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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EVU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice [Adresse 2] exerçant sous l’enseigne [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [Z] [L]
Domicilié cabinet [L], [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 03 Avril 2026
À
— Maître Guillaume BORDET
— Maître [M] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 1] par ordonnance en date du 19 juin 2020.
Durant une assemblée générale en date du 9 janvier 2023, le Cabinet [2] a été élu à la fonction de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [Z] [L] aux fins de condamnation au paiement d’une provision de 18048 euros au titre d’honoraires indûment perçus, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 et capitalisation des intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 6 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 5 septembre 2025, puis à celle du 24 octobre 2025, puis à celle du 12 décembre 2025 puis à celle du 23 janvier 2026 puis à celle du 20 février 2026, toujours à la demande des parties.
A l’audience du 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [3], représenté par son conseil, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, demande au juge de :
— juger l’instance introduite par lui recevable et bien fondée ;
— débouter Monsieur [Z] [L] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 18048 euros au titre des honoraires indûment reçus, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 et capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’un administrateur provisoire ne peut prélever des acomptes qu’avec l’autorisation du Président du Tribunal Judiciaire qui fixe chaque année le montant de ces acomptes et ne peut procéder au règlement de sa propre rémunération qu’après fixation de celle-ci par le juge qui rend une ordonnance de taxe. Il explique que Monsieur [Z] [L] a prélevé une somme de 18048 euros sans être en mesure de justifier d’une ordonnance de taxe. Il indique que ce prélèvement illicite d’honoraires constitue un trouble à l’égard des copropriétaires, s’agissant de surcroît d’une petite copropriété.
En défense, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, demande au juge de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Adresse 2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
subsidiairement,
— se déclarer incompétent ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [3] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner tout contestant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a déposé une demande d’ordonnance de taxe pour un montant de 18048 euros, conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2015, raison pour laquelle il a facturé cette somme de 18048 euros. Il indique qu’il n’est pas prévu que
l’administrateur attende la reddition de l’ordonnance de taxe pour percevoir le droit fixe prévu par l’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l’ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement. Il perçoit ce droit fixe dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.
Il lui est en outre alloué :
1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants : -le nombre de lots ; -le nombre de créances ; -les actes de procédure prévus aux sous-sections 4 à 6 ; -les actes d’administration de la copropriété ; -le plan d’apurement du passif ;
2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants : -les dépenses courantes ; -le montant des travaux exceptionnels ; -les actifs du syndicat cédés ; -le montant des sommes recouvrées pour le syndicat des copropriétaires.
Les montants de ces droits fixes et proportionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cet arrêté fixe le montant de la réduction de la rémunération du mandataire ad hoc en cas de succession de missions. Il détermine en outre la liste des actes pouvant faire l’objet d’une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels.
II.-Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d’un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.
III.-A l’issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l’administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l’administrateur provisoire et au syndic.
Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels prévus au I excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l’administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal judiciaire en considération des frais engagés, des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article.
Dans ce cas, la rémunération de l’administrateur provisoire ne peut être inférieure au montant hors taxe fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que, lors d’une assemblée générale en date du 9 janvier 2023, le cabinet [2], nom commercial de la SARL [Adresse 2], a été désigné en qualité de syndic pour la copropriété située [Adresse 1].
Monsieur [Z] [L] a émis une note de frais et d’honoraires non datée, qui fait référence à l’ordonnance du 19 juin 2020 par laquelle Monsieur [Z] [L] a été désigné comme administrateur provisoire pour la copropriété située [Adresse 1], pour un montant de 18048 euros.
Il ressort d’un échange de mails intervenu entre le 22 février 2023 et le 21 avril 2023 entre Monsieur [Z] [L] et le cabinet [2] que Monsieur [Z] [L] a reconnu ne pas avoir encore reçu l’ordonnance de taxe correspondante.
Si Monsieur [Z] [L] justifie avoir adressé au Président du Tribunal Judiciaire de Marseille une demande d’ordonnance de taxe pour la somme de 18048 euros, il convient de relever que cette demande n’a été formulée que le 26 juin 2023, soit après les demandes de transmission effectuées par le cabinet [2] et que par ailleurs, Monsieur [Z] [L] ne verse pas aux débats l’ordonnance de taxe correspondante.
Dès lors, Monsieur [Z] [L], ayant procédé à sa rémunération sans qu’elle n’ait été fixée par le juge aux termes d’une ordonnance de taxe, notifiée par le greffier au mandataire, au syndic et aux parties qui en supportent la charge, a procédé à un paiement indu à son profit sans autorisation.
Il convient donc de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Adresse 2] la somme provisionnelle de 18048 euros au titre des rémunérations indûment perçues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Adresse 2] une somme provisionnelle de 18048 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [3] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [L] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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