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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 oct. 2025, n° 24/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04762
N° Portalis DBX4-W-B7I-TUW7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 16 Octobre 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[W] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Octobre 2025
à la SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 16 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis “[Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
représentée par Madame [V] [P], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 décembre 2013, prenant effet au 27 décembre 2013, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [W] [K] un local à usage d’habitation (n°1919) situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 253,66 euros et une provision sur charges mensuelle de 72,91 euros.
Le 28 février 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [W] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.025,01 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au 27 novembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de la prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2024.
A l’audience du 29 avril 2925, le dossier a fait l’objet d’un renvoi, à la demande du locataire, pour justifier de la reprise du paiement de son loyer courant.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [V] [P], valablement munie d’un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.447,18 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’août 2025 comprise, en précisant que le locataire est en situation d’impayés depuis le mois de juin 2023 et que les derniers règlements date de septembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025. La SA PROMOLOGIS s’oppose à toute demande de délais de paiement.
Monsieur [W] [K] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Monsieur [W] [K] explique être sans titre de séjour à la suite de la péremption de son passeport et ne plus avoir de ressources. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement, pour lequel il doit donner des documents complémentaires, car il n’est pas en capacité de régler sa dette locative, sa dette EDF de 1.300 euros et sa dette pour sa voiture de 1.100 euros environ. Il ajoute avoir fait une demande d’aide sociale de 300 euros auprès du CCAS.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 décembre 2013 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 Résiliation pour non-paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 892,06 euros a été signifié le 28 février 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [W] [K] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 150 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 avril 2024.
En l’absence de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 29 avril 2024 et Monsieur [W] [K] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [K] sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS produit un décompte du 2 septembre 2025 démontrant que Monsieur [W] [K] reste devoir la somme de 2.314,68 euros, mensualité d’août 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite et des frais d’assurances non justifiés au dossier.
Monsieur [W] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette pour le surplus.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.314,68 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 1.025,01 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [W] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 29 avril 2024 au 31 août 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation de Monsieur [W] [K], la SA PROMOLOGIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 décembre 2013 prenant effet au 27 décembre 2013 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [W] [K] concernant un local à usage d’habitation (n°1919) situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 29 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 2.314,68 euros (décompte arrêté au 2 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 1.025,01 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS la SA PROMOLOGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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