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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/04337 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66HP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LE RUISSATEL
Dont le siège social est sis [Adresse 2] et également [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 28.01.2026
À
— Maître Benjamin LAFON
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [W], propriétaire de 345 parts en usufruit du capital de la SCI Le Ruissatel, a fait l’objet en 2024 d’un redressement fiscal au titre de revenus distribués par cette société en 2021 et 2022.
Reprochant à la SCI Le Ruissatel de ne pas l’avoir convoqué aux assemblées ayant décidé la distribution des dividendes visés par le redressement fiscal, M. [K] [W] a fait assigner cette dernière en référé, par acte du 24 octobre 2025, aux fins suivantes :
— Ordonner à la SCI Le Ruissatel la transmission de sa convocation avec les documents nécessaires à l’assemblée générale validant les comptes 2021 et le procès-verbal de l’assemblée générale validant les comptes de 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— Ordonner à la SCI Le Ruissatel la transmission de sa convocation avec les documents nécessaires à l’assemblée générale validant les comptes 2022 et le procès-verbal de l’assemblée générale validant les comptes de 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— Ordonner à la SCI Le Ruissatel la transmission des justificatifs de déclaration de distribution de dividendes qui auraient été effectués en sa faveur sous astreinte de 50 € par jours de retard dans les 10 jours suivant Ia signification de l’ordonnance à venir, |'ordonnance à venir,
— Condamner la SCI Le Ruissatel au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
A l’audience du 19 novembre 2025, M. [K] [W] a réitéré ses demandes.
La SCI Le Ruissatel, non citée à sa personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La communication à M. [K] [W] des documents relatifs aux assemblées de la SCI [Adresse 5] pour les exercices 2021 et 2022 étant justifiée au regard du différend qui l’oppose à l’administration fiscale, il sera fait droit à ses demandes dans les limites fixées par le dispositif de cette décision, étant retenu qu’à ce stade de la procédure le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de M. [K] [W] ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Enjoignons à la SCI [Adresse 5] de communiquer à M. [K] [W] dans le mois de cette décision :
— sa convocation avec les documents nécessaires à l’assemblée générale validant les comptes 2021 et le procès-verbal de l’assemblée générale validant les comptes de 2021,
— sa convocation avec les documents nécessaires à l’assemblée générale validant les comptes 2022 et le procès-verbal de l’assemblée générale validant les comptes de 2022,
— les justificatifs de déclaration de la distribution de dividendes en sa faveur,
Rejetons toute autre demande ;
Disons que M. [K] [W] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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