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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 25/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT ( RCS DE [ Localité 2 ], ), S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 25/03433 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZO2
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Q] [L]
GROSSE délivrée
le 04/05/2026
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 2] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [L]
né le 11 Septembre 1974 à [Localité 3] (ILE-MAURICE) demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [G], [Y] [R]
née le 17 Août 1973 à [Localité 4] ( BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 17 juillet 2017, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à madame [G] [R] et monsieur [O] [L] un prêt d’un montant de 188 500 euros amortissable en 245 mensualités au taux conventionnel annuel de 1,50 %.
Ce prêt destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 5], était garanti par la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Madame [G] [R] et monsieur [O] [L] ont cessé de régler les mensualités de leur prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 mars 2025, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a prononcé la déchéance du terme après mises en demeure faites aux emprunteurs de payer les sommes dues et non réglées en date du 21 janvier 2025.
En exécution de son engagement de caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT a payé à la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le montant de la créance qu’elle détenait sur madame [G] [R] et monsieur [O] [L], à savoir :
— la somme de 2 705,74 € selon quittance subrogative en date du 03 janvier 2024,
— la somme de 66 440,23 € selon quittance subrogative en date du 28 avril 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 décembre 2023, du 15 janvier 2025 et du 11 avril 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure madame [G] [R] et monsieur [O] [L] d’avoir à régulariser leur situation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a assigné madame [G] [R] et monsieur [O] [L] pour les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 69 604,80 €, comptes arrêtés au 28 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme principale de 69 145,97 €, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Madame [G] [R], assignée à domicile à personne présente, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [O] [L], assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 12 janvier 2026.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
La caution qui a payé, a les mêmes droits à l’égard du débiteur principal que le prêteur.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir l’offre de prêt en date du 17 juillet 2017, la mise en demeure de la S.A CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à madame [G] [R] et monsieur [O] [L] du 21 janvier 2025, la lettre de déchéance du terme du 10 mars 2025, les quittances subrogatives du 03 janvier 2024 et du 28 avril 2025, les lettres de mises en demeure de la S.A. CREDIT LOGEMENT à madame [G] [R] et monsieur [O] [L] du 26 décembre 2023, du 15 janvier 2025 et du 11 avril 2025 et le décompte de créance due du 28 mai 2025, que madame [G] [R] et monsieur [O] [L] doivent à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 69 145,97 euros.
Il y a donc lieu de les condamner solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
— sur l’article 1343-2 du Code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, étant également rappelé que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est subrogé dans ses droits et actions à concurrence des sommes qu’elle a effectivement payées.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
— sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
Les dépens, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile seront supportés in solidum par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement madame [G] [R] et monsieur [O] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 69 145,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [G] [R] et monsieur [O] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, qui ne comprendront pas les frais des mesures conservatoire et définitive.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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