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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLAN
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. FLOA
C/
Mme [V] [M] épouse [I]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
Mme [V] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000655 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 28 janvier 2025, la SA FLOA a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, M. [V] [I] née [M] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme principale de 11.740,52 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnation aux entiers dépens ainsi que la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, elle demande, si le tribunal devait lui refuser le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la survenance de la déchéance du terme, que soient prononcées la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme principale de 11.740,52 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement
La société FLOA expose avoir, selon offre préalable du 6 avril 2023, acceptée le 27 avril 2023, au titre d’un regroupement de crédits, accordé à Mme [I] un prêt amortissable d’un montant de 10.706,81 € au taux débiteur fixe de 6,10 % l’an (TAEG : 6,27 % l’an), remboursable en 180 mensualités de 102,69 €, assurance comprise.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est en date d’août 2023, que malgré plusieurs mises en demeure, Mme [I] n’est pas entrée en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 27 mai 2024.
Pour sa part, Mme [I] sollicite les plus larges délais de paiement, ne contestant pas la dette mais percevant, à la retraite, de faibles revenus.
Elle demande, par ailleurs, au tribunal, de débouter la société FLOA de ses demandes présentées au titre des frais et intérêts de retard, de la capitalisation des intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et du montant des sommes retenues par l’huissier de justice en l’absence de règlement spontané des condamnations mises à sa charge, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
A l’audience initiale du 3 mars 2025, cette affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, la société FLOA, par l’intermédiaire de son conseil, Me LE GAILLARD, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Y ajoutant, elle s’est oppose à tout délai de paiement.
Mme [I], par l’intermédiaire de son avocat, Me MAESTRINI, a confirmé oralement, les termes de ses écritures.
A cette audience, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire, par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies et que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”.
La SA FLOA produit une mise en demeure préalable en date du 3 février 2024, impartissant un délai à Mme [I] pour régulariser sa dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 27 mai 2024, prononcer la déchéance du terme en informant Mme [I] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que la SA FLOA se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande principale en paiement
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, la première échéance impayée non régularisée datant, selon l’historique de compte produit du 11 août 2023 et l’assignation ayant été signifiée le 28 janvier 2025.
En conséquence, l’action est recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
En l’espèce, la SA FLOA justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef.
Par ailleurs, selon l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la SA FLOA verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour Mme [I], de revenus mensuels de 1.255 € et de charges à hauteur de 120 € par mois.
Il y a lieu de relever que la banque ne produit, à l’appui du crédit consenti le 27 avril 2023, que la pièce d’identité de Mme [I], deux bulletins de salaire de février et mars 2023, ainsi que trois attestations POLE EMPLOI pour février, mars et avril 2023.
Ne sont notamment pas versés aux débats, les justificatifs des revenus de l’année 2022 ni le justificatif complet des charges courantes, pourtant existantes.
L’exigence d’une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ne peut se réduire à ces seules pièces.
Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il s’ensuit, au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-14 et L.312-16, est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il convient donc de déduire, du montant total du crédit accordé, soit 10.706,81 €, le montant des règlements effectués par Mme [I] depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans les historiques de compte versés aux débats par la banque, soit 720,32 € et de la condamner au paiement de la somme de 9.986,49 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la somme réclamée au titre de la pénalité contractuelle, d’un montant de 802,09 € apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA FLOA et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article L311-32 du code de la consommation dispose « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 311-29 à L 311-31 ne peuvent mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »
Aux termes de l’article L 311-30 précité, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant du majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité consistant en une pénalité contractuelle.
Il en résulte que l’article L311-32 limitant de manière impérative non seulement les indemnités mais aussi les coûts qui sont mis à la charge du débiteur défaillant, la capitalisation des intérêts constitue un coût non prévu.
La société FLOA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, Mme [I] sollicite les plus larges délais de paiement ; la SA FLOA s’y oppose.
A l’appui de sa demande, Mme [I] verse aux débats les justificatifs de ses revenus et charges desquels il ressort que sa situation financière ne permet pas de faire droit à sa demande dans la limite des délais légaux.
Ne rapportant pas la preuve de sa capacité contributive, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA FLOA sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les seuls dépens de la présente instance seront mis à la charge de Mme [I], qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE l’action recevable,
— DÉCLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
— CONDAMNE M. [V] [I] née [M] à payer à la SA FLOA la somme de 9.986,49 € au titre du contrat n° 00026083620,
— DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— FIXE à 1 € le mondant de l’indemnité conventionnelle,
— DÉBOUTE la SA FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts,
— DÉBOUTE Mme [V] [I] née [M] de sa demande de délais de paiement,
— DÉBOUTE la SA FLOA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [V] [I] née [M] aux seuls dépens de la présente instance
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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