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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/04578 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67OJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice La Société FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [V] [S] épouse [R]
née le 29 Novembre 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— Me Nicolas MERGER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[V] [S] est propriétaire des lots 100 (appartement), 67 (parking) et 68 (parking) de la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 4] à [Localité 2]
Des charges sont demeurées impayées et le syndicat des copropriétaires a adressé à [V] [S] :
5 mises en demeure de payer les charges le 05/05/2021, 08/11/2021, 02/02/2022, 03/08/2022, 04/11/2022 et 05/11/20224 lettres de relance des 25/05/2021, 21/02/2022, 23/11/2022 et 30/08/2024Un commandement de payer signifié le 16/10/2024Une mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 le 11/06/2025.
Par assignations du 19/11/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, a fait citer [V] [S] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner [V] [S] à lui payer les sommes suivantes :
2 803,42 € au titre des charges impayées, des cotisations au titre du fonds de travaux ainsi que des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel arrêtés au 29/10/2025, augmentée des intérêts de retard à compter du 13/06/2025. 2 364,54 € au titre des frais de recouvrement prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de retard à compter du 13/06/20253 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1 231-1 du code civil2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement [G] [M] et [I] [P] aux dépens et rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 16/01/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assignée à l’étude de l’huissier instrumentaire, [V] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 09/02/2023, 12/06/2024 et 01/10/2025, comportant approbation des comptes des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, vote du budget prévisionnel 2025 et 2026 et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [V] [S] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 11/06/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 29/10/2025 à la somme totale de 5 167,96 €, correspondant à 853,26 € dus au titre d’un arriéré de charges de copropriété et 2 364,54 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la provision pour charges (4x464,04 €) et la cotisation pour fonds de travaux (4 x 23,50 €) du 1er au 4ème trimestre 2025 d’un montant total de 1 950,16 €.
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 803,42 € (853,26 + 1 950,16) au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 29/10/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 2 364 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette138,94 € de frais d’huissier de commandement de payer, inutile au recouvrement de la detteles frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés quatre fois pour plus de 1 000 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, le montant facturé de 350 ou 375 € étant abusif. Les intérêts de retard, non justifiésLes intérêts de retard, non justifiés350 € de frais de constitution d’hypothèque, inutile au recouvrement de la dette.
Il lui sera alloué la somme de 245 € soit 45 € de frais de mise en demeure et 200 € de frais de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée. En effet, le syndicat excipe de la désorganisation nécessairement engendrée par le défaut de paiement des charges sans en apporter aucun élément justificatif. Or la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute (l’absence de paiement des charges) ainsi qu’un préjudice réel et justifié et un lien de causalité entre les deux. Aucun élément quant à un préjudice réel et certain subi par le syndicat des copropriétaires n’est justifié, lequel au contraire, a mis plus de quatre ans à mettre en œuvre la procédure de recouvrement de charges, ce qui témoigne de l’absence de paralysation de la copropriété durant ce temps.
Sur les demandes accessoires
[V] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, les sommes suivantes :
— 2 803,42 € au titre des charges de copropriété exigibles au 29/10/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/10/2025 au 31/12/2025, avec intérêt au taux légal à compter du 11/06/2025
— 245 € au titre des frais de recouvrement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [V] [S] aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais du commandement de payer délivré le 16/10/2024 inutile au recouvrement de la dette.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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