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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01813 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2V3Q
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Me Charline DUCHADEAU
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/01813 :
DEMANDEURS
Madame [U] [O] épouse [N]
née le 08 Décembre 1997 à [Localité 2]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [N]
né le 11 Juin 1998 à [Localité 4]
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Charline DUCHADEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Madame [R] [I] (appartement 18)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [W] (appartement 18)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/01930 :
DEMANDEURS
Madame [R] [I] (appartement 18)
née le 19 Décembre 1990 à [Localité 5] (33)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [W] (appartement 18)
né le 27 Juillet 1989 à [Localité 6] (33)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
CNP ASSURANCES IARD – Service Indemnisation
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice délivrés le 4 août 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/01813, Madame [U] [O], épouse [N] et Monsieur [F] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux Madame [R] [I] et Monsieur [Z] [W] afin de les voir :
— solidairement condamnés à supprimer la fuite trouvant son origine dans leur appartement, notamment le réseau d’eau chaude et eau froide, à exécuter ou faire exécuter tous travaux afin de garantir une réparation pérenne n’occasionnant plus de dommages aux tiers et à justifier de la réalisation effective desdits travaux, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— solidairement condamnés à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu’en réparation de leur préjudice moral ;
— solidairement condamnés à leur verser la somme provisionnelle de 380 € au titre des frais de constat par commissaire de justice qu’ils ont été contraints d’engager ;
— solidairement condamnés à leur verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— solidairement condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— déboutés de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [N] ont maintenu leurs demandes, à l’exception de celle d’exécution de faire sous astreinte.
Sur la recevabilité de leur action, ils précisent fonder leurs demandes d’abord sur les dispositions de la loi de 1965, ensuite sur l’article 1240 du code civil et enfin sur la théorie du trouble anormal du voisinage. Ils en concluent que l’argumentation des défendeurs doit être rejetée, leurs demandes étant fondées sur des dispositions non concernées par l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils précisent par ailleurs que l’urgence manifeste de la situation justifie un motif légitime d’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable.
Sur le fond, ils exposent être propriétaires occupants d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], Madame [I] et Monsieur [W] étant propriétaires occupants de l’appartement du dessus situé au 5ème étage. Ils indiquent avoir constaté le 3 avril 2025 la présence chez eux d’infiltrations et avoir signé le 7 avril 2025 avec Madame [I] un premier constat amiable de dégât des eaux. Ils précisent qu’un professionnel de la plomberie a affirmé que la fuite provenait de l’appartement des consorts [I]/[W], lesquels ont été enjoints par le syndic de copropriété d’y remédier. Ils expliquent que ces derniers ont été mis en demeure plusieurs fois de procéder aux réparations nécessaires, sans succès, avant de justifier en cours de procédure de la réalisation des travaux. Ils expliquent abandonner leur demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux mais maintenir leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ces travaux étant intervenus plus de cinq mois après la survenance du dégât des eaux et plus de trois mois après avoir été indemnisés par leur assureur.
Madame [I] et Monsieur [W] ont demandé au Juge des référés de :
* À titre principal,
— Constater que le trouble manifestement illicite invoqué par Madame [U] [O] née [N] et Monsieur [F] [N] a cessé avant l’audience du 8 décembre 2025 ;
— Dire et juger que leur demande d’injonction de travaux et d’astreinte est devenue sans objet ;
— Dire et juger qu’aucun retard fautif ni aucune négligence ne leur sont imputables ;
— Débouter en conséquence Madame [U] [O] née [N] et Monsieur [F] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Madame [U] [O] née [N] et Monsieur [F] [N] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Madame [U] [O] née [N] et Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* À titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit, totalement ou partiellement, aux demandes de Madame [U] [O] née [N] et Monsieur [F] [N] ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES IARD à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES IARD à payer directement aux époux [N] les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES IARD à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE.
Ils soutiennent à l’appui de leurs prétentions que le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs à disparu et que leur demande d’exécution de faire est devenue sans objet, les travaux de réfection du réseau d’eau ayant été réalisés en cours d’instance. Ils affirment en outre avoir fait preuve de diligence et de bonne foi dans la gestion du sinistre, précisant que celui-ci présentait une complexité particulière justifiant des délais d’intervention. Ils affirment dès lors que leur responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ou sur les articles 1240 et suivants du code civil, aucune faute ne leur étant imputable dès lors qu’ils n’ont jamais refusé l’accès à leur appartement, n’ont jamais fait preuve de carence ou d’omission et ont au contraire coordonné les interventions multiples de plombiers, d’experts et d’artisans. Ils précisent en outre que les demandeurs ne rapportent aucun élément probant justifiant le quantum de 3.000 euros sollicité à titre provisionnel. Ils s’opposent enfin à la demande de remboursement des frais de constat, considérant que ce constat a été réalisé alors même que la fuite était déjà identifiée depuis avril 2025.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/1930, Madame [I] et Monsieur [W] ont fait assigner leur assureur la société CNP ASSURANCES IARD devant la présente juridiction afin de voir :
— À titre liminaire, joindre la procédure à celle enregistrée sous le numéro de RG provisoire
25/A4796 ;
— À titre principal, déclarer irrecevable l’action initiée par les époux [N] ;
— A titre subsidiaire, condamner leur assureur la société CNP Assurances IARD à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à leur encontre au profit des époux [N] ;
— En toute hypothèse, condamner toute partie succombant à leur payer la somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens.
Ils soutiennent d’abord que l’action des époux [N] est fondée sur le trouble anormal du voisinage et est donc irrecevable pour ne pas avoir été précédée de la mise en oeuvre d’une mesure alternative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils sollicitent la mise en cause de leur assureur, indiquant que si l’action en responsabilité peut être exercée directement contre le copropriétaire responsable du sinistre dégâts des eaux sans attendre l’intervention de l’assurance qui n’a qu’un rôle d’indemnisation, sans effet suspensif ou préalable sur l’action en responsabilité, il n’en reste pas moins qu’au visa des articles 9-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, L124-1 et suivants du code des assurances, l’assurance du responsable doit sa garantie à son assuré si une déclaration de sinistre lui a été adressée.
La société CNP ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de Madame [I] et Monsieur [W] a demandé au Juge des référés de :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [N],
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [I] [W],
— Déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [I] [W] à son encontre,
— En tout état de cause,
— Débouter les consorts [I] [W] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
— Débouter les époux [N] de toute demande de toute nature, qui serait directement dirigée à son encontre,
— Condamner in solidum les consorts [I] [W] à lui verser somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie MARCILLY, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soulève d’abord l’irrecevabilité des demandes des époux [N] sur le fondement des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Elle relève ensuite que les travaux réparatoires ont été réalisés, et qu’elle a en toute hypothèse indemnisé le sinistre.
Évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 25/01813 et RG n°25/01930), l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la recevabilité de l’action des époux [N] :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les consorts [I]/[W] et leur assureur, la société CNP ASSURANCES IARD, soulèvent l’irrecevabilité de l’action des époux [N] sur le fondement de l’article précité.
Il convient toutefois de relever qu’aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [N] ont précisé invoquer au soutien de leurs demandes, d’abord les dispositions de la loi de 1965, ensuite les dispositions de l’article 1240 du code civil et enfin la théorie du trouble anormal du voisinage.
Étant précisé qu’il ne saurait être considéré que le litige porte sur un trouble anormal du voisinage, s’agissant de dégâts occasionnés par des infiltrations d’eau, la demande des époux [N] doit être déclarée recevable dès lors qu’elle est fondée sur des dispositions non concernées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [N] sollicitent la condamnation des consorts [I]/[W] à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu’en réparation de leur préjudice moral, outre la somme provisionnelle de 380 € au titre des frais de constat par commissaire de justice.
Ils estiment qu’ils ont tardé à faire réaliser les travaux réparatoires permettant de supprimer les infiltrations d’eau qu’il subissaient.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte des pièces versées au débat que l’identification de l’origine de la fuite et la réparation des canalisations encastrées présentaient une certaine complexité technique nécessitant des investigations et des travaux de démolition. Il sera au surplus observé que les défendeurs justifient n’avoir été indemnisés par leur assureur qu’au mois de juin 2025 et avoir, dès le mois suivant, diligenté une entreprise, laquelle a fixé l’intervention au premier créneau techniquement disponible, à savoir septembre 2025.
Faute pour les époux [N] de justifier du préjudice moral qu’ils invoquent, et de son immutabilité à un quelconque comportement fautif des consorts [I]/[W], l’obligation de ces derniers d’avoir à leur verser la provision réclamée ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
Leur demande de provision sera dès lors rejetée, de même que leur demande au titre des frais engagés pour la réalisation d’un procès-verbal par un commissaire de justice, dont ils ne démontrent pas, de manière non sérieusement contestable, la nécessité.
Sur les autres demandes :
Les époux [N], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance, et il n’y a pas lieu, en considération de l’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 25/01813 et RG n°25/01930) sous le seul numéro RG n° 25/01813;
DECLARE recevable l’action engagée par Madame [U] [O], épouse [N] et Monsieur [F] [N] ;
DEBOUTE Madame [U] [O], épouse [N] et Monsieur [F] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT n’y avoir application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [O], épouse [N] et Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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