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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 8 janv. 2025, n° 24/04635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00025
N° RG 24/04635 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW3X
Mme [B] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. GARNIER [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 08 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine SANDRAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. GARNIER [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine SANDRAS
Copie délivrée
le :
à : S.E.L.A.R.L. GARNIER [A]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z] a acquis un véhicule d’occasion marque CITROËN type C3 immatriculé [Immatriculation 5] avec un kilométrage de 102.250 km auprès de la société BD AUTOMOBILES en date du 28 janvier 2023 pour la somme de 6.007,76 euros, vendu sous garantie de trois mois (moteur/boîte/pont).
Quelques jours après la vente, le 14 février 2023 et le 17 février 2023, Madame [B] [Z] constate que les voyants stop puis de pression d’huile s’allument. Elle immobilise donc le véhicule et fait procédé à un diagnostic auprès d’un garage Citröen avec RDV en date du 6 mars 2023, lequel a établi un devis le 15 mars 2023 d’un montant de 1.398,19 euros pour changement de la courroie crantée de distribution et du carter d’huile moteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, délivré le 15 juin 2023, la société d’assurance Matmut Madame [B] [Z] a sollicité la prise en charge des travaux de réparation par la société BD AUTOMOBILES en lui demandant de retourner le devis signé, courrier demeuré sans réponse.
Le 4 septembre 2023, une expertise amiable contradictoire a été réalisée, en l’absence de la société venderesse malgré sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2023, délivré le 27 septembre 2023, la société d’assurance Matmut de Madame [B] [Z] a sollicité le remboursement de la somme de 2.753,22 euros par la société BD AUTOMOBILES correspondant aux frais de réparation, frais annexes du remorquage du véhicule et frais de diagnostic ainsi que la réparation du préjudice de jouissance, courrier demeuré sans réponse.
Madame [B] [Z] justifie d’une facture du 16 novembre 2023 d’un montant de 1.449,38 euros pour frais de remise en état du véhicule par le garage Citröen Stallantis ainsi que d’une facture de changement de batterie d’un montant de 188 euros.
Le 7 décembre 2023, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice du fait de l’absence de présentation de la société venderesse.
Le 2 septembre 2024, la société BD AUTOMOBILES a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de MEAUX.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, Madame [B] [Z] a fait assigner la SELARL GARNIER [A], représentant es-qualité de liquidateur judiciaire la société BD AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de MEAUX, aux fins de :
déclarer recevable la demanderesse et bien fondée en ses demandes ;juger engagée la responsabilité de la société BD AUTOMOBILES ;fixer au passif de la la société BD AUTOMOBILES les sommes de 1.982,38 euros au titre du préjudice financier, la somme de 1.600 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1.700 euro au titre du préjudice moral ;condamner la SELARL GARNIER [A], représentant es-qualité de liquidateur la société BD AUTOMOBILES, à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2024.
A l’audience, Madame [B] [Z], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance aux termes duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.217-4 et suivants du code de la consommation, que le véhicule délivré par la société BD AUTOMOBILES n’est pas conforme à ce qui était prévu par le contrat, compte tenu des désordres constatés engageant la responsabilité de la société venderesse. Elle sollicite donc l’indemnisation des préjudices subis.
Régulièrement citée par acte d’huissier remis à personne morale, la SELARL GARNIER [A], représentant es-qualité de liquidateur judiciaire la société BD AUTOMOBILES n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un défaut de délivrance conforme et la responsabilité de la société BD AUTOMOBILES
* Sur le défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle mentionnée dans le contrat de vente.
Dans les relations entre les professionnels et consommateurs, l’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-4 du code de la consommation rappelle que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
En application de l’article L.217-7 dudit code, les défauts de conformité d’un bien vendu d’occasion qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, il résulte de la facture en date du 28 janvier 2023 versée aux débats que Madame [B] [Z] a acquis auprès de la société BD AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque CITROËN type C3 immatriculé [Immatriculation 5], avec un kilométrage de 102.250 km pour un montant de 6.007,76 euros, vendu sous garantie de trois mois (moteur/boîte/pont).
La demanderesse justifie :
un contrat de cession du véhicule litigieux en date du 28 janvier 2023 avec garantie de 3 mois sur les moteur, boîte et pont,d’une visite de diagnostic réalisée le 6 mars 2023 au garage Citröen sis à [Localité 6] concernant un diagnostic voyant pression d’huile s’allumant par intermittence,un devis de réparation du 15 mars 2023,de demandes de prise en charge des travaux de réparation par courrier des 13 juin et 22 septembre 2023 effectuées par lettre recommandées avec accusé de réception par courrier demeuré ayant été délivrées avec signature à la société venderesse,un rapport d’expertise amiable du 6 septembre 2023, ayant été réalisé contradictoirement le 4 septembre 2023plusieurs factures de réparation et prise en charge du véhicule en date des 11 avril 2023, 4 septembre 2023 et 16 novembre 2023.
Le devis de réparation du 15 mars 2023 effectué dans le cadre du diagnostic du voyant pression d’huile vise un remplacement de distribution et rinçage moteur pour un montant de 1.398,19 euros.
Le rapport d’expertise amiable du 6 septembre 2023 conclue que l’origine des désordres est bien consécutif à un problème de courroie de distribution qui se dégrade prématurément, qui aurait du être remplacé par le professionnel au moment de la vente du véhicule âgé de plus de 10 ans au moment de la vente. Il précise que le véhicule comporte au moment de l’expertise un kilométrage de 103.337 km démontrant que l’acheteuse a parcouru 805 km depuis la vente, la facture comportant un kilométrage de 102.532 km. Il indique que la responsabilité du vendeur est engagée compte-tenu de la garantie légale de conformité au regard de sa qualité de vendeur professionnel.
Il apparaît ainsi clairement que le véhicule, objet du contrat de vente conclu entre Madame [B] [Z] et la société BD AUTOMOBILES, est affecté de désordres qui n’ont pas été mentionnés dans le contrat.
Or, ces défauts sont apparus seulement quelques jours après l’acquisition du véhicule.
La présomption de non conformité s’applique donc.
Compte tenu de l’absence de la SELARL GARNIER [A], représentant es-qualité de liquidateur judiciaire la société BD AUTOMOBILES, elle ne rapporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions de mise en œuvre de la délivrance non conforme sont réunies engageant la responsabilité de la société venderesse.
* Sur la demande de prise en charge des frais de réparation
Conformément aux dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L.217-10 du code de la consommation précise que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
En l’espèce, Madame [B] [Z] sollicite la fixation au passif de la société BD AUTOMOBILES, représentée es-qualité de liquidateur judiciaire par la SELARL GARNIER [A], de l’ensemble des frais de réparation du véhicule, soit un somme de 1.892,38 euros correspondant aux frais de diagnostic, de remorquage, de réparation du véhicule et de remplacement de la batterie, en faisant valoir que la société BD AUTOMOBILES ne lui a fait aucun retour sur ses demandes.
Au vu des éléments précités, il y a lieu de fixer au passif de la société BD AUTOMOBILES, représentée es-qualité de liquidateur judiciaire par la SELARL GARNIER [A], la somme de 1.892,38 euros correspondant à une réduction de prix avec indemnisation du préjudice matériel subi par Madame [B] [Z] concernant les frais de diagnostic, de remorquage, de réparation du véhicule et de remplacement de la batterie.
Sur les demandes indemnitaires de l’acquéreur
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Madame [B] [Z] fait valoir un préjudice de jouissance. Elle indique que son véhicule a été indisponible sur la période de mars à novembre 2023 alors que cette dernière était étudiante à [Localité 6] avec l’obligation de se rendre à l’université en transport dans l’attente de la réparation de son véhicule malgré sa blessure au genou, produisant un certificat médical en date du 28 mars 2022 ainsi que son certificat de scolarité et des justificatifs de titres de transport. Elle sollicite un préjudice de 5,79 euros par jour sur la période du 6 mars 2023 au 16 novembre 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse prouve l’impossibilité de se servir du véhicule sur la période visée du 6 mars au 16 novembre 2023 soit 255 jours, ayant entraîné un préjudice de jouissance. Le calcul retenu apparaît proportionné au préjudice.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société BD AUTOMOBILES, représentée es-qualité de liquidateur judiciaire par la SELARL GARNIER [A], la somme de 1.476,45 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [B] [Z] ; et de débouter du surplus des demandes.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [B] [Z] justifie par la production de deux lettres recommandées réceptionnées restées sans réponse de la société BD AUTOMOBILES, et démontre, par conséquent, la mauvaise foi de son cocontractant, lequel n’a pas pris les dispositions nécessaires pour mettre un terme au litige et a imposé à l’acquéreur d’engager des démarches judiciaires et l’avance des frais de réparation.
Par ailleurs, la procédure ayant nécessairement entraîné une source de stress pour Madame [B] [Z] d’autant que cette dernière était étudiante en province avec ses parents demeuraient dans le Val de Marne et qu’elle a acheté un véhicule auprès d’un professionnel vendu sous garantie de 3 mois moteur/boîte et pont.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la société BD AUTOMOBILES, représentée es-qualité de liquidateur judiciaire par la SELARL GARNIER [A], la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [B] [Z] ; et de débouter du surplus des demandes.
Sur les demandes accessoires
La SELARL GARNIER [A], représentant es-qualité de liquidateur judiciaire la société BD AUTOMOBILES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [Z] ayant dû engager des frais, la SELARL GARNIER [A], représentant es-qualité de liquidateur judiciaire la société BD AUTOMOBILES, sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [B] [Z] ;
CONSTATE la responsabilité de la société BD AUTOMOBILES pour défaut de délivrance conforme du véhicule d’occasion marque CITROËN type C3 immatriculé [Immatriculation 5], dans le cadre du contrat de vente conclu le 28 janvier 2023 entre Madame [B] [Z] et la société BD AUTOMOBILES ;
FIXE au passif de la société BD AUTOMOBILES, représentée es-qualité de liquidateur judiciaire par la SELARL GARNIER [A], la somme de 1.892,38 euros correspondant à une réduction de prix avec indemnisation du préjudice matériel subi par Madame [B] [Z] concernant les frais de diagnostic, de remorquage, de réparation du véhicule et de remplacement de la batterie ;
FIXE au passif de la société BD AUTOMOBILES, représentée es-qualité de liquidateur judiciaire par la SELARL GARNIER [A], la somme de 1.476,45 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [B] [Z] ;
FIXE au passif de la société BD AUTOMOBILES, représentée es-qualité de liquidateur judiciaire par la SELARL GARNIER [A], la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [B] [Z] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SELARL GARNIER [A], représentant es-qualité de liquidateur judiciaire la société BD AUTOMOBILES à payer à Madame [B] [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL GARNIER [A], représentant es-qualité de liquidateur judiciaire la société BD AUTOMOBILES, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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