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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 22/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/04716 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WETX
Minute : 24/00357
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M], [J], [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (78)
[Adresse 7]
[Localité 9]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0646
Et
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1968
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [M], [J], [I] [U],
née le [Date naissance 1]1983 à [Localité 11] (78),
et de
— Monsieur [K] [V],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 9] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [M] [U] et Monsieur [K] [V] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce au 07 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [K] [V] devra payer à Madame [M] [U] la somme en capital de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande visant à fixer la résidence habituelle de [N] à son domicile et de sa demande subséquente visant à accorder à Monsieur [K] [V] un droit de visite et d’hébergement élargi ;
FIXE, à défaut de meilleur accord entre les parties, la résidence de [N] en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec une inversion chaque année, l’alternance s’opérant le vendredi la sortie des classes ou de la garderie ; pendant les petites vacances scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec une inversion chaque année ;pendant les congés scolaires d’été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut, de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande d’augmentation de la part contributive mise à la charge du père ;
FIXE la part contributive de Monsieur [K] [V] à l’entretien et à l’éducation de [N] [V], né le [Date naissance 4] 2017, à la somme de 240 euros par mois ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [K] [V] à verser cette somme à Madame [M] [U] ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] [V], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [U] ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [V] est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) au plus tard le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité en école privée de l’enfant ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE Madame [M] [U] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [K] [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 26 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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