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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKW
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKW
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [D], [R], [L] [W], née le 05 Juin 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. MPS DISTRIBUTIONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 830 019 220, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Eric GOIRAND – 1006
Me Nicolas MASSUCO – 1007
Copie au dossier
N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/09/2022, [D] [W] a donné à bail commercial à la société MPS DISTRIBUTION des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes payable d’avance par mois soit 2 500€ HT/mois. Le locataire est également redevable de la taxe foncière du bien.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par courrier du 15/10/2024, [D] [W] a mis en demeure la société MPS DISTRIBUTION de lui payer la somme de 9 674,08€ au titre des loyers impayés et de la taxe foncière 2023.
Par acte d’huissier du 31/10/2024, [D] [W] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société MPS DISTRIBUTION, pour une somme de 13 575,92 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 11/02/2025, [D] [W] a fait assigner la société MPS DISTRIBUTION, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la société MPS DISTRIBUTION et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
— ordonner l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant le local aux frais, risques et périls de la société MPS DISTRIBUTION qui disposera d’un délai d’un mois à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution
— condamner la société MPS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 17 025,12€ à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30/11/2024
— condamner la société MPS DISTRIBUTION à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 7 274,08€ établie sur la base du dernier loyer majoré en application du contrat de bail et jusqu’à parfaite libération des lieux
— condamner la société MPS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 16/09/2025, [D] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des motifs, actualisant la dette à la somme de 48 071,74€ arrêtée au 12/09/2025 et débouter la société MPS DISTRIBUTION de ses demandes, fins et conclusions.
La société MPS DISTRIBUTION, par l’intermédiaire de son conseil, demande à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé de :
— juger que le montant HT du loyer au mois de septembre 2025 est de 2 816,32€ soit 3 379,58€ TTC
— enjoindre [D] [W] à produire les avis de taxe foncière pour les années 2023 et 2024, sous astreinte de 50€ par jour de retard
— accorder à la société MPS DISTRIBUTION des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour apurer la dette locative par versement mensuels en sus du loyer courant et des charges à venir
— confirmer et fixer le montant de l’échéancier proposé à savoir le versement de la somme mensuelle de 1 415,63€ à [D] [W]
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier judiciaire
— débouter [D] [W] de toute demande de résiliation du bail immédiate
— condamner [D] [W] aux dépens de l’instance
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés et le commandement de payer délivrer le 31/10/2024 est resté infructueux, même en considérant uniquement le montant du loyer que considère devoir la société MPS DISTRIBUTION.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 01/12/2024. L’obligation de la société MPS DISTRIBUTION de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01/12/2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En l’espèce, il existe une contestation sur le montant du loyer, la société MPS DISTRIBUTION estimant que celui-ci n’a pas été ajusté conformément au contrat de bail. Il conteste en effet l’augmentation de 360€ par mois à compter du mois de janvier 2023, qu’il a pourtant régulièrement payé jusqu’en août 2023. [D] [W] explique qu’il s’agit d’un accord intervenu entre les parties, [D] [W] accordant à la société MPS DISTRIBUTION la possibilité de sous-louer une partie des locaux contre une augmentation du loyer.
En l’absence de production d’éléments probants quant à l’existence de cet accord sur l’augmentation du loyer, autres que le paiement volontaire par la société MPS DISTRIBUTION pendant 8 mois, la contestation apparait sérieuse concernant le montant réclamé, nécessitant d’être tranchée par le juge du fond et ne relevant dès lors pas de l’office du juge des référés. En revanche, il n’existe aucune contestation quant au montant minimum du loyer mensuel, reconnu par la société MPS DISTRIBUTION dans ses écritures soit la somme de 3 379,58€ TTC (2 816,32 € HT).
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 3 379,58€ à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux loués.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société MPS DISTRIBUTION a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de septembre 2023.
Au regard de la contestation sérieuse concernant l’augmentation du loyer, la somme due incontestablement par la société MPS DISTRIBUTION, et reconnue par lui dans ses écritures, à titre provisionnel au titre des loyers est de 30 073,18€ à laquelle s’ajoutent les taxes foncières pour 2023 (3 400€), 2024 (3 714€) et 2025 (4 056€) justifiées dans le cadre de la présente procédure soit la somme totale de 41 243,18€.
Sur la demande de délais de paiements
L’article 1343-5 du code Civil permet l’octroi de délais de paiement lorsque la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties s’y prêtent.
En l’espèce, il est constant que des loyers sont impayés depuis près de deux ans. La société MPS DISTRIBUTION a payé certains loyers, sans apurer sa dette jusqu’en septembre 2024 et n’a payé que deux loyers pour l’année 2025 (en mars et en juin). La société MPS DISTRIBUTION ne produit aucun élément quant au caractère transitoire de ses difficultés ni de sa capacité à payer pendant le délai maximum prévu par loi sollicité un échéancier de paiement en plus du loyer principal.
Enfin, [D] [W] s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre de l’octroi de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de justification des avis de taxe foncière sous astreinte
Les documents demandés ayant été produits dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La société MPS DISTRIBUTION sera donc condamnée à payer à [D] [W] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MPS DISTRIBUTION qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31/10/2024.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 01/12/2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MPS DISTRIBUTION et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la société MPS DISTRIBUTION à payer à [D] [W] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01/12/2024, d’un montant de 3 379,58 euros TTC (2 816,32€ HT), outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société MPS DISTRIBUTION à payer à [D] [W] la somme provisionnelle de 41 243,18 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés à titre provisoire au 12/09/2025,
DÉBOUTONS la société MPS DISTRIBUTION de sa demande de délais de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de production sous astreinte des avis de taxes foncières pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
CONDAMNONS la société MPS DISTRIBUTION à payer à [D] [W], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MPS DISTRIBUTION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31/10/2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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