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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 12 mai 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PV CP CITY, la société PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE |
Texte intégral
— N° RG 24/00412 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
25/00458
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMV7
Le
CCC : dossier
FE :
— Me CABAGNO
— Me [Localité 5]
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/00412 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMV7 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [W] [M]
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
Madame [V] [S] venant aux droits des consorts [Y]
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
représentés par Maître Benjamin CABAGNO de la SELEURL CABAGNO ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. PV CP CITY venant aux droits de la société PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Géraldine MACHINET, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocate plaidante
****
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 22 juin 2022 par lequel M. [D] [B] et Mme [W] [M], M. [C] [K] et Mme [V] [S], [E] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société PV-CP City, venant aux droits de la société PV Residence & Resorts France, pour voir juger valides les congés délivrés à la société défenderesse et condamner celle-ci à leur verser diverses sommes au titre de loyers impayés, d’indemnités d’occupation et de coût de travaux de remise en état.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 par lesquelles Madame [E] [L] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les articles 514, 695 à 700 du code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [L];
Déclarer ce désistement parfait;
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
Dire chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 par lesquelles la société PV CP City demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
— de prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [E] [L] par la société PV-CP City ;
— de prendre acte du désistement par la société PV-CP City de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de Madame [L] ;
— de constater que ce désistement est parfait ;
— d’ordonner l’extinction de l’instance à l’égard exclusif de Madame [L] ;
— de dire que la procédure se poursuit à l’égard des autres parties, à savoir :
(i) Monsieur [D] [B] et Madame [W] [M] ;
(ii) Monsieur [C] [K] et Madame [V] [S] ;
— de dire que la société PV-CP City et Madame [E] [L] conserveront la charge de leurs propres dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société PV-CP City accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [E] [L].
Il s’ensuit que ce désistement d’instance et d’action sera déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [E] [L] ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance entre Mme [E] [L] à la société PV CP City;
Dit que l’instance se poursuit entre, d’une part, M. [D] [B] et Mme [W] [M], M. [C] [K] et Mme [V] [S] et, d’autre part, la société PV CP City;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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