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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5FM
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D] demeurant [Adresse 1], représentée par son fils, M. [U] [D], muni d’un pouvoir ;
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] demeurant [Adresse 2], non comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 6 février 2022, Madame [Z] [D] a donné à bail à Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] un local à usage d’habitation, un garage n°A52, et une cave, situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 781 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 130 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, Madame [Z] [D] a fait signifier à Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 4427,95 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Madame [Z] [D] a fait assigner Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 4427,95 euros au titre de l’arriéré locatif échu au mois d’août 2025,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 300 euros pour résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
À l’audience du 20 janvier 2026, Madame [Z] [D], représentée par Monsieur [U] [D], muni d’un pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 10308,65 euros. Elle précise que le dernier paiement du loyer date du mois d’avril 2025. Elle ajoute ne pas avoir eu de nouvelles des locataires, et précise qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement des loyers.
Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y], cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Madame [Z] [D] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 5 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Madame [Z] [D] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 6 février 2022 contient à l’article 2.11 des conditions générales de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 3 septembre 2025, pour la somme en principal de 4427,95 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 novembre 2025.
Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 4 novembre 2025 à la date de la libération effective des lieux.
Madame [Z] [D] produit un décompte établissant que Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] restaient lui devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4427,95 euros incluant l’échéance du mois d’août 2025.
Par ailleurs, si Madame [Z] [D] a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au mois de janvier 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, dont la preuve de la communication aux locataires n’est pas rapportée.
Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y], non comparants, ne font valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le contrat de bail comporte par ailleurs à l’article 2.17 des conditions générales de location une clause de solidarité entre les locataires.
Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Madame [Z] [D] la somme de 4427,95 euros.
Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] n’étant pas connue, compte de leur carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de leur absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
5°) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qui implique en matière de responsabilité civile, de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, s’il résulte de l’assignation que ces dommages-intérêts sont réclamés en raison du “préjudice certain” occasionné par la “résistance injustifiée” des locataires, la teneur concrète du préjudice allégué n’est ni précisée ni prouvée, les intérêts moratoires ayant par ailleurs déjà vocation à compenser le retard subi par la bailleresse dans le paiement des sommes dues par les locataires.
Par conséquent, Madame [Z] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de ses locataires.
6°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 février 2022 entre Madame [Z] [D] d’une part, et Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation, le garage n°A52 et la cave situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 4 novembre 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Z] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 4427,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’août 2025, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 septembre 2025,
DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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