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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 nov. 2024, n° 24/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01613 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVNJ
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TAB – TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER
Immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro B 413 114 224
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 4]
Sur requête et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [C],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [D] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE :François BERNARD, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par François BERNARD,
— signé par François BERNARD, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS
Par devis accepté le 6 septembre 2021, Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] ont confié à la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER divers travaux de mise en œuvre d’un assainissement individuel sur leur propriété sise à [Localité 5] pour un montant de 10650 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés ; une facture a été émise par la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER pour un montant de 10026 euros TTC.
Après plusieurs relances, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2024, la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER a mis en demeure Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] d’avoir à régler la facture de travaux impayée. Aucune suite n’y a été donnée par les débiteurs.
C’est dans ces circonstances que par acte extrajudiciaire du 14 mai 2024, la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER a assigné Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de :
— les voir condamner in solidum entre eux à lui payer la somme de 10026 euros avec intérêts au taux légal applicable entre professionnels et non professionnels majoré de trois points à compter du 16 janvier 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année révolue (en fonction de la durée de la procédure) ;
— condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] in solidum entre eux à lui payer une indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forcé ;
— condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] in solidum entre eux à payer à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] in solidum entre eux aux dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] in solidum entre eux à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et l’ordonner nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— débouter Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] de toutes demandes contraires comme reconventionnelles.
Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] d’une part et la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER d’autre part ont conclu le 6 septembre 2021 un contrat aux termes duquel cette dernière s’est engagée à exécuter divers travaux d’assainissement ( passage de fourreaux dans une tranchée, pose d’un épandage des eaux pluviales provenant des gouttières, fourniture et pose d’une fosse 3000 litres et fourniture et pose d’une pompe de relevage ) au domicile des consorts [C]-[K] , contre paiement par ces derniers de la factures émise à ce titre pour un montant total de 10026 euros TTC .
Il est établi que les travaux ont été exécutés par la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER et aucun élément versé au débat ne permet de retenir qu’elle aurait imparfaitement ou partiellement exécuté sa prestation. Partant, Monsieur [C] et Madame [K] sont tenus d’exécuter leur obligation résultant du contrat, à savoir s’acquitter du paiement de la facture afférente aux travaux d’assainissement.
Or, force de relever qu’aucune pièce n’apporte la preuve que ces derniers se seraient acquittés de leur dette envers la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER qui justifie d’une mise en demeure dûment adressée aux consorts [C]-[K] par courrier recommandé du 16 février 2024.
En définitive, Monsieur [C] et Madame [K] seront condamnés in solidum à payer à la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER au titre de la facture de travaux, la somme de 10026 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de trois points et ce à compter du 16 février 2024 , date de la mise en demeure avec capitalisation à compter de cette même date jusqu’à parfait paiement, outre une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forcé.
En outre, la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER sollicite la condamnation des consorts [C]-[K] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’absence de mauvaise foi et de résistance abusive démontrée de la part de ces derniers, la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] et Madame [K], succombant, seront tenus in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
RG N° : N° RG 24/01613 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVNJ jugement du 04 novembre 2024
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] à payer à la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER la somme de 10026 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 16 février 2024, avec capitalisation à compter de cette même date jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] à payer à la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forcé;
DEBOUTE la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] à payer à la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [K] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL TAB TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT BOUCHER du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier, Le Président,
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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