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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 30 avr. 2025, n° 22/06395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/06395 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XL3V
N° MINUTE : 25/00036
AFFAIRE
[X] [S]
C/
[G] [M] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
domicilié : chez Monsieur [T] [S]
1 allée Emile Kahn
95100 ARGENTEUIL
représenté par Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0633
DÉFENDEUR
Madame [G] [M] épouse [S]
7 rue Saint Just
92000 NANTERRE
représentée par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [S] et Madame [G] [M] se sont mariés le 18 août 1998 à Maghnia (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
— [N], née le 4 février 2003 à Nanterre,
— [Y], née le 4 décembre 2004 à Nanterre,
— [E] [A] [H], né le 4 novembre 2008 à Nanterre et décédé le 23 octobre 2014,
— [L] [R], née le 27 mai 2010 à Nanterre.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2022, Monsieur [X] [S] a assigné son épouse Madame [G] [M] épouse [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Nanterre.
Après l’audience du 19 janvier 2023, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [G] [M],
— rejeté la demande de Madame [G] [M] portant sur le règlement provisoire par moitié de la dette de loyer,
— condamné Monsieur [X] [S] à payer à Madame [G] [M] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 100 euros par mois, avec indexation,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] [S] et par Madame [G] [M] à l’égard de [L],
— fixé la résidence de [L] au domicile de Madame [G] [M],
— fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [S] à l’égard de [L] comme suit : les fins de semaines paires, le dimanche de 12 heures à 15 heures,
— fixé la contribution de Monsieur [X] [S] à l’entretien et l’éducation de [N] à la somme de 100 euros par mois et la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] et [L] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, avec indexation,
— rejeté la demande de partage par moitié des frais exceptionnels,
— écarté l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— réservé les dépens.
Par ordonnance d’incident rendue le 27 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Vu l’assignation en divorce du 24 mars 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023,
Débouté Monsieur [X] [S] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Débouté Monsieur [X] [S] de sa demande de diminution de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Maintenu en toutes ses dispositions l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 février 2023 ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Débouté Monsieur [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, Monsieur [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer Monsieur [X] [S] recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit,
En conséquence,
Débouter Madame [M] de ses demandes reconventionnelles et les dire mal fondées,
Prononcer le divorce des époux [S] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 18 août 1998 à NANTERRE, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et de tous autres prévus par la Loi.
Constater que Monsieur [X] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code Civil.
Constater que Monsieur [X] [S] est recevable et bien fondé à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 1er septembre 2021, et ce en vertu de l’article 262-1 du Code Civil.
En conséquence,
Fixer la date des effets du divorce au 10 septembre 2021, date de la séparation effective des époux, à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [M] épouse [S], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférent (taxe d’habitation, assurance, EDF, eau, téléphone, redevance audiovisuelle, etc…), et ce en vertu de l’article 1 751 du Code Civil.
Ordonner la restitution des affaires et effets personnels par Madame [M] à Monsieur [S], assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union, et ce en vertu de l’article 265 du Code Civil;
Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
CONCERNANT LES ENFANTS
Rappeler que Monsieur [S] et Madame [M] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [L],
Rappeler que la résidence principale de l’enfant mineur sera fixée au domicile de la mère. Attribuer, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement au père qui s’exercera comme suit :
Pendant la période scolaire :
Les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi après l’école au dimanche 18 heures.
Pendant les petites et les grandes scolaire :
— les années paires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
— inversement les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère
Sauf meilleur accord, à charge pour chaque parent d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, avant midi le jour de l’échange.
Sauf meilleur accord également, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement
scolaire fréquenté par l’enfant
Fixer à 100 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois, la somme que devra verser Monsieur [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants
Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution
La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Adeline TRABON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 212, 254, 255, 256, 257-2, 262-1, 264, 265, 242, 1240, 371-2, 373-2, 373-2-1,373-2-2, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil
— RECEVOIR les demandes reconventionnelles de Madame [G] [M] et lesdire bien fondées ;
— PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [X] [S] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
— ORDONNER la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
— ATTRIBUER le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [M] épouse [S] conformément à l’article 1 751 du Code Civil.
— DIRE que Madame [G] [M] perdra l’usage du nom de Monsieur MohammedMEBARKI ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [S] au versement de la somme de 20.000 euros sous la forme d’un capital fractionné, soit la somme de 500 euros par mois pendant 40 mois à Madame [G] [M] à titre de prestation compensatoire ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [S] au versement de la somme de 5.000 euros à Madame [G] [M] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— ORDONNER la restitution des clés du domicile par Monsieur [X] [S] à Madame [M] assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— RENVOYER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir lejuge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
— FIXER la date des effets du divorce à la date du 10 septembre 2021 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer
— RAPPELER que Madame [G] [M] et Monsieur [X] [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [L];
— RAPPELLER que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
— MAINTENIR la résidence habituelle de [L] au domicile de la mère ;
A titre principal :
— FIXER un droit de visite libre du père à l’égard de [L] ;
A titre subsidiaire :
— RESERVER le droit de visite du père ;
— CONFIRMER la contribution de Monsieur [X] [S] à l’entretien et àl’éducation de [Y] et [L] à hauteur de 150 euros par mois et par enfant et 100 euros par mois s’agissant de [N] ;
— DIRE que le versement de cette contribution n’interviendra pas par l’intermédiaire del’organisme débiteur des prestations familiales ;
— ORDONNER un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels exposés pour les trois enfants et COMDAMNER Monsieur [X] [S] à rembourser Madame [G] [M] la quote-part dont il est tenu dans les sept jours de la présentation d’un justificatif par cette dernière ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— STATUER ce que de droit s’agissant des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoirie, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 janvier 2025, prorogé au 23 avril 2025 puis prorogé au 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable
En l’espèce, le mariage a été célébré en ALGERIE. Il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence relative à la procédure de divorce
Il résulte de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
En l’espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment du dépôt de la requête, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, est également applicable en l’espèce.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
Madame [M] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux.
Monsieur [S] s’y oppose et sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
En présence d’une demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil et d’une demande fondée sur l’article 237 du code civil, il convient, conformément aux dispositions de l’article 246 du code civil, d’examiner en premier lieu la demande fondée sur la faute.
Sur la demande en divorce pour faute formée par Madame [M]
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [M] reproche à son époux d’avoir quitté brutalement le domicile conjugal le 10 septembre 2021 à son insu, alors qu’elle se trouvait avec sa fille en courses. Elle affirme que Monsieur [S] ne lui a jamais indiqué les raisons de la séparation. Elle ajoute qu’après le décès de leur enfant [E] elle est devenue une pestiférée car elle a souhaité faire les obsèques en France et non en Algérie.
En outre, Madame [M] reproche à Monsieur [S] d’avoir manqué à son devoir de contribution aux charges du mariage en la laissant sans revenu autre que les prestations familiales.
Au soutien de ses prétentions elle verse aux débats plusieurs déclarations de main courante qui établissent que Monsieur [S] avait quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises en laissant son épouse seule avec les enfants.
Monsieur [S] explique que les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration depuis le 10 septembre 2021 et produit une déclaration de main courante du 12 septembre 2022. Il relate qu’à la suite d’une dispute au sujet de la liste des courses en février 2011, son épouse avait jeté par la fenêtre la totalité du sac par la fenêtre. Il produit notamment un SMS adressé par son épouse le 21 septembre 2021 aux termes duquel elle lui écrit « je sais que tu es très en colère contre moi, juste sache que tu es mon amour de toujours. Je respecte tout à fait que tu sois parti mais j’aurais souhaité que nous en discutons et n’aurait fait aucun barrage ».
Monsieur [S] fait valoir qu’il ne supportait plus les querelles incessantes provoquées par son épouse et ce en présence des enfants. Il ajoute que son épouse avait toujours refusé que les enfants se rendent au pays où résidait leur grand mère paternelle qui est décédée sans avoir vu ses petits enfants. Enfin il conteste avoir laissé son épouse et les enfants sans ressource.
Toutefois il ressort de la lecture des pièces produites au débat que Madame [M] ne rapporte nullement l’existence d’une faute au sens de l’article 242 du code civil.
Aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [S] a eu un comportement établissant des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui lui sont imputables et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient en conséquence de débouter Madame [M] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux.
Sur la demande formée par Monsieur [S]
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
La demande de divorce pour faute ayant été rejetée, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [S] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 10 septembre 2021, date de leur séparation effective.
Madame [M] est d’accord avec cette demande.
Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 septembre 2021.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Monsieur [S], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Monsieur [S] demande au juge du divorce d’ordonner la restitution des affaires et effets personnels par Madame [M], assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Madame [M] demande au juge du divorce d’ordonner la restitution des clés du domicile par Monsieur [S] assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Toutefois, il convient de dire que les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [M] perdra l’usage de son nom marital avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [M] poursuit la condamnation de Monsieur [S] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle soutient que les fautes qu’elle invoque contre Monsieur [S] lui ont causé un préjudice moral et matériel très lourd et que la violence du départ de Monsieur [S], sans raison et sous les yeux de sa fille ainée, a été difficile.
La demande formulée par Madame [M] est tout à fait recevable et justifiée.
Aucune faute n’a cependant été retenue contre Monsieur [S].
Il convient en conséquence de débouter Madame [M] de sa demande.
Sur la demande de jouissance du droit au bail
Madame [M] sollicite l’attribution de la jouissance du droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé 7 rue Saint Just à NANTERRE.
L’article 1751 du code civil énonce que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. »
Il convient de faire droit à la demande de Madame [M].
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, Madame [M] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui verser une prestation compensatoire de 20 000 euros sous la forme d’un capital fractionné soit la somme de 500 euros par mois et pendant 40 mois.
Monsieur [S] s’y oppose.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, les parties produisent la déclaration sur l’honneur.
La situation des parties est la suivante :
Madame [M] est auxiliaire parentale de formation elle est sans emploi depuis le mois de juillet 2020 ; ses droits de l’aide au retour à l’emploi ont pris fin le 18 août 2022 ; elle perçoit les prestations de la CAF pour un montant total de 342,15 euros suivant attestation CAF du 02 mai 2024 ; en 2023 elle a déclaré la somme de 5400 euros annuelle ; elle s’acquitte d’un loyer de 453,49 euros.
Monsieur [S] est employé commercial du groupe AUCHAN ; en 2022 il a perçu un revenu annuel de 24 552 euros ; il s’acquitte d’un loyer de 394 euros.
Lors de l’ordonnance rendue le 09 février 2023 la situation des parties était la suivante :
Monsieur [S] est salarié de la société AUCHAN. Il a déclaré un revenu annuel de 22 614 euros en 2021. Il perçoit un revenu de 1714,31 euros. Il est hébergé par son frère.
Madame [M] est sans activité professionnelle. Elle perçoit des prestations de la CAF pour un montant de 1641,18 euros. Elle s’acquitte d’un loyer de 439,64 euros.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 18 août 1998 et sont séparés de fait depuis septembre 2021.
Le mariage a duré 27 ans dont 23 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [S] est âgé de 54 ans et Madame [M] est âgée de 50 ans.
Ils sont tous deux en bonne santé.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [M] indique qu’elle n’a pas travaillé depuis 2020 et qu’elle s’est sacrifiée pour élever les enfants.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Aucun élément n’est rapporté sur ce point.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [S] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Madame [M] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que s’il existe une disparité de revenus entre les époux, cette disparité de revenus permet d’établir à elle-seule l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, et ce, d’autant qu’il est bien démontré que ladite disparité de revenus est consécutive à la rupture du mariage.
Dès lors, la rupture du mariage va créer une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [M].
Madame [M] rapportant la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 8.000 euros sous forme de capital.
En effet, il convient de rejeter les modalités sollicitées par Madame [M] qui ne sont pas fondées ni justifiées juridiquement.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, les deux parents l’ayant reconnue dans l’année qui suit sa naissance.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
— Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1 ) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2 ) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3 ) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4 ) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5 ) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code Civil.
6 ) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il importe de rappeler que le Juge aux Affaires Familiales règle les question qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. Il convient donc de déterminer dans quelle situation les intérêts de [L] sont le mieux préservés.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant [L] soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des liens étroits avec chacun de ses parents. En outre, et selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite un droit de visite et d’hébergement classique en faveur de sa fille.
Madame [M] indique que [L] est dans le refus de voir son père, qu’elle n’a pas revu depuis septembre 2022 ce dont elle justifie par deux mains courantes en date des 22 février 2023 et 13 mars 2023. Elle sollicite donc la mise en place d’un droit de visite libre.
Il ne peut être contesté qu’au sein de cette sphère familiale marquée par la souffrance, le père n’a pas revu ses filles depuis 2022.
[L] a 15 ans.
Il convient donc de fixer un droit de visite libre en faveur de Monsieur [S] qui doit entendre la souffrance de sa fille.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Monsieur [S] propose une part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois, la somme que devra verser Monsieur [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants.
Madame [M] demande une part contributive à la somme de 150 euros par mois par enfant, pour [Y] et [L] et à la somme de 100 euros par mois pour [N] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation outre le partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour les trois enfants. Elle demande que cette contribution soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge et des besoins des enfants, il y a lieu de maintenir le montant mensuel de la contribution de Monsieur [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant pour [L] et [Y] et 100 euros par mois pour [N] soit 400 euros au total, qui sera versée à la mère.
En outre, il y a lieu de dire que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, notamment en ce qui concerne les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale.
Il convient de rejeter la demande tendant à ce que cette contribution soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S].
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] sollicite que Madame [M] soit condamné à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [X] [S]
né le 12 février 1970 à Maghnia (ALGERIE)
et de Madame [G] [M]
née le 28 août 1973 à NANTERRE
Lesquels se sont mariés le 18 aout 1998 à Maghnia en ALGERIE
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 18 août 1998 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] tendant à voir ordonner la restitution des affaires et effets personnels par Madame [M], assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
REJETTE la demande de Madame [M] tendant à voir ordonner la restitution des clés du domicile par Monsieur [S] assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 septembre 2021,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [M],
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [S] à Madame [M] à la somme de 8000 euros sous forme de capital,
CONDAMNE Monsieur [S] au paiement de cette somme,
REJETTE les demandes de modalités de paiement formulées par Madame [M],
ATTRIBUE à Madame [M], la jouissance du droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis à NANTERRE ;
Concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile de la mère,
LAISSE au libre accord des parties et de l’enfant, l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 150 euros par mois pour [L] et [Y], et à la somme de 100 euros pour [Z], soit 400 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [M], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants acceptés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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