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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 13 juin 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
No R.G. : N° RG 24/00675 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IH2P
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [O] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 104
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (39)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON – 5
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Avril 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me BALDINI et Me RETAILLEAU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 septembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 18 juin 2024,
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [O] [F], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] ([Localité 16]) ;
et de :
Monsieur [L] [R], né l8 [Date naissance 17] 1977 à [Localité 15] (JURA) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Homologue l’acte de liquidation partage du régime matrimonial établi par Maître [C] [W], notaire à [Localité 14], le 27 décembre 2024 ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 8 août 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [R] hébergera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
— tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de la sortie d’école ou de l’activité à 20 heures,
— le mercredi des semaines paires de la sortie d'‘école ou de l’activité jusqu’à 20 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 19], Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 19], Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
à charge pour Monsieur [R], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [L] [R] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [Y] [R] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18] (54) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200€ (deux cent euros) mensuels ;
Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d’études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l’enfant reste provisoirement à la charge de sa mère;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [L] [R] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant majeur [J] [R] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 14] (21) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 250€ (deux cent cinquante euros) mensuels,
à charge pour le créancier de justifier de la poursuite d’études de l’enfant majeur à chaque début d’année scolaire.
Indexe le montant de ces pensions alimentaires sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [L] [R] à payer à Madame [T] [F] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Constate que les parties ont refusé lors de l’ordonnance de mesures provisoires à la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit , en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que les frais exceptionnels concernant [J] (frais de santé non remboursés, frais d’assurance et d’entretien du véhicule, frais d’inscription à la faculté, frais de fournitures spécifiques) seront partagés par moitié entre les parents;
Dit que les frais exceptionnels concernant [Y] (frais de santé non remboursés, frais de scolarité, frais de voyages et sorties scolaires, activité sportive extra scolaire) seront partagés par moitié entre les parents;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 14], le treize Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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