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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/09647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/09647 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYZX
Minute n° 25/ 82
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 2 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (ci-après le Crédit agricole) a fait diligenter sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [E] une saisie conservatoire par acte du 10 septembre 2024. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [E] le 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, Monsieur [E] a fait assigner le Crédit agricole afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L121-1 et suivants et R512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie conservatoire , le rejet des prétentions adverses et la condamnation du Crédit agricole aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le Crédit agricole ne remplit aucune des conditions posées par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour pratiquer une saisie conservatoire. Il indique en effet qu’en premier lieu, la défenderesse ne justifie pas d’une créance apparaissant fondée en son principe dans la mesure où le cautionnement consenti l’a été alors que celui-ci était disproportionné à sa situation patrimoniale, le tribunal de commerce de Bordeaux étant saisi de ce litige. Il soutient en second lieu qu’il n’existe pas de péril pour le recouvrement de la créance, contestant être resté taisant aux mises en demeure alors qu’il a régulièrement échangé avec le Crédit agricole et l’a tenu informé des opérations de mise en vente des lots appartenant à la SCI qu’il détient dont les emprunts ont eux aussi été souscrits auprès de cet établissement bancaire. Il soutient qu’alors que les pourparlers étaient avancés pour la vente d’un appartement, la banque a tardé à consentir une mainlevée des garanties retardant la transaction et a fait pratiquer en même temps de façon contradictoire la saisie conservatoire contestée. Il conteste s’être accaparé à titre personnel des sommes provenant de cette vente et souligne que la charge de la preuve de la menace pour le recouvrement de la créance incombe à la défenderesse, qui n’y satisfait pas. Il fait enfin valoir qu’il dispose d’une situation financière lui permettant de faire face à ses échéances et que la saisie a été abusivement pratiquée, mettant en péril le paiement des futures mensualités.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, le Crédit agricole conclut au rejet de toutes les demandes, à la confirmation de l’ordonannce du 2 septembre 2024 et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Crédit agricole soutient qu’il dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe résidant dans l’engagement de caution consenti par Monsieur [E]. La banque fait en outre valoir qu’il existe bien un péril pour le recouvrement de la créance, au regard de l’absence de réponse du demandeur à la mise en demeure qu’il a réceptionné le 19 juillet 2024. Elle souligne qu’il a soustrait des sommes perçues par la SCI sur le compte bancaire détenu en ses livres, au profit d’un autre établissement bancaire, à des fins personnelles plutôt que de les affecter au remboursement de sa dette de caution. Enfin, le Crédit agricole souligne que la situation actuelle de Monsieur [E] demeure floue, ce dernier ne produisant pas de justificatifs pour établir sa capacité à faire face à la dette, justifiant d’autant le maintien de la saisie conservatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, le Crédit agricole justifie du contrat de prêt concédé à la SARL PAIN [T] et de l’engagement de caution personnelle de Monsieur [E] à hauteur de 92.500 euros par acte en date du 10 novembre 2022. Si cet engagement fait l’objet d’une contestation actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux saisi par le Crédit agricole par acte du 18 septembre 2024, il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le fond de ce litige. Jusqu’à ce qu’il soit arbitré sur ce point, force est de constater que le Crédit agricole dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe à la suite de l’engagement de caution consenti le 10 novembre 2022.
S’agissant de la menace pour le recouvrement de la créance, s’il est incontestable que des mouvements bancaires sont opérés par Monsieur [E] entre ses comptes et ceux de la SCI qu’il détient, il justifie de la mise en vente des lots appartenant à cette SCI sans toutefois produire d’éléments quant à l’avancée de la vente de ces immeubles. Monsieur [E] produit un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée et des bulletins de salaire, établissant qu’il perçoit environ 3.000 euros de revenus mensuels. Il indique payer de nombreuses charges dont celles afférentes à sa résidence principale.
Cette situation financière, les nombreux encours bancaires de Monsieur [E] tant en son nom propre qu’au nom de sa SCI dont la vente des immeubles n’apparait pas comme étant imminente, établissent le péril pour le recouvrement de la créance conséquente invoquée par le Crédit agricole.
La défenderesse justifie donc remplir les deux conditions imposées par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. La demande de mainlevée de la saisie conservatoire sera par conséquent rejetée sans qu’il soit nécessaire de prononcer le maintien de l’ordonnance l’ayant autorisé, qui en découle nécessairement.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ayant été rejetée, elle ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [E], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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