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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQZP
NATURE AFFAIRE : 61A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [R] C/ [G] [Y] EPOUSE [N], S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me SADON
le : 28/11/2025
copie certifiée conforme délivrée à : Me CHAPUIS + MME [N]
le : 28/11/2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [R]
née le 03 Octobre 1968 à TULLINS (38210),
demeurant 5 Résidence de la Grange – 38230 CHAVANOZ
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSES
Mme [G] [Y] EPOUSE [N]
née le 23 Novembre 1984 à VAULX EN VELIN (69120),
demeurant 49 route de Lyon – 38230 CHAVANOZ
non comparante
S.A. PACIFICA
RCS 523 270 791, dont le siège social est sis 8-10 boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, substitué par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
Qualification : rendu par défaut en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2023, deux chiens appartenant à Monsieur et Madame [N] ont pénétré dans la propriété de Madame [P] [R], et ont attaqué le chat de cette dernière qui est décédé des suites de ses blessures.
Par jugement contradictoire du tribunal de Police de VIENNE, Madame [G] [N] a été condamnée au paiement d’une amende contraventionnelle de 75 euros pour divagation d’animal dangereux.
Madame [P] [R] n’a pu se constituer partie civile.
Par acte de commissaire de justice, après une tentative de conciliation du 31 octobre 2024, Madame [P] [R] a fait citer Madame [G] [Y] épouse [N] et la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de faire déclarer Madame [G] [Y] épouse [N] responsable des dommages causés par ses chiens ; d’obtenir la condamnation in solidum de Madame [G] [Y] épouse [N] et la SA PACIFICA à lui verser les sommes de 77 euros au titre de son préjudice matériel et de 1000 euros au titre de son préjudice moral ; outre de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au visa de l’article 1243 du Code civil, Madame [P] [R] conclut à la responsabilité civile de Madame [G] [Y] épouse [N] propriétaire des deux chiens, qui en tant que gardienne doit répondre des dommages causés par le comportement de ses deux animaux ; les faits à l’origine de ses préjudices étant démontrés par la condamnation pénale de Madame [G] [Y] épouse [N] ; Madame [P] [R] sollicite la réparation outre de son préjudice financier dont elle justifie, de son préjudice moral qu’elle fixe à 1000 euros expliquant avoir été très marquée par les faits et prendre des anxiolytiques depuis ; Madame [G] [Y] épouse [N] étant assurée auprès de la SA PACIFICA, c’est à ce titre qu’elle réclame la condamnation in solidum de Madame [G] [Y] épouse [N] et de la SA PACIFICA .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025, à cette Madame [P] [R] valablement représentée par son conseil a repris l’ensemble de ses prétentions contenues dans son assignation.
En défense, Madame [G] [Y] épouse [N] non citée à personne, n’était ni présente, ni représentée.
La SA PACIFIA valablement représentée par son conseil, conclut au visa des articles L 211-14 et D211-14 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, au débouté de Madame [P] [H] ; en conséquence sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La SA PACIFICA au visa de l’article 1103 du Code civil et en application des conditions générales du contrat d’assurance, soutient que nonobstant le contrat d’assurance souscrit par Monsieur et Madame [N], aucun sinistre n’a été déclaré par ses assurés ; que d’autre part, ses assurés ne justifiant pas d’un permis de détention pour le chien SHANA et d’une nouvelle évaluation comportementale du chien O’KUSEY au moment des faits reprochés, n’ont pas respecté les termes du contrat d’assurance, et ne peuvent par conséquent être garantis ; en conséquence, la SA PACIFICA conclut au débouté de Madame [P] [R] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’action à son encontre l’ayant obligée à se faire assister en justice.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité de Madame [G] [Y] épouse [N]
Vu les articles 1243 et 1358 du Code civil ;
En l’espèce, les faits se sont déroulés le 30 mars 2023. A cette date, il n’est pas contesté que les deux chiens Shana et O’kusey de race Staffordshire Terrier Américain de 2ème catégorie appartenant à Madame [G] [Y] épouse [N] ont attaqué le chat DIABOLO de Madame [P] [R] dans sa propriété ; que le chat Diabolo blessé, est décédé de ses blessures, causant ainsi un préjudice à la demanderesse.
Madame [G] [Y] épouse [N], lors de l’enquête de police, n’a pas contesté avoir une responsabilité totale dans la survenance du dommage, mais précisé que c’était la première fois que ses chiens avaient déjoué sa surveillance et s’étaient échappés de l’enceinte de son habitation.
Il convient de rappeler qu’en matière de responsabilité du fait des animaux, le gardien d’un animal engage sa responsabilité de plein droit, sauf à démonter, le caractère imprévisible et irrésistible du comportement de la victime, d’un tiers ou de l’animal. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, Madame [G] [Y] épouse [N] sera déclarée pleinement responsable du dommage causé à Madame [P] [R], par ses deux chiens Shana et O’kusey de race Staffordshire Terrier Américain de 2ème catégorie.
Sur le montant des dommages et intérêts
Selon l’article 1243 du Code civil, énoncé précédemment, le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le dommage causé par celui-ci.
Sur le préjudice matériel de Madame [P] [R]
Madame [P] [R] justifie avoir réglé le montant de la facture du vétérinaire, d’un montant de 77 euros au titre des frais d’incinération du chat décédé des suites de ses blessures.
Dans ces conditions, le préjudice matériel subi par Madame [P] [R] sera fixé à la somme de 77 euros.
Sur le préjudice moral de Madame [P] [R]
En l’espèce, Madame [P] [R] soutient avoir subi un préjudice moral suite à cette attaque et au décès de son chat. Elle dit avoir dû s’arrêter de travailler à plusieurs reprises suite au décès de son animal et prendre encore des anxiolytiques (dont elle justifie). Si Madame [P] [R] a en effet, nécessairement subi un préjudice du fait du décès de son animal, qui était son animal de compagnie auquel elle était nécessairement attachée, elle n’en justifie pas à hauteur du montant réclamé.
Ainsi, il sera alloué la somme forfaitaire de 500 euros à Madame [P] [R] au titre de son préjudice moral.
Sur la condamnation in solidum de la SA PACIFICA
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Selon les termes du contrat d’assurance ;
L’article L124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ;
En vertu de l’article 1315 du Code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016 applicable au litige celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La SA PACIFICA dénie ses obligations aux motifs que Madame [G] [Y] épouse [N] n’a pas déclaré de sinistre et n’a pas respecté les termes du contrat d’assurance, la privant de toute garantie ;
S’agissant de l’absence de déclaration de sinistre, il convient de préciser que cette obligation de déclaration dans un délai imparti ne pèse sur l’assuré que dans l’hypothèse où il subit un sinistre. Or en l’espèce, Madame [G] [Y] épouse [N] n’est pas victime du sinistre. Dès lors ce moyen sera écarté ;Toute clause contractuelle imposant une déclaration préalable à son propre assureur serait réputée nulle et non écrite si elle va à l’encontre des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
En revanche s’agissant du non-respect des conditions générales du contrat par l’assurée ; Dans le cadre d’une action directe d’un tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable assuré, la victime doit prouver l’existence de la garantie mobilisable, mais c’est à l’assureur de démontrer l’étendue de la garantie.
En application de l’article L.112- 6 du Code des assurances « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire et à ce titre la définition de l’étendue des garanties ainsi que les franchises contractuelles » ;
La société PACIFICA s’appuie sur une clause d’exclusion générale (page 22 des conditions) pour soutenir la faute de son assuré et dénier sa garantie à Madame [P] [R] ;
Ainsi, selon les termes des conditions générales versées au dossier, s’agissant de la responsabilité civile des chiens dangereux, la société PACIFICA garantit lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée et pour les seuls chiens désignés au contrat (…) mais elle ne garantit pas en cas de non-respect des obligations imposées par la règlementation sur les chiens dangereux de la 2° catégorie ;
La SA PACIFICA soutient que Madame [G] [Y] épouse [N] n’a pas respecté ses obligations en cas de détention d’un chien de catégorie 2, puisqu’elle ne disposait pas au moment des faits d’un permis de détention pour le chien Shana et n’avait pas, suite à l’agression, fait réaliser pour le chien O’kusey une nouvelle évaluation comportementale ;
Il convient de rappeler que pour être valable, la clause d’exclusion de garantie doit être connue et acceptée par l’assuré avant le sinistre ; que la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat » ;
La Cour de cassation dans un arrêt récent (Cass. 2e civ., 13 février 2025, n° 23-16750) précise que dès lors que les conditions particulières sont signées et mentionnent expressément que les autres documents ont été remis à l’assuré, alors ces derniers sont opposables à l’assuré, mêmes s’ils n’ont pas été signés ;
Or en l’espèce, force est de constater que la SA PACIFICA ne verse pas au dossier le contrat et/ou les conditions particulières signés par les assurés ; que les conditions générales dont elle se prévaut ne portent pas non plus la signature des assurés ; de sorte que rien ne démontre que Madame [G] [Y] épouse [N] ait eu connaissance de cette clause d’exclusion de garantie et y ait acquiescé.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la clause invoquée par l’assureur pour refuser sa garantie n’a pas été portée à la connaissance de l’assuré lors de la souscription ou avant le sinistre ; que cette prise de connaissance ne peut se déduire par les pièces versées au dossier par l’assureur ( GC types) ; que la clause invoquée n’est donc pas opposable à Madame [G] [Y] épouse [N] et par voie de conséquence, inopposable à Madame [P] [R] ;
Par voie de conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée in solidum avec Madame [G] [Y] épouse [N] à indemniser Madame [P] [R].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [Y] épouse [N] et la SA PACIFICA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [G] [Y] épouse [N] et la SA PACIFICA, qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [P] [R] la somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formulée par la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [Y] épouse [N] et la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [R], les sommes de :
— 77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [Y] épouse [N] et la SA PACIFICA aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge
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