2023,
— Facture FA00001898 du 31 mars 2023 pour 955,20 euros TTC, suivant bon de livraison BL00002368 du 16 mars 2023,
— Facture FA00001899 du 31 mars 2023 pour 5 376 euros TTC, suivant bon de livraison BL00002369 du 16 mars 2023,
— Facture FA00002232 du 28 avril 2023 pour 1 065,60 euros TTC, suivant bons de livraison BL00002673 du 05 avril 2023 et BL00002684 du 06 avril 2023,
— Facture FA00002123 du 28 avril 2023 pour 1 065,60 euros TTC, suivant bon de livraison BL00000046 du 07 avril 2023,
— Facture FA00002233 du 28 avril 2023 pour 1 344 euros TTC, suivant bon de livraison BL00002652 du 31 mars 2023,
— Facture FA00002433 du 25 mai 2023 pour 399,60 euros TTC, suivant bon de livraison BL00003011 du 10 mai 2023.
Dès lors, la société MCN rapporte la preuve de sa qualité de créancière pour l’ensemble des factures précitées, alors qu’au contraire la société DENOVO FACTORY est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En revanche, concernant les huit factures suivantes – FA00000930, FA00001742, FA00001745, FA00001746, FA00001748, FA00001752, FA00001753 et FA00001754 –, il n’existe aucun lien avec les bons de livraison produits aux débats.
En effet, et comme l’admet la demanderesse, les bons de livraison correspondants ont été édités à destination de la société LEGOOKER.
Or, cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 octobre 2022 rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE.
Suite au jugement avant dire droit du 27 juin 2025, la société MCN explique qu’un accord a été trouvé entre les parties pour que les pièces vendues à la société LEGOOKER demeurées impayées et faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété, soient non pas récupérées par la venderesse mais transférées en nature à la société DENOVO FACTORY à l’encontre de laquelle les huit factures susmentionnées ont alors été émises.
Cependant, outre qu’une telle pratique interroge au regard du droit des procédures collectives commerciales, il s’agit d’une pure allégation de la demanderesse qui ne produit aucune pièce justificative. Surtout, il est acquis que les sociétés LEGOOKER et DENOVO FACTORY sont deux personnes morales distinctes, peu important qu’elles aient eu un temps le même dirigeant et étaient domiciliées à la même adresse comme l’avance la demanderesse. Preuve en est, la première a été placée en liquidation judiciaire, alors que la seconde a poursuivi son activité, qui plus est en relation avec la société MCN.
Par conséquence, la demanderesse ne justifie pas que les huit factures suivantes – FA00000930, FA00001742, FA00001745, FA00001746, FA00001748, FA00001752, FA00001753 et FA00001754 – ont été valablement émises à l’encontre de la défenderesse, et, dès lors, elle ne démontre pas qu’elles lui sont effectivement dues par cette dernière.
Ainsi, la société DENOVO FACTORY sera condamnée à payer à la société MCN la somme de 16 942,80 euros, correspondant aux factures 22000736, FA00001640, FA00001641, FA00001898, FA00001899, FA00002123, FA00002232, FA00002233 et FA00002433.
Selon les conditions générales de vente de la société MCN, précisément l’article 6 « conditions de règlement », en cas de retard de paiement, est exigible un intérêt de retard de 10%. Dès lors, la condamnation sera augmentée des intérêts au taux d’intérêt de 10%, à compter du 21 juillet 2023, date de présentation de la mise en demeure.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit en partie à la demande de la société MCN et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL DENOVO FACTORY à payer à la SARL MCN la somme de 16 942,80 euros (seize mille neuf cent quarante-deux euros et quatre-vingts centimes) avec intérêts au taux d’intérêt de 10% à compter du 21 juillet 2023, au titre des factures numéro 22000736, FA00001640, FA00001641, FA00001898, FA00001899, FA00002123, FA00002232, FA00002233 et FA00002433 ;
CONDAMNE la SARL DENOVO FACTORY aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL DENOVO FACTORY à payer à la SARL MCN une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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