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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2025, n° 24/55909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55909 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3A
N° : 11
Assignation du :
30 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [O] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [M] [X]
[Localité 7] [Adresse 9] ISRAEL
représentés par Me Pierre PONOS, avocat au barreau de PARIS – #G0298
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS – #E1719, avocat constitué
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
[H] [X] (née [Z]) née le [Date naissance 1] 1918 est décédée le [Date décès 2] 2018.
Elle était titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de la banque Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France.
Mme [O] [X] et M. [M] [X] en qualité d’enfants de [H] [X], sont héritiers.
Dans le cadre de cette succession, plusieurs procédures ont été initiées devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 mars 2024, signifiée le 12 avril 2024, a ordonné à la Caisse d’Epargne de communiquer les relevés et informations depuis avril 1997.
Madame [O] [X] et Monsieur [M] [X] ont sollicité auprès de la Caisse d’Epargne, service succession, la copie des relevés de comptes de leur mère ; ainsi que plusieurs demandes d’informations sur des opérations qui ont pu être initiées dans le cadre de la procuration qui leur avait été conférée.
Les relevés sur les 10 dernières années ont été communiqués.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, Mme [O] [X] et M. [M] [X] ont assigné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin notamment de :
« Vu notamment les articles 835 du code de procédure civile, 873 al.2 du code de procédure civile,
1/ Sur la demande des relevés bancaires et ou traces informatiques :
Ordonner à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, de communiquer les relevés bancaires et ou les traces informatiques (fut-ce par microfiche) des opérations bancaires réalisées pour la période d’avril 1997 à juin 2009 sur les comptes détenus par Madame [H] [X], née [Z], le [Date naissance 1] 1918, décédée le [Date décès 2] 2018.
A l’égard de [O] [X] et [M] [X]
2/ Sur la demande d’informations de la part de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France
Ordonner à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France de communiquer les renseignements et ou informations suivantes à l’égard de [O] [X] et [M] [X] :
l’adresse et domiciliation d’envoi des relevés du ou des comptes courants du titulaire du compte à savoir Madame [H] [X], ceci jusqu’au moment du décès.
2.2/ l’historique des adresses de domiciliation et des demandes de changement de domiciliation des comptes de Madame [H] [X] depuis aout 1997 et en particulier février 1998, date d’hébergement de Madame [H] [X] chez [U] [X] à [Localité 12] (93), jusqu’à juin 2009
2.3/ une procuration peut-elle modifier la domiciliation et exclut-elle ou non l’envoi des relevés au titulaire, et les conditions requises
2.4/ l’historique des opérations réalisées sur les comptes en vertu des procurations pour les distinguer de celles réalisées par le titulaire, comme par exemple des retraits
3/ Sur la demande d’astreinte
Assortir les demandes précédentes de communications des relevés et d’informations sous astreinte,
Ordonner et prononcer sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 6 mois à compter du jugement à intervenir.
4/ sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à verser à [O] [X] et [M] [X], la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’audience du 17 février 2025, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France demande au juge des référés de :
« Vu les pièces communiquées,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile
Avant dire-droit :
ORDONNER à Madame [O] [X] et à Monsieur [M] [X] de communiquer l’ensemble des écritures et pièces échangées dans le cadre des instances enrôlées, sauf erreur:
— devant le tribunal judiciaire de Bobigny et devant le juge de la mise en état de Bobigny sous les numéros de rôle 20/0606845 et 22/089492 ;
— sauf erreur, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 22/19443, devant la cour d’appel de [Localité 10] ;
— Dans le cadre de toute autre instance, pendante ou non, les opposant ou les ayant opposés aux autres enfants de Madame [H] [X] ou, plus généralement, aux ayants-droits de cette dernière.
En toute hypothèse :
Constater que les parties demanderesses ne sollicitent pas des mesures conservatoires ou de remise en état ;
Juger mal fondé les parties demanderesses en l’ensemble de leurs prétentions ;
Constater en toute hypothèse que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a communiqué l’ensemble des éléments et informations dont elle dispose pour répondre aux demandes des consorts [X] ;
Dire n’y avoir lieu d’enjoindre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France de communiquer des informations et éléments probants qu’elle ne détient plus ;
Juger que les demandes des consorts [X] se heurtent à des contestations sérieuses ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] aux entiers dépens :
Condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de communication sous astreinte
Au soutien de leur demande de communication de relevés bancaires ou traces informatiques pour la période d’avril 1997 à juin 2009 et d’informations sur les envois de relevés au titulaire et historique des domiciliations du titulaire du compte courant et des envois de duplicata adressés aux titulaires de procuration, Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] font valoir que :
— la banque a nécessairement conservé les traces informatiques des comptes de [H] [X],
— la banque dispose bien de « traces » informatiques, qu’il s’agisse de fichier physique ou informatique,
— si la banque a pu apposer de manière manuscrite les dates « 1997 », c’est qu’elle a les moyens techniques de retracer ses opérations, sans pour autant communiquer la copie et termes de ces procurations.
— la banque elle-même a sérié l’origine d’une opération, qui n’émanait pas des bénéficiaires de la procuration, mais bien du titulaire du compte (dixit Mme [H] [X]),
— dès lors que la banque a pu retrouver, certes non pas les termes précis des procurations, mais un listing, elle est dès lors tenue à conserver les éléments de nature à révéler si tel acte a été ou non été entrepris par l’intermédiaire d’une procuration,
— si elle a pu être en mesure de communiquer des informations sur les dates et comptes des procurations, elle doit être alors en mesure a minima (si par extraordinaire elle n’était pas en mesure de fournir les relevés) d’indiquer le régime de communication des relevés bancaires,
— la banque doit être en mesure d’informer les parties sur l’adresse et domiciliation d’envoi des relevés du ou des comptes courants du titulaire du compte à savoir Madame [H] [X], ceci jusqu’au moment du décès,
— la banque doit également répondre d’une manière générale et en particulier sur le point de savoir si une procuration modifie la domiciliation et si elle exclut ou non l’envoi des relevés au titulaire, et les conditions requises,
— la banque doit être en mesure de communiquer l’historique des adresses de domiciliation et des demandes de changement de domiciliation des comptes de Madame [H] [X] depuis aout 1997 et en particulier février 1998, date d’hébergement de Madame [H] [X] chez [U] [X] à [Localité 12] (93),
— la banque doit être en mesure de communiquer l’historique des opérations réalisées sur les comptes en vertu des procurations pour les distinguer de celles réalisées par le titulaire.
Pour s’opposer à la demande, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France soutient que :
— les demandeurs ont bénéficié de procurations sur les comptes de leur défunte mère, à compter de 1997 et jusqu’à son décès,
— la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France ne saurait donc être condamnée, a fortiori sous astreinte, à communiquer des documents anciens, datant de plus de 5 ans à compter de la clôture des comptes dont la défunte mère des demandeurs était titulaire,
— elle n’est plus en possession des pièces et informations suivantes :
— l’historique des adresses de domiciliation et des demandes de changement de domiciliation des comptes de Madame [H] [X] depuis août 1997 et en particulier février 1998 jusqu’à juin 2009 ;
— l’historique complet des opérations réalisées sur les comptes en vertu des procurations pour les distinguer de celles réalisées par le titulaire, comme par exemple des retraits,
— elle ne dispose plus d’aucune d’information supplémentaire aux seuls document et informations d’ores et déjà en possession des demandeurs.
Elle précise que :
— les informations qu’elle avait transmises en 2019, en considération des informations qui lui étaient alors accessibles, n’ont pas été conservées à ce jour et elle a vainement effectué de longues recherches pour verser aux débats tous éléments utiles,
— l’ensemble des éléments dont elle pouvait disposer avait déjà été communiqués pour tenter de répondre aux demandes précises des ayants-droits qui concernaient « la période d’avril 1997 à juin 2009 inclus »,
— les recherches une nouvelle fois entreprises par la banque néanmoins ont permis de découvrir les seules pièces complémentaires qu’elle communique dans le cadre de la présente instance en référé,
— en 2002, le système d’archivage de la banque a changé et le système de stockage par microfiche a été définitivement abandonné, au profit d’un système d’archivage informatique induisant la disparition automatique des archives informatiques passé le délai de 5 ans de l’article L 561-12 du code monétaire et financier,
— elle n’est plus en possession des relevés de compte mentionnant notamment l’adresse d’envoi des relevés de compte,
— compte tenu des débats qui se sont tenus devant le tribunal judiciaire de Bobigny dans l’instance opposant les ayants droits de Madame [H] [X], il est acquis que les parties demanderesses disposaient d’une procuration sur le compte de leur défunte mère,
— s’agissant des procurations consenties par Madame [H] [X], la banque ne dispose pas de plus amples informations que celles dont disposent déjà les demandeurs,
— une procuration ne modifie pas de plein droit la domiciliation déclarée par le titulaire du compte et que les relevés de compte sont adressés à l’adresse enregistrée dans ses bases informatiques à la requête du titulaire du compte ou de son mandant,
— toute injonction prononcée à son encontre ne saurait avoir aucun effet utile, la banque ayant d’ores et déjà communiqué l’ensemble des informations et pièces dont elle dispose encore.
*
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cet article est applicable à toutes les mesures tendant à conserver ou à établir la preuve des faits; sont ainsi concernées toutes les mesures d’instruction proprement dites mais également les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces que si leur existence, à défaut d’être établie, est à tout le moins vraisemblable.
La production forcée ne peut porter que sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisi en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la communication de documents couverts par ce secret est seule nature à permettre l’exercice par la requérante de son droit à la preuve est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, le juge des référés relève que, dans le cadre de contentieux relatifs à la succession de [H] [X] opposant ses enfants, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, statué comme suit, par une ordonnance du 28 mars 2024 :
« ORDONNE à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle de France, ayant son siège [Adresse 4], de communiquer à Madame [O] [X] et Monsieur [M] [X], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, les relevés bancaires et ou les traces informatiques (fut-ce par microfiche) des opérations bancaires réalisées pour la période d’avril 1997 à juin 2009 sur les comptes détenus par Madame [H] [X], née le [Date naissance 1] 1918, décédée le [Date décès 2] 2018,
ORDONNE à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle de France de communiquer à Madame [O] [X] et Monsieur [M] [X], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, les renseignements et ou informations suivantes :
1/ l’adresse et domiciliation d’envoi des relevés du ou des comptes courants du titulaire du compte à savoir Madame [H] [X], ceci jusqu’au moment du décès,
2/ l’historique des adresses de domiciliation et des demandes de changement de domiciliation des comptes de Madame [H] [X] depuis août 1997 et en particulier février 1998, date d’hébergement de Madame [H] [X] chez [U] [X] à [Localité 12] (93),
3/ une procuration peut-elle modifier la domiciliation et exclut-elle ou non l’envoi des relevés au titulaire, et les conditions requises,
4/ l’historique des opérations réalisés sur les comptes en vertu des procurations pour les distinguer de celles réalisées par le titulaire, comme par exemple des retraits,
ORDONNE à Madame [O] [X] et Monsieur [M] [X] de communiquer les réponses des établissements bancaires aux consorts [J], [S], [U], [D] [X] dans les deux semaines suivant leur réception,
REJETTE la demande d’astreinte » (pièce n°8 des demandeurs).
Il en résulte que Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] disposent déjà d’un titre exécutoire enjoignant à la défenderesse à la fois la communication :
— des relevés bancaires et ou traces informatiques (des opérations bancaires réalisées pour la période d’avril 1997 à juin 2009 sur les comptes détenus par Madame [H] [X],
— des renseignements et ou informations suivantes :
1/ l’adresse et domiciliation d’envoi des relevés du ou des comptes courants du titulaire du compte à savoir Madame [H] [X], ceci jusqu’au moment du décès,
2/ l’historique des adresses de domiciliation et des demandes de changement de domiciliation des comptes de Madame [H] [X] depuis août 1997 et en particulier février 1998, date d’hébergement de Madame [H] [X] chez [U] [X] à [Localité 12] (93),
3/ une procuration peut-elle modifier la domiciliation et exclut-elle ou non l’envoi des relevés au titulaire, et les conditions requises,
4/ l’historique des opérations réalisés sur les comptes en vertu des procurations pour les distinguer de celles réalisées par le titulaire, comme par exemple des retraits.
Cette ordonnance a été signifiée à la défenderesse le 12 avril 2024.
La défenderesse indique avoir communiqué les documents et informations en sa possession et ne pas être en mesure de communiquer les documents ou informations dont elle n’est plus en possession.
Par cette ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 mars 2024, il a déjà été fait droit aux demandes dont le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est aujourd’hui saisi dans le cadre de la présente instance.
Cette demande relevant des pouvoirs du juge de la mise en état, doit donc être déclarée irrecevable et en tout état de cause, sans objet, puisqu’elle a déjà été purgée par le juge de la mise en état.
Elle sera en conséquence écartée.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
ECARTONS la demande de communication des relevés bancaires et ou traces informatiques (des opérations bancaires réalisées pour la période d’avril 1997 à juin 2009 sur les comptes détenus par Madame [H] [X]) et de renseignements et ou informations, devenue sans objet après ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 mars 2024,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Fait à [Localité 10] le 17 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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