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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 16 mai 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNNB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16 Mai 2025 à :
la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ET ENVIRONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté,
/
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNNB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 août 2020, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS (ci-après « CCM ») a octroyé à la société L’ATELIER DU PAIN SOCIÉTÉ NOUVELLE un prêt professionnel n°204 893 03 d’un montant de 100 000 euros destiné à la reprise d’un fonds de commerce, achat matériel, frais annexes et trésorerie, ainsi qu’un prêt professionnel relais pro investissement n°204 893 04 d’un montant de 21 150 euros destiné au relais TVA.
Monsieur [X] [T] alors représentant de la société emprunteuse s’est porté caution solidaire du prêt n°204 893 03, par acte séparé du même jour, pour une durée de 109 mois et dans la limite de 60 000 euros. Ce prêt est aussi garanti par BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 50%.
Le 24 octobre 2020, la société L’ATELIER DU PAIN SOCIÉTÉ NOUVELLE a également obtenu de la CCM un prêt professionnel référencé n°204 893 05 d’un montant de 21 691 euros destiné à l’achat d’une chambre froide négative et un crédit relais pro investissement n°204 893 06 d’un montant de 62 130 euros destiné au rachat d’un four avec ses éléments pour refinancement en crédit-bail.
Par acte du même jour, M. [T] s’est porté caution solidaire du prêt n°204 893 05 pour une durée de 84 mois et dans la limite de 26 029,20 euros. Ce prêt est aussi garanti par un nantissement d’outillage et de matériel à hauteur de 21 961 euros.
Par jugement du Tribunal judiciaire de SAVERNE en date du 10 octobre 2023, la société L’ATELIER DU PAIN SOCIÉTÉ NOUVELLE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de la SAS EGH, prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire. La CCM a alors déclaré ses créances au titre des prêts professionnels n°204 893 03 et n°204 893 05.
Par courrier recommandé du 09 novembre 2023, la banque a mis M. [T], en qualité de caution, en demeure de régler les montants dus au titre de ces deux mêmes prêts professionnels, soit la somme globale de 41 590,40 euros.
Elle lui a également adressé un courrier recommandé en date du 18 décembre 2023 afin de trouver un règlement amiable au litige.
En l’absence de réponse, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à Monsieur [X] [T] le 22 décembre 2023, la CCM [Localité 6] ET ENVIRONS a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement de prêt.
Aux termes de son assignation, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1193 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 et suivants du Code civil,
— condamner Monsieur [X] [T] à payer à la CCM [Localité 6] ET ENVIRONS un montant de 31 503,32 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution pour le PRÊT PROFESSIONNEL n°204 893 03 ;
— condamner Monsieur [X] [T] à payer à la CCM [Localité 6] ET ENVIRONS un montant de 9 606 euros, augmenté des intérêts au taux de 3,95% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 16.12.2023 au titre de son engagement de caution solidaire pour le PRÊT PROFESSIONNEL n°204 893 05, et dans la limite d’un montant maximum de 26 029,20 euros ;
— condamner Monsieur [X] [T] à payer à la CCM [Localité 6] ET ENVIRONS un montant de 666,83 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir au titre de son engagement de caution solidaire pour l’indemnité conventionnelle du PRÊT PROFESSIONNEL n°204 893 05, et dans la limite d’un montant maximum de 26 029,20 euros ;
— le condamner à payer un montant de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [T] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’occurrence, la banque demande remboursement à M. [T] de deux prêts professionnels en sa qualité de caution solidaire.
Pour chacun des prêts, soit les n°204 893 03 et n°204 893 05, la CCM produit le contrat de prêt signé par la société L’ATELIER DU PAIN SOCIÉTÉ NOUVELLE, emprunteuse débitrice principale, établissant qu’ils ont été respectivement conclus le 13 août 2020 et le 24 octobre 2020.
Sont également versés aux débats, les deux actes de cautionnement personnel et solidaire signés par M. [T] pour garantir ces deux prêts professionnels.
Il ressort de ces actes que, pour le prêt professionnel n°204 893 03, l’engagement de caution est doublement limité, à 50% des sommes restant dues et à la somme de 60 000 euros ; et pour le prêt professionnel n°204 893 05, son engagement est limité à hauteur de 26 029,20 euros.
La banque fournit encore la mise en demeure adressée à M. [T] par courrier recommandé du 09 novembre 2023, pli avisé non réclamé.
Elle produit enfin l’annonce publiée au BODACC faisant état de la procédure collective ouverte à l’encontre de la débitrice principale par jugement du Tribunal judiciaire de SAVERNE du 10 octobre 2023.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que suite à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société L’ATELIER DU PAIN SOCIÉTÉ NOUVELLE, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts professionnels conformément aux stipulations contractuelles.
Selon les décomptes fournis par la demanderesse et datés du 15 décembre 2023, le montant global restant dû s’élève à 63 006,63 euros pour le prêt n°204 893 03 et à 10 272,83 euros pour le prêt n°204 893 05.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
Il en résulte que M. [T] sera condamné à payer à la CCM la somme de 31 503,32 euros au titre du prêt professionnel n°204 893 03, correspondant à la limite de 50% des montants restant dus.
Il sera également condamné à payer à la CCM, au titre du prêt professionnel n°204 893 05, la somme de 9 526,14 euros de capital restant dû, outre 70,06 euros d’intérêts, 9,80 euros d’assurance et 666,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 0,95 % majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 3,95 % et le taux de 0,50% pour les cotisations d’assurance-vie.
Cette condamnation se fera dans la limite de 26 029,20 euros.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la CCM et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS la somme de 31 503,32 euros (trente et un mille cinq cent trois euros et trente-deux centimes) au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°204 893 03 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°204 893 05 et dans la limite de 26 029,20 euros, les sommes de :
— 9 526,14 euros (neuf mille cinq cent vingt-six euros et quatorze centimes) de capital restant dû, augmentés des intérêts au taux de 3,95% et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% à compter du 16 décembre 2023,
— 70,06 euros (soixante-dix euros et six centimes) d’intérêts dus jusqu’au 15 décembre 2023,
— 9,80 euros (neuf euros et quatre-vingts centimes) de cotisations d’assurance-vie dues jusqu’au 15 décembre 2023,
— 666,83 euros (six cent soixante-six euros et quatre-vingt-trois centimes) d’indemnité conventionnelle ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] ET ENVIRONS une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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