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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 24/13821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13821 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB4E
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. VILOGIA
C/
[A] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [R], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2023 à effet du 22 août 2023, la SA VILOGIA a donné à bail à M. [A] [X] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 308,53 euros, outre une provision sur charges de 214,86 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la SA VILOGIA a fait signifier à M. [A] [X] un commandement de payer la somme principale de 2 430,65 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SA VILOGIA a fait assigner M. [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail ;Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier;Condamner M. [A] [X] à lui payer :la somme de 3 102,17 euros, au titre des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, les loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour du jugement,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer courant et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu’à la libération effective des lieux,les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappeler l’exécution provisoire.
M. [A] [X] a quitté le logement le 25 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la SA VILOGIA comparaît représentée par M. [S] [R], Chargé de Procédures, régulièrement muni d’un pouvoir.
La SA VILOGIA maintient sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés qu’elle actualise, au 6 novembre 2025, à la somme de 6 491,98 euros. Elle maintient également ses demandes présentées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle abandonne le surplus des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, le locataire ayant quitté le logement.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, M. [A] [X] n’a pas comparu à l’audience.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience. Il est indiqué que M. [X] ne s’est pas présenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [A] [X], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [A] [X] a quitté les lieux le 25 juillet 2025.
Le décompte produit par la SA VILOGIA fait ressortir une dette d’un montant de 6 491,98 euros, au titre des loyers et charges impayés dus jusqu’à la libération du logement, après déduction du dépôt de garantie et des frais de procédure compris dans les dépens.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 6298,61 euros.
M. [A] [X], non-comparant n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de le condamner au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
M. [A] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la SA VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [X] à payer à la SA VILOGIA la somme de 6 298,61 euros, créance arrêtée au 6 novembre 2025, au titre de l’arriéré locatif pour le logement sis [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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