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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 19 déc. 2025, n° 23/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03955 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHJD
AFFAIRE : [E] [B] [L] épouse [C] [V] [X] [D] [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 19 Décembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 30 Octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X] [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 211
1 Grosse à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT le 19 décembre 2025
1 Grosse à Me Julien SEMERIA le 19 décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 04 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 07 janvier 2021, et annexé à l’ordonnance du 04 février 2021 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [L], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (Hauts de Seine)et de
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (Côte d’Amor),Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Val d’Oise) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 04 février 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Madame [E] [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants [P] [O], née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] (95) et [W] [O], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10] (95) ;
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur [V] [O] pour l’entretien et l’éducation des enfants [P] [O], née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] (95) et [W] [O], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10] (95) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffier, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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