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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 juin 2024, n° 23/33384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33384 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCWQ
AJ du TJ DE [Localité 11] du 11 Janvier 2022 N° 2021/053288
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N] [F]
C/o PSA [Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 7]/FRANCE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le décision numéro 2021/053288 du 11/01/2022 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représenté par Me Raymond MAHOUKOU, Avocat, #C0420
DÉFENDERESSE
Madame [W] [O] épouse [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[H] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2022 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [V]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (Tunisie)
Et
Madame [W] [O]
Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 4 septembre 1974 à [Localité 9] (Tunisie) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la de l’ordonnance de non conciliation, soit le 11 mai 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les entiers dépens sont partagés par moitié entre Monsieur [N] [F] et Madame [O] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 17 Juin 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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