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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 avr. 2025, n° 24/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/03099
N° Portalis DBXS-W-B7I-IIW7
N° minute : 25/00194
Copie exécutoire délivrée
le 18/04/2025
à la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [K] a notamment souscrit le 07 mai 2002, à [Localité 5] (26), un contrat d’assurance vie avec la SA AXA FRANCE VIE, contrat dénommé CORALIS n° 100/724630, faisant le choix de solliciter le placement de ses fonds au sein de produit AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY CLASS R, et portant le code ISIN : LU1876459303, unité de compte cotée chaque jour.
Monsieur [D] [K] a fait l’objet de redressements fiscaux. L’administration fiscale a notifié à la SA AXA France VIE trois saisies administratives à tiers détenteur, pour obtenir le règlement d’une somme totale de 1.928.128 euros.
La SA AXA FRANCE VIE a effectué le rachat de la contre-valeur saisie le 17 janvier 2023, le 30 ème jour, soit le 16 février 2023.
A la date du 17 janvier 2023, la valeur de rachat du contrat d’assurance vie s’est élevée, avant prélèvements forfaitaires obligatoires à la somme brute de 1.108.226,09 euros, et une somme de 1.005.625,52 euros a pu être virée à l’administration fiscale, à compter du 16 février 2023, qui a alors donné mainlevée de ses trois saisies à tiers détenteur.
Monsieur [D] [K] a fait valoir que si la part était valorisée à la somme de 1.442,42 euros au 17 janvier 2023, au 16 février 2023, cette même part avait une valeur de 1.618,31 euros, ce qui constituait pour le rachat des 768,310 parts qu’il détenait une différence de 135.137,67 euros.
Il a contacté la SA AXA FRANCE VIE pour connaître le sort de cette somme de 135.137,67 euros, puis en demander le paiement, ce que l’intéressée a refusé.
Monsieur [D] [K] a contesté la position de la SA AXA FRANCE VIE, sans qu’un accord puisse être trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2024, Monsieur [D] [K] a assigné la SA AXA FRANCE VIE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE au visa des articles des articles 1101 et suivants, 1343-2 et suivants du Code Civil, L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, demandant de :
— CONSTATER les manquements de la Compagnie AXA FRANCE VIE qui a estimé devoir conserver la plus-value réalisée lors du rachat partiel des unités de compte composant l’assurance vie de M. [D] [K].
En conséquence :
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE VIE à payer à M. [D] [K] la somme de 135.137,67 € correspondant à la plus-value réalisée et conservée,
— ORDONNER l’anatocisme, dès lors que les intérêts courent depuis le 25 mars 2023, date de la première lettre recommandée valant mise en demeure,
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE VIE à payer à M. [D] [K] la somme de 54.960,63 €, correspondant à la perte entre la date de réalisation de la plus-value et la date de rédaction des présentes, tenant compte de l’augmentation du produit AXIOM, composant les unités de compte déposées sur l’assurance vie,
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE VIE à payer à M. [D] [K] la somme de 75.000 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, perte de chance notamment,
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE VIE à payer à M. [D] [K] la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant compte du temps passé par M. [K] pour la rédaction des nombreux courriers, et tenant compte des honoraires déboursés.
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE VIE en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE VIE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. ».
Il est constant qu’une saisie à tiers détenteur portant sur un contrat d’assurance-vie entraîne son rachat forcé.
Monsieur [D] [K] fait valoir que les saisies à tiers détenteur ont été notifiées à la SA AXA FRANCE VIE le 17 janvier 2023, mais que celle-ci n’a procédé au rachat que le 16 février 2023, date à laquelle la valorisation du contrat d’assurance-vie était plus importante, cette différence s’élevant à la somme de 135.137,67 euros. Il soutient que la SA AXA FRANCE VIE aurait conservé cette somme, qui doit lui revenir.
Cependant, il ressort des courriers envoyés par la SA AXA FRANCE VIE que, si le rachat a été effectué le 16 février 2023, il l’a bien été à la valeur des parts au 17 janvier 2023, date de la notification de la saisie à tiers détenteur valant rachat forcé.
En outre, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance-vie que pour les valeurs des unités de compte, la date de valeur retenue pour la valorisation de l’épargne est le 1er ou au plus tard le 2ème jour suivant la réception par AXA Collectives d’une demande de règlement, notamment de rachat.
Il s’ensuit que le fait que la SA AXA FRANCE VIE ait procédé au rachat en fonction de la valeur au 17 janvier 2023 et non au 16 février 2023 n’est pas fautif, mais a été fait en application des stipulations contractuelles. La valeur qui en est résulté ne peut être remise en cause par le fait que le cours des valeurs rachetées avait augmenté ou baissé avant la remise effective des fonds.
En conséquence, Monsieur [D] [K] sera débouté de ses demandes de condamnation de la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 135.137,67 euros, ainsi que la somme de 54.960,63 euros, fondée sur les mêmes motifs.
Monsieur [D] [K] formule en outre une demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive, soutenant en premier lieu que la SA AXA FRANCE VIE n’aurait pas pris en compte l’acceptation du contrat d’assurance-vie par ses bénéficiaires, mais dont il ne justifie pas, et contestant la date de valorisation du rachat partiel, mais dont il a été exposé qu’elle n’était pas fautive.
Monsieur [D] [K] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts faite sur le fondement de la résistance abusive et perte de chance.
Succombant, il sera également débouté de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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