Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 24/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 24/02854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFNU
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE LA CERAMIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. MS DECO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
M. [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
/
N° RG 24/02854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFNU
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU MS DECO a ouvert dans les livres de l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE LA CÉRAMIQUE (ci-après la CAISSE), selon convention du 23 novembre 2017, un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Par ailleurs, la CAISSE a consenti à la société MS DECO deux prêts :
— le 13 novembre 2020, un prêt garanti par l’État n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 40 000 euros, dont les modalités de remboursement ont été modifiées par avenant du 17 novembre 2021, retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX03], au taux d’intérêt annuel de 0,70%, avec cotisations d’assurance-vie de 14,72 euros mensuel ;
— le 1er octobre 2021, un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 25 000 euros, destiné au financement d’investissements notamment en échafaudages, au taux d’intérêt annuel de 1,30%, avec cotisations d’assurance-vie selon la formule 3 euros/10 000/mois.
Dans ce même acte de prêt, Monsieur [R] [K] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de 30 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
En raison d’un solde débiteur du compte courant non régularisé, la CAISSE a prononcé la clôture dudit compte par courrier du 20 juillet 2024, avec effet au 23 septembre 2024.
À la suite du maintien en position débitrice du compte courant et d’impayés relatifs aux deux prêts à compter respectivement d’avril 2024 et de mars 2024, la CAISSE a, par courrier recommandé du 28 août 2024, prononcé la déchéance du terme des deux prêts et exigé le paiement immédiat des sommes dues, après avoir adressé une mise en demeure le 08 août 2024 demeurée sans effet. Par courrier séparé, elle a informé M. [K] de ces résiliations, le mettant en demeure de régler les sommes dues par la débitrice principale.
La tentative de règlement amiable ayant échoué, par actes séparés délivrés par commissaire de justice à étude à la MS DECO et à personne présente à Monsieur [R] [K] le 28 novembre 2024, l’association coopérative CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE LA CÉRAMIQUE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement du solde du compte courant et en remboursement des deux prêts professionnels.
Aux termes de son assignation constituant ses dernières écritures, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE LA CÉRAMIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1193 et suivants du code civil,
Vu les articles 1343-2 et suivants du code civil,
— condamner la SAS MS DECO à lui payer un montant de 983,84 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 29 août 2024, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
— condamner la SAS MS DECO à lui payer un montant de 21 852,19 euros, augmenté des intérêts au taux de 3,7% l’an et des cotisations d’assurance-vie à 0,50% l’an à compter du 9 novembre 2024, au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX03] ;
— condamner la SAS MS DECO à lui payer un montant de 1 878,01 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle et de la commission de l’État du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX03] ;
— condamner solidairement la SAS MS DECO et Monsieur [R] [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer un montant de 4 528,82 euros, augmenté des intérêts au taux de 3,3% l’an et des cotisations d’assurance-vie à 0,50% l’an à compter du 9 novembre 2024, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ;
— condamner solidairement la SAS MS DECO et Monsieur [R] [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer un montant de 309,69 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt n°[XXXXXXXXXX04] ;
— dire que l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [R] [K] au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] est limité à un montant maximum de 40 000 euros ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts (art. 1343-2 C. civ.) ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société MS DECO et Monsieur [R] [K] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 février 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la créance au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
À l’appui de sa demande, la CAISSE produit notamment la convention de compte courant du 23 novembre 2017, la lettre de clôture du compte du 20 juillet 2024 avec effet au 23 septembre 2024, les mises en demeure des 08 et 28 août 2024 respectivement réceptionnée le 10 août 2024 et distribuée le 31 août 2024 mais non retirée, et l’arrêté de compte au 08 novembre 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 983,84 euros.
Il résulte de ces pièces que le solde du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la société MS DECO est en découvert à hauteur de 983,84 euros. La société MS DECO, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée des sommes dues.
En conséquence, la société MS DECO sera condamnée à payer à la CAISSE la somme de 983,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2024, puisque selon le courrier du 28 août 2024 à cette date le solde débiteur s’établit à 901,68 euros et que le montant réclamé résulte du décompte établi le 08 novembre 2024.
Sur la créance au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX03]
La CAISSE verse aux débats le contrat de prêt initial n°[XXXXXXXXXX02] du 13 novembre 2020 d’un montant de 40 000 euros, l’avenant de rééchelonnement du 17 novembre 2021 prévoyant un taux d’intérêt de 0,70% majoré de 3 points en cas de déchéance du terme et renumérotant le prêt n°[XXXXXXXXXX03], le tableau d’amortissement prévisionnel, l’historique du compte de prêt, la mise en demeure du 08 août 2024 réceptionnée le 10 août 2024, le courrier de déchéance du terme du 28 août 2024, pli avisé le 31 août 2024 non réclamé, ainsi que le décompte de créance arrêté au 08 novembre 2024.
Il résulte de ces éléments que la société MS DECO a cessé d’honorer les échéances dudit prêt à compter d’avril 2024 et qu’après mise en demeure restée sans effet, la CAISSE était fondée, conformément aux stipulations contractuelles, à prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’ensemble des sommes dues. Le décompte produit fait apparaître un capital restant dû de 21 507,32 euros, des intérêts échus de 242,77 euros et des cotisations d’assurance-vie de 102,10 euros, soit un total de 21 852,19 euros.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de résiliation s’élevant à 1 505,51 euros, soit 7% du capital restant dû, et de la commission de l’État de 372,50 euros, il ressort des conditions générales du contrat et de l’avenant que ces frais sont expressément prévus.
S’agissant des cotisations d’assurance, il est prévu à l’article 15 du contrat groupe « ASSUR – PRÊT » qu’en cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation s’élève à 0,50% l’an calculée sur l’intégralité des sommes dues, se substituant à la cotisation de base.
La société MS DECO, qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement de ces différentes sommes.
En conséquence, la société MS DECO sera condamnée à payer à la CAISSE la somme de 21 852,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,70% et cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 09 novembre 2024, ainsi que la somme de 1 878,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité conventionnelle et de la commission de l’État.
Sur la créance au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04]
La CAISSE verse aux débats le contrat de prêt du 1er octobre 2021 d’un montant de 25 000 euros prévoyant un taux d’intérêt de 1,30% majoré de 3 points en cas de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, l’historique du compte de prêt, la mise en demeure du 08 août 2024 réceptionnée le 10 août 2024, le courrier de déchéance du terme du 28 août 2024, pli avisé le 31 août 2024 non réclamé, ainsi que le décompte de créance arrêté au 08 novembre 2024.
Il résulte de ces éléments que la société MS DECO a cessé d’honorer les échéances dudit prêt à compter de mars 2024 et qu’après mise en demeure restée sans effet, la CAISSE était fondée, conformément aux stipulations contractuelles, à prononcer la déchéance du terme. Le décompte fait apparaître un capital restant dû de 4 424,09 euros, des intérêts échus de 61,28 euros et des cotisations d’assurance-vie de 43,45 euros, soit un total de 4 528,82 euros. L’indemnité conventionnelle de résiliation s’établit à 309,69 euros, prévue par les conditions générales du contrat à 7% du capital restant dû.
En outre, l’instrumentum du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] comporte un engagement de caution solidaire de M. [K] à hauteur de 30 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. Il présente une mention manuscrite de la caution, indiquant en toutes lettres et en chiffres le montant de son engagement, conformément aux exigences légales alors applicables à une caution personne physique s’engageant envers un créancier professionnel.
La société MS DECO et M. [K], qui ne comparaissent pas, ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement de ces différentes sommes.
En conséquence, la société MS DECO et M. [K] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE la somme de 4 528,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,30% et cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 09 novembre 2024, ainsi que la somme de 309,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La condamnation de M. [K] sera limitée à son engagement de caution, soit 30 000 euros.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues conformément à l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la CAISSE et les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les défendeurs étant condamnés aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Ils seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SASU MS DECO à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE LA CÉRAMIQUE, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 983,84 euros (neuf cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes), avec intérêts au taux légal, à compter du 09 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU MS DECO à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE LA CÉRAMIQUE, au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX03], les sommes de :
— 21 852,19 euros (vingt et un mille huit cent cinquante-deux euros et dix-neuf centimes), avec intérêts au taux de 3,70% et cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an, à compter du 09 novembre 2024 ;
— 1 878,01 euros (mille huit cent soixante-dix-huit euros et un centime) correspondant à l’indemnité conventionnelle et à la commission de l’État, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la SASU MS DECO et Monsieur [R] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE LA CÉRAMIQUE, au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04], les sommes de :
— 4 528,82 euros (quatre mille cinq cent vingt-huit euros et quatre-vingt-deux centimes), avec intérêts au taux de 3,30% et cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an, à compter du 09 novembre 2024 ;
— 309,69 euros (trois cent neuf euros et soixante-neuf centimes) correspondant à l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DIT que la condamnation de Monsieur [R] [K], en sa qualité de caution du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04], sera limitée à 30 000 euros (trente mille euros) ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE in solidum la SASU MS DECO et Monsieur [R] [K] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SASU MS DECO et Monsieur [R] [K] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DE LA CÉRAMIQUE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Activité professionnelle ·
- Référé
- Facturation ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Contrôle administratif ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Nomenclature ·
- Tarification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Sport ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidateur
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Instance ·
- Risque professionnel ·
- Représentant des travailleurs ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Protection
- Consolidation ·
- Santé ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Dalle ·
- Réserve
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.