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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6PH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à Me Guillaume AMIGUES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
née le 24 Avril 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
GENERALI IARD, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 janvier 2025, Madame [C] [B] a fait assigner son assureur habitation la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et la voir condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros à valoir sur son préjudice d’aggravation, outre une indemnité 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] a maintenu ses demandes.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 5] en GIRONDE, qu’elle a assurée auprès de la SA GENERALI IARD. Elle indique qu’entre le 1er février 2012 et le 31 mars 2012, la commune a été victime de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ayant occasionné des fissures sur son immeuble, et ayant fait l’objet d’un arrêté du 22 octobre 2013. Elle explique avoir déclaré son sinistre auprès de son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2014, à laquelle celui-ci n’a pas répondu, raison pour laquelle elle a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée selon décision du 3 novembre 2014, Monsieur [V] ayant été commis comme expert. Elle soutient que l’expert a conclu que sa maison est bien affectée d’un phénomène de catastrophe naturelle lié à la rétractation et au gonflement de sols argileux sensibles aux phénomènes de déshydratation. Elle indique avoir assigné en indemnisation de son préjudice son assureur et avoir en cours de procédure sollicité un avis technique auprès d’un expert judiciaire, Monsieur [O], lequel a évoqué des points qui n’avaient pas été discutés lors de l’expertise judiciaire. Elle relève que par un jugement en date du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la compagnie GENERALI à lui payer les sommes de 62 271.80€ au titre des travaux réparatoires et 14 935.83€ au titre de la reprise des embellissements et l’a déboutée de sa demande au titre d’un préjudice matériel pour frais de déménagement et réaménagement et au titre d’un préjudice moral non démontré. Elle indique avoir interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel ayant partiellement infirmé le jugement et condamné la défenderesse à lui payer la somme de 65.271,80 euros au titre des travaux réparatoires, 8.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et confirmé le surplus du jugement. Elle indique avoir constaté en mai 2024 que les fissures notées dans le rapport de Monsieur [V] se sont aggravées et que de nouvelles sont apparues, raison pour laquelle une expertise judiciaire apparaît nécessaire.
En réplique, la SA GENERALI IARD a demandé au Juge des référés de :
— JUGER Madame [B] irrecevable et mal fondée en sa demande d’expertise judiciaire et sa demande de provision pour une prétendue aggravation des dommages qu’elle ne démontre pas alors qu’elle n’a pas réalisé les travaux réparatoires pour lesquels elle a été indemnisée en 2022,
— DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— CONDAMNER Madame [B] à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— DEBOUTER Madame [B] de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque en premier lieu une déchéance de garantie faute de déclaration de sinistre, voire la prescription de l’action de la demanderesse dès lors que cette dernière ne précise pas la date d’apparition des nouvelles fissures qu’elle dénonce. Elle précise en second lieu que la requérante n’a procédé à la réalisation d’aucun travaux réparatoires dans les suites de l’arrêt rendu par la cour d’appel en avril 2022, alors que ceux-ci lui auraient permis de mettre un terme aux désordres pour lesquels elle a pourtant reçu une indemnisation.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 février 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant précisé que les moyens tirés, d’une part de l’existence d’une éventuelle prescription ou déchéance de garantie d’assurance, lesquelles ne sauraient être manifestement acquises, et d’autre part, de l’absence de réalisation des travaux réparatoires suite à une indemnisation ordonnée dans une instance intérieure, circonstance qui relève de l’appréciation du lien de causalité avec les nouveaux désordres allégués, et partant, du juge du fond, sont indifférents à l’appréciation du motif légitime exigé par l’article précité, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [C] [B], et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [I] le 24 mai 2024 et de l’avis technique de Monsieur [Q] en date du 26 novembre 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Madame [B] sollicite en l’espèce une provision de 30.000 euros à valoir sur son préjudice d’aggravation.
Il serait toutefois prématuré de lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel. : 06 59 88 15 45
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– procéder à toutes investigations techniques de nature à déterminer si, et pour quelles raisons, les fissures apparues sur le bâti sont ou non, d’une part, en lien avec la période de sécheresse ayant motivé l’arrêté ministériel du 22 octobre 2013, d’autre part, inhérents ou non à un vice de la construction, un défaut d’entretien ou à tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [C] [B] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [C] [B] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [C] [B] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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