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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 2e ch. famille, 3 févr. 2026, n° 23/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[F]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 23/02795 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVT2
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [D] [T] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparante et concluante par la SCP AMOUEL – AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-5205 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et concluant par Me Mathilde CORMIER avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025 devant :
— Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
— Marie MEDOT, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 8 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 9 avril 2024 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [J] [D] [T] [F], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 9],
et
Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Condamne Madame [J] [F] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 25.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Condamne Madame [J] [F] à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [Z] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [J] [F]
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi à 18h00 au lundi matin rentrée des classes,
Pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : chaque première moitié,
Pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
Précise les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
Déboute Madame [J] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] ;
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Madame [J] [F] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] de 150 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation [Z] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [V] [H], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne Madame [J] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à la Maître Nathalie AMOUEL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Accorde à la Maître Mathilde CORMIER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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