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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' HOPITAL PRIVE [ Etablissement 1 ], EMOA MUTUELLE DU VAR, CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/00307 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MKA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
L’HOPITAL PRIVE [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Docteur [J] [X] neurochirurgien
exerçant sis [Adresse 4]
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me Elsa PONCELET
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Paul Victor BONAN
— Me Philippe CARLINI
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EMOA MUTUELLE DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, [V] [I] née [F] souffrait d’une sciatique gauche, suivie par le docteur [X], exerçant à l’hôpital privé [Etablissement 1], qui l’a finalement opérée le 27 juin 2018, avec une bonne guérison.
En 2021, [V] [I] s’est plainte de nouvelles douleurs lombaires dans le cadre de son travail.
En 2023, les douleurs lombaires l’ont amenée à consulter de nouveau le Docteur [X], lequel a diagnostiqué une sciatique droite, qui a finalement été opérée le 19 juillet 2023.
Une complication est survenue après l’opération, nécessitant une reprise chirurgicale par le Docteur [X] le 03 septembre 2023 pour un méningocèle et un caillotage. [V] [I] est rentrée à son domicile le [Date mariage 1] 2023.
Le 20 septembre 2023, elle a été admise en urgence à l’hôpital [Etablissement 1] soufrant de fièvre et frissons très importants et présentant un écoulement par la cicatrice avec odeur fécaloïde. Le prélèvement effectué a mis en évidence une infection du site opératoire par la bactérie E.Coli. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 26 septembre 2023.
A compter de cette date, elle a été régulièrement suivie du fait de douleurs du rachis persistantes, puis recto-pelviennes marquées par une descente d’organes et des difficultés pour aller à la selle.
En juillet 2024, elle a subi une chirurgie bariatrique afin de faciliter une perte de poids de nature à améliorer les douleurs lombaires, dont le Docteur [X] souligne dans ses courriers de liaison la réussite dans la prise en charge de [V] [I].
Devant les séquelles présentées à la suite de son opération, [V] [I] a saisi le 14 novembre 2024 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), laquelle a ordonné une expertise médicale.
Les docteurs [B] [H] et [A] [C] ont rendu leur rapport le 26 mai 2025 concluant à la survenue de trois problèmes suite à sa prise en charge à la Clinique [Etablissement 1] :
Une infection nosocomiale : infection du site opératoire par E.ColiUne brèche post-opératoire avec pseudo méningocèle. Les experts précisent qu’il s’agit d’une complication fréquente de cette chirurgie, douloureuse mais sans conséquence mais qui favorise l’infection du site opératoireSurtout un syndrome de la queue de cheval conséquence de l’intervention du 19/07/2023. Les experts précisent qu’il s’agit d’une complication rare de la chirurgie de cure des hernies discale. Ils considèrent qu’il s’agit d’un accident médical non fautif. Les experts estiment que l’intégralité des préjudices subis par [V] [I] sont imputables à ces trois « problèmes » qui ont deux causes : d’une part l’infection nosocomiale pour 30% et d’autre part, l’accident médical non fautif pour 70%. Ils écartent l’imputation de ses préjudices à son état antérieur. Les séquelles sont importantes avec notamment un déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué à 35% par les experts.
Dans ces conditions, [V] [I] a saisi la CCI d’une demande de prise en charge.
Par son avis du 16/10/2025, la CCI a, contre toute attente, rejeté la demande d’indemnisation de [V] [I] au motif que les dommages subis n’étaient pas en lien avec la chirurgie du rachis litigieuses mais de l’état antérieur de la patiente fait de hernie discale, accouchements et amaigrissement consécutif à la chirurgie bariatrique.
Le 03/11/2025, [V] [I] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation au regard de l’accident médical non fautif dont elle a été victime.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 27 et 30 janvier 2026, [V] [I] a assigné l’Hôpital Privé [Etablissement 1], le docteur [J] [X], la CPAM du Var et la mutuelle EMOA en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10 000 €, 6 000 € au titre des frais irrépétibles (3 000 € par l’Hôpital [Etablissement 1] et 3 000 € par le Dr [X]), outre les dépens.
A l’audience du 27/03/2026, [V] [I] a maintenu ses demandes à l’identique.
L’Hôpital Privé [Etablissement 1] a conclu au débouté des demandes d'[V] [I] et de la CPAM du Var.
Le Docteur [X] a conclu au débouté des demandes de [V] [I] et sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc.
La CPAM du Var indique qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement des prestations services, elle sollicite de réserver ses droits ainsi que les dépens et l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elle conclut à la condamnation de l’Hôpital [Etablissement 1] et du Docteur [X] à lui payer une provision de 2 478,23 € au titre de ses débours, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens.
Assignée à domicile, la Mutuelle EMOA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, [V] [I] sollicite une mesure d’expertise au contradictoire des mêmes parties que l’expertise ordonnée par la CCI, expertise qui présente toutes les caractéristiques d’une expertise judiciaire. L’Hôpital Privé [Etablissement 1] ne conteste pas les conclusions de cette expertise, et ne les a d’ailleurs jamais contestés, pas même devant la CCI qui a pourtant rendu un avis refusant l’indemnisation d'[V] [I]. Ainsi, le rapport des Docteurs [H] et [C] apparaît suffisant à éclairer l’éventuelle juridiction qui serait saisie du litige opposant les débiteurs d’une indemnisation due à [V] [I] suite à son opération chirurgicale par le Dr [X] sans que [V] [I] ne justifie d’un motif légitime à ordonner une nouvelle expertise.
Une nouvelle expertise pourrait se justifier le cas échéant au contradictoire de l’ONIAM, lequel n’était pas présent lors de l’expertise diligentée par la CCI. Cependant, [V] [I] n’a pas attrait l’ONIAM à la cause, la demande d’indemnisation amiable étant en cours.
La seule motivation qui ressort de la demande d’expertise est l’avis de la CCI concluant au rejet de l’indemnisation d'[V] [I] malgré les conclusions du rapport, ce qui ne justifie pas d’ordonner une nouvelle expertise.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande provisionnelle de [V] [I] :
[V] [I] sollicite le versement d’une provision à valoir sur ses préjudices, versée in solidum par le Docteur [X] et l’Hôpital [Etablissement 1].
Le Docteur [X] s’oppose à cette demande, indiquant qu’aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité dans le dommage survenu à [V] [I], rappelant que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute prouvée et qu’en l’état du rapport des docteurs [H] et [C], sa responsabilité a été écartée.
La clinique [Etablissement 1] s’oppose également à cette demande au motif que la CCI a considéré que le dommage ne provenait pas d’une infection nosocomiale, cette position de la CCI constituant ainsi une contestation sérieuse à l’engagement de sa responsabilité.
En l’espèce, comme indiqué plus haut, le rapport d’expertise des docteurs [H] et [C] n’est critiqué par aucune des parties, et notamment pas par l’Hôpital [Etablissement 1] qui d’un côté, conclut au rejet d’une nouvelle expertise puisque l’expertise diligentée par la CCI présente toutes les garanties d’une expertise judiciaire et de l’autre côté conclue au rejet d’une quelconque provision compte-tenu de l’avis de la CCI, qui adopte des motifs écartés par les médecins experts.
Ainsi, il y a lieu de retenir que le rapport d’expertise n’est pas réellement contesté par les défendeurs qui n’apportent aucun élément médical allant dans le sens de l’avis de la CCI. En outre, force est de constater que le rapport est complet et précis.
Ainsi, il y a lieu de retenir que la responsabilité de l’Hôpital au titre de l’infection nosocomiale contractée par [V] [I] n’est pas sérieusement contestable et permet d’allouer une provision à cette dernière. En revanche, aucun élément ne permet de considérer que la responsabilité du docteur [X] soit engagée et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision de sa part.
Sur le montant de la provision, le juge des référés ne peut allouer une provision dont le montant excéderait le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. En l’espèce, eu égard aux séquelles graves relatées dans le rapport d’expertise des docteur [E] et [C] et compte-tenu du pourcentage de 30% d’imputabilité de ces préjudices retenu à l’égard de l’infection nosocomiale, il y lieu d’allouer à [V] [I] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices au titre de l’infection nosocomiale.
Sur la demande provisionnelle de la CPAM du Var
En l’absence de précision sur les débours retenus et compte-tenu du partage de responsabilité à venir entre l’ONIAM et l’Hôpital [Etablissement 1], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision de la CPAM, laquelle souffre d’une contestation sérieuse concernant son débiteur.
Sur les demandes accessoires :
L’hôpital [Etablissement 1], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par [V] [I] en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 200 €. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre par la CPAM et le docteur [X].
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise formulée par [V] [I] ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’Hôpital Privé [Etablissement 1] à verser à [V] [I] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS l’Hôpital Privé [Etablissement 1] à payer à [V] [I] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du CPC ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par la CPAM du Var et par le Docteur [X] en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS l’Hôpital Privé [Etablissement 1] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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