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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 16 juil. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLETBAT, S.A.S. SOLTECHNIC, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 Juillet 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me PASCOT
— Me LOUBEYRE
— Me BROTTIER
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [J] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOLTECHNIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. SOLETBAT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [L] [M] et Madame [N] [J], a mandaté la SAS SOLTECHNIC pour réaliser une reprise des fondations de la maison de ces derniers située [Adresse 4] à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 12].
La SAS SOLETBAT et la SAS SOLTECHNIC ont réalisé des travaux réceptionnés respectivement les 30 novembre 2022 et 20 mars 2024.
Des désordres ont été constatés par procès-verbal d’huissier le 30 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 12 mai 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [J] ont assigné la SAS SOLETBAT, la SAS SOLTECHNIC et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de poitiers.
Dans leurs conclusions signifiées le 10 juin 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [J] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif.
Ils soutiennent détenir un motif légitime à ce que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du Code de procédure civile en raison de désordres affectant leur terrasse, et qu’il existe un doute sur les causes réelles de la fissure de la dalle béton et sur les désordres existants malgré l’intervention de la SAS SOLTECHNIC et de la SAS SOLETBAT.
Monsieur [L] [M] et Madame [N] [J] soutiennent que la mise hors de cause de la SAS SOLETBAT apparait prématurée puisqu’elle a effectué des travaux et qu’elle a partiellement déposé le carrelage de la terrasse extérieure. Ils font valoir qu’il existe donc un doute sur les causes et l’origine de la fissure extérieure. Ils font en outre valoir que c’est la SAS SOLETBAT qui a découvert le désordre, de sorte qu’elle pourrait donner des explications lors de l’expertise.
Dans leurs conclusions signifiées le 10 juin 2025, la SAS SOLETBAT et la SAS SOLTECHNIC sollicitent la mise hors de cause de la SAS SOLETBAT et formulent les plus expresses réserves de recevabilité et de fondement quant à la demande d’expertise. Elles sollicitent un complément de l’expertise selon mission fixée au dispositif.
Relativement à la mise hors de cause de la SAS SOLETBAT, elles font valoir qu’elle n’a réalisé que des travaux de seconde œuvre, que sa seule implication est le fait qu’elle ait refusé d’intervenir pour poser un nouveau revêtement de sol sur la dalle de la terrasse lorsqu’il a été constaté que cette dalle était fissurée, et enfin que les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Par conclusions signifiées le 4 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [L] [M] et Madame [N] [J] rapportent la preuve, par production d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice de désordres affectant la terrasse et l’intérieur de leur maison.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Si la SAS SOLETBAT sollicite sa mise hors de cause il apparait qu’elle a effectué des travaux sur la terrasse litigieuse dont la portée doit être précisée. Sa mise hors de cause est donc prématurée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, au contradictoire de toutes les parties, aux frais avancés par Monsieur [L] [M] et Madame [N] [J], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [L] [M] et Madame [N] [J] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [O] [Z],
Expert près la cour d’appel de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [K] [Y],
Expert près la cour d’appel de [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [L] [M] et Madame [N] [J] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [L] [M] et Madame [N] [J] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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