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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2026, n° 21/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00218 du 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 21/02108 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZC4O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
née le 18 Décembre 1973 à [Localité 25] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me [B], avocat au barreau de MARSEILLE
c/
DEFENDERESSE
Association [Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, membre de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé en la cause
Organisme [16]
[Localité 3]
non comparant, dispensé
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DAVINO Roger
Greffier à l’audience : DORIGNAC Emma
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2018, [V] [C], ancienne salariée de l’association [Adresse 7] en qualité d’aide soignante a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « activité de la victime lors de l’accident : LA SALARIEE A TRANSFERER LA RESIDENTE LORS DE LA TOILETTE.LA RESIDENTE S’EST RAIDIE ET FAILLI CHUTER. La SALARIEE L’A RETENUE ; nature de l’accident : [Localité 20] MOUVEMENT ; nature des lésions : DOULEURS AIGUES ».
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits constate un traumatisme lombaire.
Par décision du 5 octobre 2018, la [11], ci-après désignée la caisse, a pris en charge l’événement au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée n’est pas consolidé ou guéri relativement au présent sinistre.
Après vaine tentative amiable de conciliation et par requête expédie le 13 août 2021, [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaître la faute inexcusable de l’association [Adresse 7] dans la survenance de l’accident du travail du 27 septembre 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025, les parties comparantes ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
[V] [C], représentée par Me MAZEL, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n° 4 datées du jour de l’audience de plaidoiries, de :
— DECLARER Madame [V] [C] recevable et bien fondée dans son action
— RECONNAITRE la faute inexcusable de l’Association [23] dans l’accident de travail dont a été victime Madame [V] [C] ;
— ORDONNER la majoration maximale de la rente d’accident du travail versée par la [15] conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— DIRE qu’il appartiendra à la [13] de procéder au versement de cette majoration au bénéfice de Madame [V] [C] à charge pour la [13] de se retourner ensuite contre l’Association [Adresse 22] pour en obtenir le remboursement ;
— ORDONNER avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer des préjudices complémentaires ;
— DIRE que les frais d’expertise seront avancés par la [15] qui pourra en récupérer le montant auprès de l’Association [Adresse 22] ;
— ORDONNER le versement par la [13] d’une provision de 20 000 euros à Madame [V] [C] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— DIRE que la [15] récupérera auprès de l’Association [Adresse 22], les sommes qui seront allouées à Madame [V] [C] en réparation de son préjudice, y compris la provision ;
— CONDAMNER l’Association [23] à payer à Madame [V] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La salariée soutient que son ancien employeur n’a pas respecté ses obligations de prévention des risques professionnels en dépit de la reconnaissance explicite des dangers dans le prétendu document unique d’évaluation des risques professionnels ([18]), n’a pas fourni le matériel adéquat et non défectueux ni les effectifs suffisants, n’a pas organisé les formations nécessaires et mis en place de protocoles de sécurité, n’a pas pris en compte la situation spécifique d’une résidente générant une exposition à un risque grave et connu et n’a pas empêché les accidents de travail dont elle a été victime liés directement à ces manquements. Elle précise que l’accident n’est pas survenu lors de la toilette d’une résidente mais lors de son transfert sur le fauteuil.
L’association [Adresse 7], représentée par Me MILLION-ROUSSEAU, substituée par Me ZUCCHELLI, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions responsives n° 3 datées du jour de l’audience de plaidoiries, de :
— DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel
— CONDAMNER Madame [C] à verser à l’Association [8] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance,
— REJETER l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’employeur indique avoir eu conscience des difficultés liées à la prise en charge de la résidente à l’origine de l’accident, âgée de 104 ans et présentant des troubles mentaux et physiques, et avoir mis en place toutes les mesures nécessaires pour permettre sa prise en charge en toute sécurité. Il allègue avoir délivré à la salariée de nombreuses formations, avoir dûment affiché les consignes en matière de gestes et postures, avoir mis à la disposition de la salariée du matériel adapté, avoir imposé la présence d’un binôme d’aides-soignants concernant la résidente à l’origine de l’accident, avoir organisé des réunions quotidiennes. L’employeur estime que l’accident, survenu lors du transfert de la résidente durant des soins d’hygiène, résulte du non-respect des consignes de sécurité par la requérante, de la non-utilisation du matériel mis à sa disposition et de l’inapplication des connaissances acquises durant les formations.
Aux termes de ses écritures datées du 10 décembre 2024, la caisse, dispensée de comparaître, demande utilement au tribunal de :
— Constater que la [14] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de Madame [C], l’Association pour [19] ([6]) ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, il est demandé au Tribunal de :
— Fixer les indemnisations de Madame [C] conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
— Condamner l’Association pour [19] ([6]), en qualité d’employeur, au remboursement au profit de la [14] des conséquences financières de cette faute inexcusable, à savoir la totalité des sommes dont la [14] sera tenue d’assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue (préjudices-expertise) sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-5 du Code de la sécurité sociale ;
— Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Madame [C] relatives à la majoration maximale de la rente (en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale), à la mise en œuvre d’une expertise médicale avant-dire droit et au versement d’une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Si par extraordinaire, le Tribunal ne prononçait pas de sursis à statuer sur les demandes relatives à la majoration maximale de la rente (en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale), à la mise en œuvre d’une expertise médicale avant-dire droit et au versement d’une provision de 20.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions de ces chefs.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse rappelle les règles applicables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle souligne que l’état de santé de l’assurée n’est pas consolidé ou guéri.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’association [Adresse 7] dans la survenance de l’accident du 27 septembre 2018
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
Cette conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond, et ce in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur (ou son préposé) a eue du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger, eu égard aux qualités professionnelles et formations que l’employeur (ou son préposé) doit avoir.
En l’espèce, nonobstant la contestation de son authenticité par la salariée, il résulte du document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour le 5 juin 2018, soit moins de quatre mois avant l’accident, que les atteintes dorsolombaires lors de la manipulation ou le déplacement de résidents ont été identifiés par l’employeur.
Il ressort aussi d’un compte rendu d’une réunion en date du 16 juillet 2018 que les manipulations de Mme [S], patiente à l’origine du sinistre professionnel, sont difficiles en raison d’une absence de coopération lors des soins, notamment d’hygiène.
Par ailleurs, l’employeur ne conteste avoir eu conscience des dangers, auxquels ont été exposés ses travailleurs, liés à la manipulation de cette résidente.
Partant, la conscience par l’employeur du danger est établie.
Sur les mesures de prévention
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L. 4121-2 du code du travail ajoute que « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur que l’état de santé physique et psychique de Mme [S] imposait l’établissement de mesures spécifiques afin d’assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs amenés à manipuler cette résidente.
Ces mesures spécifiques consistaient à imposer la présence d’un binôme de deux aides-soignants pour la prise en charge des soins de cette patiente. En outre, il ressort du compte rendu de la réunion du 16 juillet 2018 que l’employeur a estimé comme étant « plus prudent » d’effectuer les soins de toilette de cette résidente sur le lit, sans transfert.
L’association [8] produit le document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour le 5 juin 2018. Si la salariée conteste l’authenticité de cette pièce en indiquant que rien ne permet d’établir l’association des salariés à son élaboration, ni la présentation de ce document pour avis au comité social et économique et en relevant l’absence de signature, le tribunal retient que ce document est suffisamment complet, précis et détaillé pour en établir son authenticité. Par ailleurs, une juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur la validité d’un document unique d’évaluation des risques professionnels. En tout état de cause, la preuve du non-respect de la procédure d’établissement de ce document n’est pas rapportée.
L’analyse de ce document d’évaluation des risques mis à jour le 5 juin 2018 permet de constater que l’employeur avait ainsi évalué les actions à mettre en œuvre afin d’éviter les risques liés à la manutention :
aides à la manutention des résidents (lève-malade, verticaliseur),
entretien et mise en charge régulière du matériel,
formation interne aux aides à la manutention,
formation gestes et postures systématique et annuelle,
acquisition de matériel spécifique,
mise en place de protocoles (liste des transferts de résidents à faire en binôme).
Il avait aussi envisagé comme action d’amélioration à prévoir :
la poursuite de l’acquisition régulière du matériel spécifique d’aide ;
la mise en place d’une procédure de suivi et de renouvellement du matériel ;
la délivrance d’une formation « dos et santé » avec le [21] ;
« lors de l’acquisition de matériels penser à l’ergonomie (ex : disque tournant, ceinture à poignée)
l’affichage des mesures de prévention dans tous les secteurs, notamment les consignes particulières.
L’association [Adresse 7] affirme que la salariée n’a pas respecté les consignes de sécurité en effectuant seule la prise en charge de la résidente, en n’utilisant pas le matériel mis à sa disposition et en n’appliquant les enseignements appris lors des formations. Elle précise que les moyens humains et matériels étaient suffisants.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur justifie avoir délivré à [V] [C] des formations sur les gestes et postures, seules exclusivement liées à l’accident litigieux, les 29 septembre 2016 et 9 mars 2018. Si l’employeur n’a pas strictement respecté son obligation de délivrer annuellement une formation gestes et postures, il n’en demeure pas moins que la salariée a suivi une telle formation quelques mois avant le sinistre. En outre, elle ne fait pas grief pas à l’employeur de ne pas lui avoir fait suivre une formation interne relative aux aides à la manutention.
Par ailleurs, l’employeur établit avoir mis à la disposition des salariés un verticaliseur et deux lève-malades dont l’état de défectuosité n’est pas caractérisé. S’il ressort du témoignage de Mme [H], aide-soignante, que l’usage du verticaliseur était impossible en raison de l’absence de collaboration de la résidente, l’impossibilité d’utiliser un lève-malade n’est pas établie. En tout état de cause, la présence de deux aides-soignants était imposée par l’employeur.
Concernant les effectifs, l’employeur produit un extrait de son rapport d’activité évoquant notamment la présence pour l’année 2018 de 17,98 agents des services hospitaliers, 22,22 aides-soignants, aides médico-psychologiques et 5,79 infirmiers. Toutefois, il ressort de l’étude de poste d'[V] [C] réalisée le 18 décembre 2018 par le médecin du travail, à la suite de l’accident litigieux, que deux aides-soignants étaient présents pour seize résidents au 1er et 2ème étages. Contrairement à ce qu’allègue la salariée, les constatations du médecin du travail ont été dressées après une visite sur site en présence du représentant de l’employeur et non exclusivement à partir des dires de ce dernier.
À l’aune des constatations du médecin du travail, le tribunal retient qu’au minimum deux aides-soignants étaient effectivement présents à l’étage où résidait Mme [S]. Cette circonstance n’est pas contredite par les témoignages des aides-soignants.
Il s’ensuit que la constitution d’un binôme d’aides-soignants afin de prendre en charge Mme [S] était possible au moment de l’accident. S’il ressort des témoignages concordants et circonstanciés de Mme [I], de Mme [H] et de M. [Y] (pièce n° 42 de la salariée), aides-soignants, que ladite résidente refusait tout contact avec des aidants masculins, il est nullement démontré que les collègues aides-soignants présents au moment de l’accident étaient tous de sexe masculin. En outre, un manque particulier d’effectif au moment de l’accident n’est pas caractérisé.
Si l’employeur ne produit pas la liste des transferts des patients à réaliser en binôme, il n’est pas contesté qu'[V] [C] avait connaissance, au moment de l’accident, de cette mesure de prévention concernant Mme [S]. Par ailleurs, la salariée a assisté au point du jour du 16 juillet 2018, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la recommandation de l’employeur de réaliser les soins d’hygiène de cette résidente sur son lit, sans transfert.
L’employeur ne démontre pas avoir, au jour de l’accident, affiché les consignes générales et particulières de prévention, les photographies produites n’étant pas datées. Néanmoins, il ne peut être retenu que cette carence constitue une cause nécessaire de l’accident puisque la salariée avait connaissance des mesures spécifiques visant Mme [S].
Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’au jour de l’accident, l’employeur avait mis en œuvre toutes les mesures de prévention afin d’éviter la survenance de l’accident en imposant la présence d’un binôme afin de prendre en charge Mme [S], en préconisant la réalisation des soins d’hygiène sans procéder au transfert de la résidente, en délivrant régulièrement à la salariée des formations adéquates.
Le tribunal retient particulièrement que la salariée ne démontre pas qu’au moment de l’accident l’assistance d’une collègue aide-soignante était matériellement impossible alors qu’elle était dûment informée de cette mesure spécifique de prévention. Aucun des témoignages produits ne permet de caractériser cette circonstance.
Le tribunal rappelle que la salariée affirme que l’accident est survenu lors du transfert de la résidente du lit vers un fauteuil, et non lors de soins d’hygiène, de sorte que la présence d’un binôme était requise pour cette action.
Si [V] [C] fait état de l’existence d’un accident antérieur survenu le 9 novembre 2017, elle ne démontre pas qu’il aurait eu lieu dans des circonstances similaires à celui du 27 septembre 2018. Il ressort du dossier médical de la salariée que le médecin du travail n’a pas émis de restriction à la suite du sinistre de novembre 2017.
Faute de démonstration de l’absence de mesures de prévention suffisantes, il y aura lieu de rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [8] dans la survenance de l’accident du travail dont [V] [C] a été victime le 27 septembre 2018.
Il y aura lieu de rejeter les demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge d'[V] [C] et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu de la nature du litige et en équité, la demande de l’association [Adresse 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
REJETTE la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [8] dans la survenance de l’accident du travail dont [V] [C] a été victime le 27 septembre 2018 ;
REJETTE les demandes subséquentes formulées par [V] [C] ;
REJETTE la demande d'[V] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association [Adresse 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [C] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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