Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 5 févr. 2026, n° 23/11366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
Enrôlement : N° RG 23/11366 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ARA
AFFAIRE : Mme [V] [A]-[D] épouse [J]( Me Charles TROLLIET-MALINCONI)
C/ M. [B] [E] (Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT), Madame [Z] [A] [D] ( Me Audrey PORRU), Maître [X] [S] ( Maître Thomas D’JOURNO )
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [A]-[D] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [E] venant aux droit de Mme [M] [A] [D] décédée le [Date décès 9] 2021
né le [Date naissance 2] 1992
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE, ( bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle présentée et accordée le 29 janvier 2025 sous le numéro N 13055-2025-000911 bureau d’aide juridictionelle de Marseille)
Madame [Z] [A] [D] Prise en la personne de sa tutrice Madame [Y] de l’APAJH 33, sise [Adresse 8]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant CCAS – [Adresse 10]
représentée par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE, ( bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle présentée et accordée le 20 septembre 2023 sous le numéro C13206-2023-003827, bureau d’aide juridictionelle de Marseille)
Maître [X] [S]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [H] née [A] [D] est décédée à [Localité 17] [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder :
— Sa sœur :
➢ Madame [V] [A] [D] divorcée de Monsieur [J]
— Ses demi-sœurs :
➢ Madame [M] [A] [D],
➢ Madame [Z] [A] [D].
La défunte avait rédigé un testament olographe contenant les dernières dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament révoquant toutes dispositions antérieures.
Je soussigné [G] [A] veuve et non remariée de Mr [C] [H] lègue à Mr [T] [R] né à [Localité 18] en Grèce le [Date naissance 7] 1959 mon immeuble situé au [Adresse 16] et tous les autres biens qui composeront ma succession à ma soeur [V] [A] née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 14] (Vienne).
Fait à [Localité 13] le 3 octobre 1990 ».
Ce testament olographe rédigé par Madame [H] a été ouvert, décrit et déposé au rang des minutes de Maître [P], notaire à [Localité 13], suivant procès-verbal en date du 2 octobre 2020 aux termes duquel il a été indiqué :
« (…) 4° ET CONTROLE LA SAISINE DU LEGATAIRE UNIVERSEL
Le contrôle porte sur le caractère universel du legs et l’absence d’héritiers réservataires.
4-1° Caractère universel du legs susceptible d’interprétation :
Il résulte des dispositions du testament des termes ambigus, susceptibles d’interprétations, empêchant la qualification de legs d’universel.
Qu’en conséquence ne reconnait pas la saisine du légataire.
Il est ici rappelé qu’en présence de dispositions testamentaires équivoques, le Notaire en charge du règlement de la succession doit y apporter tous éclaircissements aux parties et tenter de les concilier ; à défaut d’y parvenir, les ayants-droit sont invités à saisir le Tribunal, seul compétent pour trancher le litige.
Enfin, il est ici précisé que le présent acte n’est nullement un obstacle à l’action en contestation de la validité du testament ou de l’efficacité du legs ou à une action en interprétation. ».
Un différend est né entre les héritières quant à l’analyse du testament olographe et au sort de la maison du [Localité 15], Mme [V] [J] considérant qu’elle devenait légataire universelle de l’ensemble des biens meubles et immeubles composant la succession de feu Mme [U] [H], alors que ses demi-sœurs, Mme [M] [A] [D] et Mme [Z] [A] [D] considéraient que la maison située sur la commune de [Localité 15], léguée à Monsieur [R], précédé, devait être réintégrée à la masse active de la succession et être partagée à parts égales entre les trois soeurs.
Les consorts [J] [A] [D] ont souhaité changer de notaire afin de «faire avancer le dossier de succession » et ont chargé Me [S] du règlement de la succession de Mme [H].
Aux termes d’une « transaction » conclue le 08 octobre 2020 entre les sœurs [V] [J] [A]-[D] et [M] et [Z] [A]-[D], il a été convenu l’accord suivant:
« En cet état, les parties étaient sur le point de saisir la justice du litige les divisant quand, pour éviter les frais d’un procès dont l’issue était incertaine, elles se sont rapprochées et ont arrêté, à titre de transaction amiable, les conventions suivantes :
Article 1er
Mme [V] [J] abandonne toute prétention sur le fait qu’elle soit la légataire universelle de l’ensemble des biens meubles et immeubles de la succession de Madame [U] [G] [H] et par conséquent qu’elle ait seule des droits sur la maison située à [Adresse 16].
Madame [J] accepte la présente transaction et accepte de considérer d’un commun accord avec Mesdames [M] et [Z] [A] [D] en raison du prédécès de Monsieur [T] [R] que la maison située à [Adresse 16] fasse partie de la succession « ab intestat » de Madame [U] [G] [H], revenant à chacune des trois requérantes pour un tiers indivis en pleine propriété (…)
Par conséquent, Mesdames [M] et [Z] [A] [D] reconnaissent devoir prendre en charge à concurrence de leur quote part respective d’un tiers l’ensemble des frais et factures liées à ladite maison située à [Adresse 16].
Elles reconnaissent également par suite de la présente transaction devoir acquitter les frais de règlement de la succession en fonction de leur quote part respective ».
Les trois héritières ayant décidé de vendre l’immeuble du [Localité 15], un compromis de vente a été signé par procurations durant le confinement ordonné du 30 octobre au 15 décembre 2020 interdisant aux parties de se déplacer à l’étude notariale pour le signer en personne.
Le [Date décès 9] 2021, Mme [M] [A] [D] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [B] [E].
La maison du [Localité 15] a été vendue par acte authentique du 11 mai 2021, et le prix de vente a été réparti entre Mme [J], Mme [Z] [A] [D] et Monsieur [E].
C’est dans ce contexte que Me [X] [S] a établi et déposé le 11 mai 2021 la déclaration de succession, faisant application du testament et de l’acte d’interprétation signé par les héritières.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 26 octobre 2023, Mme [V] [J] née [A]-[D] a assigné devant le tribunal de céans M. [B] [E], venant aux droits de Mme [M] [A] [D], décédée [Date décès 9] 2021, Mme [Z] [A] [D], et Me [X] [S] afin de voir prononcer la nullité du protocole transactionnel et partant, du partage successoral opéré à la suite du décès de Madame [U] [H] née [A] [D].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2025, Mme [V] [J] née [A]-[D] demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité de la transaction établie par Me [X] [S] entre les parties Mmes [V], [M] et [Z] [A] [D] le 8 octobre 2020.
— Prononcer l’annulation de l’acte de notoriété et du partage successoral établi par Me [X] [S] en ce qu’ils instituaient Mmes [M] et [Z] [A] [D] héritières, ainsi que de tous les actes subséquents, en ce compris la déclaration de succession du 11 mai 2021.
— Ordonner la restitution par Mme [Z] [A] [D] entre les mains de Mme [V] [A] [D], de la somme de 139.208€ perçue au titre du partage annulé, et au besoin l’y condamner, Solidairement avec Me [X] [S]
— Ordonner la restitution par Monsieur [B] [E] entre les mains de Mme [V] [A] [D], de la somme de 86.176€ perçue au titre du partage annulé et au besoin l’y condamner Solidairement avec Me [X] [S] ;
— Prononcer le partage judiciaire rectificatif de la succession de Mme [U] [A] [D] conformément aux dispositions testamentaires instituant Mme [V] [A] [D] légataire universelle et seule héritière.
— Condamner Me [X] [S] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— En tant que de besoin, le Tribunal désignera tel notaire qu’il lui plaira pour procéder au partage rectificatif,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la transaction et le partage ne seraient pas annulés:
— Condamner Me [X] [S] à lui payer la somme de 172 352€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel
— Condamner Me [X] [S] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’étant âgée, mentalement et physiquement très diminuée par de sérieux problèmes de santé, dont un cancer, elle n’avait pas fait le déplacement à [Localité 15] pour signer les actes qui étaient sollicités, et avait donné pouvoir et mandat à Me [S] ; que les conseils et informations préalables qui lui avaient été donnés ne lui permettaient cependant pas de prendre la mesure et la portée des documents qui lui étaient soumis, notamment relativement à la prétendue « transaction », à sa renonciation au bénéfice du testament, et au partage qui s’en est suivi ; qu’il n’est pas démontré qu’avant de signer un tel acte, un projet et une information exhaustive et claire lui aurait été apportée ; qu’elle écrivait au notaire le 30 novembre 2020 pour lui indiquer que la teneur du partage, l’acte de notoriété et la transaction ne correspondaient pas aux informations qui lui avaient été données, propos qu’elle réitérait par courrier en date du 18 décembre 2020 ; que contre toute attente, une déclaration de succession était établie le 11 mai 2021 sur la base du partage effectué en l’état de la « renonciation » au testament de Mme [H].
Elle soutient que la transaction est nulle pour défaut de concession réciproque ; qu’elle avait pour seule et unique objet de lui faire abandonner « toute prétention » et donc tous les droits auxquels elle pouvait prétendre en sa qualité de légataire universel ; que la transaction a été établie sous la plume partiale de Me [S] ; que le renoncement de ses contradicteurs à intenter en contrepartie une quelconque procédure à son encontre ne vaut pas concession réciproque.
Elle ajoute que sa situation est précaire et qu’elle perçoit une retraite d’un montant mensuel de 1000€ ; qu’elle s’est sentie contrainte d’accepter une transaction pour clôre les opérations de partage successoral le plus rapidement possible et obtenir la part dérisoire qui lui avait été laissée.
Elle indique que c’est l’exploitation abusive de cette contrainte économique qu’elle entend dénoncer et qui équivaut à un vice de violence morale.
Elle soutient que Mme [U] [A] [D] avait clairement souhaité la gratifier de tout son patrimoine, à la seule exception du bien qu’elle souhaitait donner à M. [R] ; que toutefois, postérieurement à la rédaction du testament, M. [R] est décédé, de sorte que le bien n’a jamais quitté le patrimoine de sa soeur ; que n’ayant pas pu être dévolu à M. [R], il est naturel qu’il soit dévolu à la légataire universelle ; qu’en conséquence, après avoir annulé la transaction établie par Me [S], il y aura lieu d’ordonner judiciairement le partage successoral rectificatif en sa faveur exclusive, en l’absence d’héritiers réservataires.
Elle fait valoir que Me [X] [S], notaire, a engagé sa responsabilité professionnelle en lui faisant accepter une transaction inique ; qu’elle ne lui a fourni aucune information sincère et complète afin qu’elle soit parfaitement éclairée sur les conséquences que pouvaient emporter la signature des actes ; que de plus la raison qui lui a été avancée pour donner son accord à cette transaction était la suivante : signer et toucher une part diminuée, ou risquer de mourir avant de pouvoir prétendre à son leg universel.
Elle rappelle qu’elle était au moment de la succession, dans un état de faiblesse psychologique et physique importants, et qu’il n’appartenait pas au notaire en charge de la succession de donner corps, poids et assurance juridique aux manœuvres de ses demi sœurs ; que Mme [F], qui l’avait accompagné à [Localité 13] au mois de juillet après le décès de Mme [U] [A], a attesté de la partialité avec laquelle la notaire s’est comportée et le traitement inégalitaire qui lui a été réservé.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2025, Monsieur [B] [E] venant aux droits de Madame [M] [A] [D] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si le Tribunal venait à prononcer la nullité de la transaction
— REDUIRE la demande de restitution formulée à l’encontre de Monsieur [E] à la somme de 49.735,92 €.
— ECARTER l’exécution provisoire
— CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que lors de l’ouverture de la succession de feu Mme [U] [H] née [A] [D], il existait un différend entre les héritières sur l’interprétation du testament, la qualité de légataire universel de Madame [J] étant contestée par ses demi-sœurs ; que le notaire en charge de l’ouverture du testament a fait part dans son procès-verbal « des dispositions du testament des termes ambigus, susceptibles d’interprétations empêchant la qualification de legs d’universel et qu’en conséquence ne reconnait pas la saisine du légataire.» ; que dès lors les héritières pouvaient soit saisir le Tribunal d’une action en interprétation, soit trouver un accord amiable ; qu’elles ont toutes renoncé à saisir le Tribunal, préférant conclure un accord ainsi qu’il est rappelé en page 3 de la transaction ; que dès lors, en acceptant la transaction, Mmes [Z] et [M] [A] [D] renonçaient à intenter une action judiciaire à l’encontre de Mme [W] et renonçaient en conséquence au restant de la succession.
Il fait observer que Madame [J] n’indique nullement dans ses correspondances qu’elle se serait sentie contrainte ou sous pression pour signer la transaction ; qu’elle ne justifie pas de sa situation financière à l’époque de la conclusion de l’accord et en quoi celle-ci aurait entrainé une violence morale ou économique.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2025, Madame [Z] [A]-[D], née le [Date naissance 1] 1960, prise en la personne de sa tutrice Madame [Y] de l’APAJH 33 demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [J] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’en présence de dispositions testamentaires équivoques, le notaire en charge du règlement de la succession devait apporter tous éclaircissements aux parties et tenter de les concilier et qu’à défaut d’y parvenir, les ayants-droit étaient invités à saisir le tribunal, seul compétent pour trancher le litige ; qu’en l’espèce, il existait bien un différend avec Mme [J] sur sa qualité de légataire universelle et sur l’interprétation du testament ; que l’acte dressé par Me [S] du 08.10.2020 précisait l’expression « TRANSACTION AVANT INSTANCE » renforçant l’idée qu’une procédure judiciaire était envisagée ; que c’est dans ces circonstances que les parties se sont rapprochées et ont saisi ensemble Me [S] pour réaliser cette transaction et les actes subséquents.
Elle soutient que les concessions réciproques sont réelles ; que Mme [M] [A] [D] et elle-même renonçaient à leur action judiciaire à l’encontre de Mme [J] ; elle renonçaient également au restant de la succession et reconnaissaient prendre en charge à concurrence de leur quote-part respective l’ensemble des frais et factures liés à ladite maison située à [Localité 15] ; que Mme [J] quant à elle abandonnait uniquement toute prétention sur les droits qu’elle aurait seule détenue sur la maison située à [Localité 15] ; qu’en tout état de cause, Mme [J] sollicite la nullité de la transaction en raison d’un vice du consentement qu’elle décrit comme étant une violence morale née d’une contrainte économique, alors qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 octobre 2024, Maître [X] [S], notaire à [Localité 15] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [J] à payer à Maître [S] une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire
Elle fait valoir que dès leur premier contact, les trois héritières lui ont exposé s’être mises d’accord sur le fait que la maison du [Localité 15], faisant l’objet du legs particulier à Monsieur [R], prédécédé, devrait être réintégré à la succession et reviendrait aux trois sœurs par parts égales ; qu’il était en outre convenu entre les trois sœurs que, conformément au testament, le restant de la succession serait attribué à Mme [J] ; qu’après de multiples échanges avec les trois héritières, elle a ainsi établi un projet d’acte contenant interprétation du testament, transaction et notoriété de Mme [H] ; qu’au cours d’un rendez-vous téléphonique en date du 6 octobre 2020, elle a donné lecture du projet d’acte à Mme [J] dont la signature était prévue le 8 octobre suivant en son étude ; que le 8 octobre 2020, elle a ainsi reçu pour la signature de l’acte :
— Mme [J] (en personne) à 11 heures,
— Mme [M] [A] [D] à 14 heures, celle-ci représentant également sa sœur [Z] en vertu d’une procuration.
Elle indique que les trois héritières ayant décidé de vendre l’immeuble du [Localité 15], un compromis de vente a été signé par procuration durant le confinement ordonné du 30 octobre au 15 décembre 2020 interdisant aux parties de se déplacer à l’étude pour signer en personne ; qu’elle a déposé la déclaration de succession le 11 mai 2021 faisant application du testament et de l’acte d’interprétation signé par les héritières.
Elle expose qu’alors que le règlement de la succession touchait à sa fin, Mme [J] a néanmoins entrepris de critiquer l’accord passé avec les consorts [A] [D], alléguant une prétendue incompréhension des conséquences financières d’un tel acte ; que toutefois, elle a aisément pu vérifier la validité de cet accord et le consentement de chacune des parties à celui-ci lors d’entretiens téléphoniques, puis lors du rendez-vous de signature de l’acte à l’occasion duquel il en a été donné une nouvelle lecture aux signataires.
Elle précise qu’elle a reçu Mme [J] seule en rendez-vous de signature, au cours duquel elle a pu non seulement reprendre avec elle les termes de l’acte mais également vérifier la validité de son consentement ; qu’elle n’avait pas davantage de diligences à entreprendre.
Elle considère que l’acte interprétatif de testament qu’elle a dressé est parfaitement clair et exhaustif quant à l’accord trouvé entre les parties et les conséquences qu’il induit ; que Mme [J] ne saurait soutenir, quels qu’aient été son âge ou son état de santé (dont il n’est aucunement démontré qu’il aurait été dégradé lors de la signature), ne pas avoir compris que l’immeuble appartiendrait en l’état de l’accord transactionnel à chacune des trois sœurs à parts égales ; que contrairement à ce qu’elle affirme, l’acte interprétatif ne contient strictement aucune renonciation au testament, bien au contraire, puisqu’il y est mentionné que celle-ci a la qualité de « légataire particulier de tous les autres biens meubles et immeubles composant la succession, en vertu du testament sus-énoncé ».
Elle expose être surprise de se voir reprocher des griefs alors que Mme [J] l’a remercié pour son intervention et lui offert une plante ; elle pense que Mme [J] subirait l’influence d’une certaine Mme [K] [F] ; que la suspicion d’une emprise de l’entourage de Mme [J] s’est par la suite intensifiée puisqu’elle a été destinataire d’un certain nombre de courriers pour le moins douteux, et particulièrement vindicatifs à son encontre, dont certains portaient une imitation de la signature de Mme [J] ; qu’elle a reçu un courrier émanant d’un certain [N] [I], dit «[L] », qui n’a eu de cesse de la menacer afin de la conduire à procéder à la « restitution intégrale de l’héritage à Mme [J] », dans des termes pour le moins confus et incohérents.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIFS :
Sur le défaut de concession réciproques :
L’article 2044 du Code civil dispose que «La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à venir. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En l’espèce, les trois sœurs [A] [D] ont toutes renoncé à saisir le Tribunal, préférant conclure un accord ainsi qu’il est rappelé en page 3 de la transaction dans les termes suivants :
« VI- En cet état, les parties étaient sur le point de saisir la justice du litige les divisant quand, pour éviter les frais d’un procès dont l’issue était incertaine, elles se sont rapprochées et ont arrêté, à titre de transaction amiable, les conventions suivantes (…) ».
En l’état du différent existant entre les trois sœurs sur l’exécution et l’interprétation du testament compte tenu du prédécès de M. [R], seules deux solutions s’offraient à elles ainsi que Me [P] l’avait préalablement rappelé dans son procès-verbal de dépôt et de description des testament dressé le 02.10.2020 en ces termes : « (…) en présence de dispositions testamentaires équivoques, le Notaire en charge du règlement de la succession doit y apporter tous éclaircissements aux parties et tenter de les concilier ; à défaut d’y parvenir, les ayants-droit sont invités à saisir le Tribunal, seul compétent pour trancher le litige. »
Ainsi, Mme [J] a accepté, en toute connaissance de cause, de renoncer à engager une procédure longue, aléatoire et coûteuse à l’encontre de ses sœurs en contrepartie de l’abandon de toutes prétentions sur sa prétendue qualité de légataire universelle de l’ensemble des biens meubles et immeubles de la succession de Mme [H] et de considérer d’un commun accord avec ses demi-sœurs que la maison située à [Localité 15] fasse partie de la succession « ab intestat » de Mme [H] revenant à chacune d’elles pour un tiers indivis en pleine propriété, sans pour autant que n’ait été remise en cause la seconde disposition testamentaire en vertu de laquelle elle demeurait légataire de tous les autres biens composant la succession de Mme [H].
Outre le gain financier et le gain de temps induits par la décision de ne pas engager une procédure en interprétation du testament de feu Mme [H], il est constant que Mme [J] aurait dû, en cas de procédure judiciaire, attendre l’issue du procès pour prendre possession des autres biens mobiliers légués par sa sœur Mme [H].
Il est enfin rappelé qu’elle a comparu, en présence de ses deux soeurs devant Me [S] qu’elles avaient choisi d’un commun accord pour dresser le protocole transactionnel le 08.10.2020 et pour signer l’acte intitulé « TRANSACTION AVANT INSTANCE-INTERPRETATION DE TESTAMENT », et qu’elle a par suite accepté de vendre avec ses sœurs la maison du [Localité 15] ;
En conséquence de ce qui précède, Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de concessions réciproques, de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur le défaut de consentement:
L’article 1130 du Code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes … »
En application de l’article 888 du Code civil, « le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n’est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l’erreur ou la violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l’erreur ou à la cessation de la violence. ».
En l’espèce, la maison du [Localité 15] a été vendue en 2021, soit postérieurement au mail adressé le 30 novembre 2020 par Mme Madame [J] à Me [S], et au courrier adressé le 18 décembre 2020 pour lui signaler qu’elle n’avait pas compris les termes de la transaction ; qu’elle ne peut donc plus se fonder sur une prétendue violence voir un dol pour solliciter la nullité de la transaction.
Comme il a d’ores et déjà été précisé, Mme [J] est venue signer en l’étude de Me [S] l’acte contenant transaction et interprétation de testament avec l’acte de notoriété, en témoignent les mentions portées à l’acte portant sa signature, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas donné un consentement libre et éclairé à l’acte.
Il est précisé qu’elle avait consenti à négocier un accord transactionnel hors l’intervention du notaire, avec ses sœurs, et qu’elles ont mandaté le notaire uniquement pour le formaliser et dresser l’acte de notoriété.
Ainsi, Mme [J] ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes en nullité de la transaction établie par Me [X] [S] le 8 octobre 2020, en annulation de l’acte de notoriété et du partage successoral établi par Me [X] [S] ainsi que de tous les actes subséquents, en ce compris la déclaration de succession du 11 mai 2021, en restitution entre les mains de Mme [V] [A] [D] de la somme de 139.208€ et en restitution par Monsieur [B] [E] de la somme de 86.176€. Sa demande aux fins de prononcer le partage judiciaire rectificatif de la succession de Mme [U] [H] sera rejeté.
Sur les manquements du notaire :
La responsabilité d’un notaire ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, ce qui suppose la démonstration préalable d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Mme [J] fait grief à Me [S] d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil dans le cadre de la rédaction de l’acte interprétatif du testament olographe, l’ayant prétendument privée de donner un consentement éclairé, considérant que le notaire aurait donné « corps, poids et assurance juridique aux manœuvres des sœurs défenderesses ».
Or, Me [P], notaire à [Localité 13] avait expressément mentionné dans son procès-verbal de dépôt et de description du testament du 2 octobre 2020 qu’il résultait « des dispositions du testament des termes ambigus, susceptibles d’interprétations empêchant la qualification de legs d’universel et qu’en conséquence ne reconnait pas la saisine du légataire.», de sorte que deux alternatives s’offraient aux trois héritières : soit trouver un accord amiable en l’actant au moyen d’un acte interprétatif de testament, soit saisir le tribunal d’une action en interprétation de testament.
Les consorts [A] [D] ont toutes trois opté pour la transaction amiable.
Le notaire a recueilli le consentement de chacune des héritières sur l’accord qu’elles avaient elles même défini.
Or, le notaire rédacteur n’a pas l’obligation de délivrer un conseil circonstancié lorsque les termes de l’acte qu’il rédige sont suffisamment clairs et dépourvus d’ambiguïté, comme c’est le cas en l’espèce.
En effet, il résulte de l’acte interprétatif qu’après avoir relaté de façon exhaustive le différend opposant les consorts [A] [D] quant à l’interprétation du testament, le notaire a pris soin d’exposer l’accord transactionnel trouvé entre les parties dans des termes précis:
— Mme [J] abandonne sa position selon laquelle elle s’estimait légataire universelle de l’ensemble des biens de sa défunte sœur et accepte que l’immeuble du [Localité 15] réintègre la succession et pour être partagé entre « chacune des trois requérantes pour un tiers indivis en pleine propriété.
— Mmes [M] et [Z] [A] [D] reconnaissent devoir prendre en charge à concurrence de leur quote-part respective d’un tiers l’ensemble des frais et factures liés audit immeuble. Elles reconnaissent également par suite de la présente transaction devoir acquitter les frais de règlement de la succession en fonction de leur quote-part respective qu’elles recueillent dans ladite maison du [Localité 15].
Dès lors, Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’agissements fautifs commis par le notaire de concert avec ses sœurs pour la contraindre à donner son accord à la transaction.
En outre, Me [S] n’avait pas d’obligations complémentaires à l’égard des parties, alors qu’elle avait consciencieusement rempli celles pour lesquelles les sœurs [A] [D] l’avaient mandatée.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
Mme [V] [J] née [A]-[D] , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [O] [A]-[D] et à Me [S] la somme de 1 500€ chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute Mme [V] [J] née [A]-[D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [V] [J] née [A]-[D] à payer à Mme [O] [A]-[D] et à Me [S] la somme de 1 500€ chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Mme [V] [J] née [A]-[D] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Acceptation ·
- Conjoint
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Adoption plénière ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Réseau ·
- Vente ·
- Médiation ·
- Vendeur ·
- Terrain viabilisé ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Libération ·
- Titre ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Sahel ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Animaux ·
- Vienne ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.