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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 9 oct. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 5 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ66
Minute JCP n° 420/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [Y],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 26 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à SEM EMH (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 avril 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 5] METROPOLE devenu la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a consenti à Madame [Z] [Y] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 423,75 euros ainsi que 80,55 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [Y] le 30 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1.334,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 remis à étude, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Madame [Z] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025 .
Aux termes de son assignation, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] ;Condamner Madame [Z] [Y] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.506,62 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 18 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner Madame [Z] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 550,46 euros à compter du prononcé de la résiliation, et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ; Dire que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux Organismes H.L.M. Dire que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ; Dire que la Société d’Economie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d’eau ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision ; Condamner Madame [Z] [Y] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [Y] en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024, et de la présente assignation, au terme de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, représentée par son conseil, précise qu’elle renonce aux demandes principales en résiliation du bail, en expulsion et au titre de l’indemnité d’occupation mais qu’elle maintient ses demandes concernant les frais et dépens ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [Z] [Y], quoique régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire était mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur les demandes principales :
En l’espèce, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT n’a pas soutenu à l’audience ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion et au titre de l’indemnité d’occupation du fait du réglement de l’intégralité de la dette locative par Madame [Y].
Dès lors, il n’y pas lieu à statuer.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
Sur les dépens:
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance ayant été initiée en raison de la dette locative de Madame [Y], le bienfondé n’en étant pas contestable, il convient de mettre les dépens à la charge de la défenderesse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y] , supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité.
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Adeline GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024, de l’assignation en référé du 10 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 11 mars 2025 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 09 octobre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière La vice-présidente
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