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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 26/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/01042 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QNN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le 12 Novembre 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. PRISMA MEDIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Céline MARIETTE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Olivier D’ANTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me Alexandre OGER
— Me Céline MARIETTE
EXPOSES DES FAITS
Dans son numéro 1982 du 28 novembre 2025, le magazine VOICI, édité par la société PRISMA MEDIA, a fait paraître en première page de couverture un grand cliché photographique montrant ensemble [L] [G], nageur olympique et [D] [U], danseuse professionnelle, et un cliché en forme de macaron montrant [D] [U] aux cotés [L] [G] avec sous le titre suivant « [L] [G] et [D] [U] – L’amour au grand jour ! » et une estampille indiquant « photos EXCLU ».
L’article litigieux occupe quatre pleines pages illustrées de quatre photographies représentant [L] [G] et [D] [U] à l’occasion d’un match de Rugby au Stade de [Etablissement 1].
Faisant valoir que la société PRISMA MEDIA a utilisé, pour son activité commerciale, des photographies, sans son autorisation, a publié un article dont le contenu relève strictement de sa vie privée et a violé manifestement son droit à disposer de son image, par acte de commissaire de justice du 04/03/2026, [L] [G] a fait assigner la société PRISMA MEDIA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir, relativement à cette publication, la société PRISMA MEDIA condamnée à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
-25 000 € à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée ;
-25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la violation de son droit à l’image ;
— outre la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27/03/2026, [L] [G], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé.
La société PRISMA MEDIA, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense, auxquelles il est renvoyé et conclut à titre principal au rejet des demandes et à titre subsidiaire à l’allocation d’une réparation seulement de principe. Elle sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
[L] [G] expose que l’article du 28/11/2025 fait suite à deux précédentes publications de ce même magazine en février et mars 2025 ayant donné lieu à condamnation de la défenderesse qui faisaient déjà référence à une relation sentimentale existant entre lui-même et [D] [U]. Il souligne que l’article spécule sur son intimité avec [D] [U] et parsème cet étalage d’informations livrées par [L] [G] sur sa carrière sportive et les moments difficiles auxquels il a été confronté. Il précise que si les photos ont été prises dans le cadre d’un évènement public, elles sont sans lien avec l’actualité et le droit à l’information relatifs à cet évènement public. Il estime que le contexte de prise des photographies est détourné et que les expressions utilisées pour décrire sa vie privée portent ainsi atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image.
La société PRISMA MEDIA, souligne que [L] [G] insiste sur deux précédentes décisions ayant condamné la société défenderesse suite aux parutions du magazine VOICI en février et mars 2025 à l’indemniser des atteintes subies au respect de sa vie privée et son droit à l’image. Cependant, la société PRISMA MEDIA souligne que le contexte a, depuis ces décisions, changé puisque les photos critiquées ont été prises à l’occasion d’un match de rugby de grande envergure et que [L] [G] s’est de nouveau affiché en public avec [D] [U] à l’occasion d’évènements de forte notoriété tels l’avant-première du film « Hurlevent » en février 2026 ou encore en Tribune à Trembley en mars 2026. PRIMA MEDIA rappelle que l’émission « Danse avec les Stars » est une émission particulière, qui met en scène des couples, exploite la veine de la télé réalité en jouant sur l’ambiguïté des rapports qui au fil de l’émission, vont se nouer entre le danseur et la danseuse, laissant entendre que la complicité née dans le cadre de l’émission se prolongerait hors champ.
La décision a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Aux termes de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ;
L’article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Ainsi toute personne, quel que soit sa notoriété, a le droit de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations la concernant en dehors de tout événement d’actualité ou de tout débat d’intérêt général ; A ce titre est protégée l’intimité de la vie privée, laquelle comprend le droit à l’image de la personne ;
Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
En l’espèce, l’article incriminé spécule sur la réalité de la relation sentimentale existant entre [L] [G] et [D] [U] compte-tenu de leur apparition, ensemble, en tribune VIP à l’occasion d’un match grand public. Cet article intervient après des mois de spéculations reposant essentiellement sur leur participation à l’émission « Danse avec les stars » dont l’objet assumé est de mettre en avant un couple de danseurs, l’un étant célèbre, pouvant se rapprocher sentimentalement pour former un couple dans la sphère privée. Si la célébrité n’empêche pas de disposer de son droit à l’image et à la protection de sa vie privée, il n’en demeure pas moins que les photos éditées par la société PRISMA MEDIA dans l’article litigieux ont été prises à l’occasion d’une manifestation sportive de grande ampleur ; que [L] [G] avait nécessairement conscience des conséquences de son apparition publique aux côtés d'[D] [U], à fortiori au regard des publications précédentes, dont il avait sollicité le dédommagement des préjudices subis au cours de l’année 2025 ; que les photos ainsi publiées ne sont pas des « photos volées prises au téléobjectif ».
En se présentant à la tribune VIP d’un grand match, [L] [G], sportif reconnu savait qu’il serait photographié, sans pouvoir considérer que les photographies prises à cette occasion portent atteinte à son droit à l’image.
Les considérations et spéculations relatives à sa relation sentimentale, réelle ou supposée, avec [D] [U] ne sont que la conséquence directe d’une telle apparition à ses côtés en tribune VIP. En outre, force est de constater que [L] [G] met régulièrement en avant ses relations sentimentales sur les réseaux sociaux, témoignant d’une certaine transparence sur cet aspect de sa vie privée, et alimentant les spéculations pouvant naître à l’occasion d’une nouvelle relation. Aussi il n’y a pas lieu de considérer que cet article porte atteinte à l’intimité de sa vie privée.
Les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
[L] [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
[L] [G] sera condamné à payer à la société PRISMA MEDIA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS [L] [G] à verser à la société PRISMA MEDIA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de [L] [G].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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