Confirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00527 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00527 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES en date du 27 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [F], né le 05 Septembre 1994 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [F] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne prise le 27 février 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES notifiée le 27 février 2025 à 19 heures 25 ;
Vu la requête de M. [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Février 2025 à 14 heures 46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 mars 2025 reçue et enregistrée le 2 mars 2025 à 12 heures 34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Morgane DUPOUX, avocat de M. [B] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00527 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JQ Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit le procès-verbal de transport de [Localité 2] au centre de rétention de [Localité 4].
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoit l’établissement d’un procès-verbal de transport d’un local de garde à vue vers un centre de rétention administratif quelle que soit la distance existante.
En outre, cette pièce ne conditionne pas la recevabilité de la requête aux fins de prolongation dès lors que l’entièreté de la procédure ayant précédé le placement en rétention est bien présente à la procédure.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le défaut de base légale du placement en rétention administrative, visant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ayant déjà été exécuté.
L’article 72 de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 a porté d’un à trois ans la durée de l’OQTF pouvant servir de fondement à une assignation à résidence ou à un placement en rétention, disposition entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
La Cour de cassation a retenu qu’un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une OQTF, prise plus d’un an auparavant et jamais exécutée, est régulier dès lors qu’au moment de ce placement, l’OQTF est ancienne de moins de trois ans.
La défense soutient que l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’ESSONNE le 27/09/2022 a déjà été exécuté.
Pour autant, monsieur [F] n’apporte aucun élément justifiant avoir quitté le territoire national, d’autant que lors des débats et dans son audition, il a confirmé être en France depuis 5 ans et travailler « depuis 2019 pour ICAR, CRC comme technicien fibre optique, pannes réseaux, .. ».
En l’absence d’éléments vérifiables sur un éventuel départ du territoire français, l’obligation de quitter le territoire français en date du 27/09/2022 apparaît toujours valide.
Ce moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hautes-Alpes a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [F] [B] alias [T] [B] est entré irrégulièrement en France en 2019,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— que son comportement représente une menace à l’ordre public,
— qu’il se déclare célibataire et sans enfant,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet des Hautes-Alpes comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Hautes-Alpes en date du 27 février 2025 auprès des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [F] [B] alias [T] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 03 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00527 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JQ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution forcée ·
- République dominicaine ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Compétence des juridictions ·
- Mesures d'exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Juge ·
- Consentement
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Original ·
- Père ·
- Mineur
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Fed ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Appel ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Écrit ·
- Montant ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Titre ·
- Fait
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Saisie ·
- Régularisation ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Finances
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Gauche ·
- Avis du médecin ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Durée
- Divorce ·
- Rente ·
- Carrière ·
- Violence ·
- Prestation compensatoire ·
- Vie commune ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Civil ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.