Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 10 juin 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/3832
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01101 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYVL / JAF Cab 5
AFFAIRE : [M] [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Joséphine STISI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
Chez Mme [W] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Ibtissem OUADRIA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 19 février 2025,
DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des époux,
CONSTATE que Madame [L] [M] et Monsieur [C] [H] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [M], née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 13] (Algérie),
et de
Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 10] (Corse),
Mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 14] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 19 février 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE l’accord des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial résultant de la convention du 19 février 2025 produite,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les époux portant sur la liquidation de leur régime matrimonial tel qu’il résulte de la convention du 19 février 2025 produite, signée des parties, qui est annexée à la présente décision,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres frais irrépétibles et dépens de la présente instance, étant précisé que Madame [L] [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Brésil
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monaco
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Surseoir ·
- Partie ·
- Pierre ·
- Refus ·
- Administration ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Carrelage ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Siège
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Juge ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Rente ·
- Régime de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Retraite supplémentaire ·
- Redressement ·
- Option
- Santé ·
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Pension d'invalidité ·
- Allocation supplementaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Norme ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Cotisations ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Sécheresse ·
- Demande
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Scanner ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Montant ·
- Implant ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.