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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/08679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08679 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLDU
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 23/08679
N° Portalis DBX6-W-B7H-YLDU
AFFAIRE :
[R] [W]
[X] [Y] épouse [W]
C/
[M] [K]
[S]
le :
à
SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
né le 16 Septembre 1945 à [Localité 6] (NORD)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [Y] épouse [W]
née le 22 Septembre 1948 à [Localité 7] (NORD)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K] exerçant sous le nom commercial CLOREAL
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 20 juillet 2020, Monsieur [R] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] ont confié à Monsieur [M] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale CLOREAL, la fourniture et pose d’une clôture à leur domicile sis [Adresse 9] à [Localité 10] pour une somme de 10 146,40 euros.
Une facture a été émise le 23 octobre 2020 et Monsieur et Madame [W] se sont acquittés du solde des travaux.
Par un courrier du 15 juillet 2021, ils se sont plaints auprès de Monsieur [K] de défauts de peinture (éclats et griffes, points) de la clôture et d’autre part de son caractère « branlant ».
Ils ont eu recours à leur assureur de protection juridique qui a désigné le cabinet CEC qui a rendu un rapport le 26 novembre 2021.
Au vu de ce rapport, un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 24 février 2022 et Monsieur [K] a procédé au remplacement total de la clôture.
Monsieur et Madame [W] se sont de nouveaux plaints de défauts affectant la clôture et le cabinet CEC a rendu un nouveau rapport le 13 septembre 2022.
Ils ont fait procéder à un constat de commissaire de justice le 27 avril 2023.
Faute d’accord, ils ont, par acte en date du 16 octobre 2023, fait assigner Monsieur [K] devant le Tribunal aux fins de voir prononcée la résolution du contrat à ses torts et de le voir condamné notamment à leur restituer le coût de la clôture et à enlever celle-ci.
Le 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le recours à une médiation judiciaire. Monsieur et Madame [W] ont répondu y être favorables mais Monsieur [K] a refusé la médiation.
N° RG 23/08679 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLDU
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Monsieur [R] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil et suivants, JUGER que M. [K] a engagé sa responsabilité contractuelle.
A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER LA RESOLUTION du contrat consistant en la fourniture et la pose d’une clôture par Monsieur [M] [K] aux époux [W] aux torts exclusifs de Monsieur [K].
— En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [M] [K], exerçant sous l’enseigne CLOREAL, à restituer aux époux [W] le prix de 10.146,40 € TTC, contre restitution de la clôture par les époux [W] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 février 2023.
— CONDAMNER Monsieur [M] [K] à procéder à l’enlèvement de la clôture à ses frais dans le mois suivant le remboursement intégral du prix de vente.
— FIXER le transfert de propriété à la date du paiement de l’intégralité des sommes dues par Monsieur [M] [K] aux époux [W].
— CONDAMNER Monsieur [K] à payer en outre la somme de 2.376 € au titre de la réfection de l’enduit du muret avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 10 septembre 2020.
— CONDAMNER Monsieur [M] [K] à verser aux époux [W] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à verser aux époux [W] la somme de 10.000 € en réduction du prix de vente outre 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 232 et suivants, 482 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER avant droit une expertise judiciaire.
DESIGNER tel expert construction qu’il plaira avec la mission habituelle après réception.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
REJETER l’ensemble des demandes fins et prétention de Monsieur [K].
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ceux compris les frais du constat du Commissaire de justice du 27 avril 2023 à hauteur de 789,20 €.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [M] [K] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1221, 1231-1 et 1217 du code civil Vu les articles 699 & 700 du code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [K] s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations contractuelles, DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONDAMNER les époux [W] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 23/08679 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLDU
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 1217 code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat (…). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Tout rapport d’expertise « amiable » peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu’il n’a pas été contradictoirement établi, mais, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte, 28 sept. 2012, n°11-18.710).
En conséquence, le rapport du cabinet CEC (du 13 septembre 2022, la clôture ayant été entièrement refaite suite au précédent), soumis au débat contradictoire, et qui ne fonde pas exclusivement les demandes de Monsieur et Madame [W], ceux-ci se prévalant également notamment de constats de commissaires de justice, est, en application de l’article 1358 du code civil, un élément de preuve soumis à la discussion et à l’appréciation du Tribunal et sa valeur probatoire doit être examinée au cours de l’étude des éléments de preuve fondant les prétentions.
Ce rapport a relevé des grains, impuretés, tâches, déformations et rayures sur différents éléments de la clôture, « de plus de 2 mm et plus de 5 points sur 10 cm de longueur » et un manque de finition des cadres sur les éléments de jonction dû au manquement d’aplomb de la structure béton déjà existante, l’écart entre les éléments de jonction et les cadres pouvant aller de 8 mm à 22 mm. S’agissant de l’ajustement des cadres, le rapport indique que la mise en place d’une superposition de structure laquée blanc permettra de « rectifier le défaut esthétique de pose ».
Il a également relevé des « désordres » de pliage des couvertines « présentant quelques déformations et des défauts esthétiques, un manque de laquage sur de petites surfaces » mais aucun désordre de rouille, et ajouté que ces désordres constatés sur les couvertines étaient d’ordre technique, l’expert indiquant qu’il semblait que les préconisations pour la conception et la réalisation de produits aluminium thermolaqués n’avaient pas été respectées.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 avril 2023 relève des écarts entre les poteaux et les panneaux de la clôture de l’ordre de 3 mm à 22 mm, quelques vis manquantes, quelques coulures de laque, quelques aspérités, éclats et enfoncement, et quelques manquements de laque.
Dans le procès-verbal en date du 24 octobre 2024, le commissaire de justice constate également quelques écarts de brillance de la laque « visibles à l’œil nu », des traces de retouches et de ponçage sur le haut des cadres des panneaux et des rayures, éclats et points noirs sur l’un des panneaux, des manquements de laque sur certains chapeaux, outre des points de rouille à plusieurs endroits sur les chapeaux.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 février 2023 produit par Monsieur [K] ne permet pas de mettre en évidence de défauts de la clôture, les photographies étant prises à une distance supérieure mais permettant néanmoins d’avoir une vision d’ensemble de celle-ci. Un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 05 septembre 2024, est produit par le défendeur, qui relève quelques coulures, un petit enfoncement, de faibles espaces sur le côté des lames, de légères boursouflures et aspérités, quelques petits éclats et deux points de rouille.
Monsieur [K] verse également aux débats un rapport en date du 06 février 2025 établi par le cabinet CEC qui relève, sur l’ensemble de la clôture et des couvertines aluminium thermolaqué, une absence de désordres de type taches, décolorations, déformations, rayures, poinçonnement et/ou oxydation mais quelques écarts de jonction et conclut à l’absence de malfaçons et/ou non-conformités.
Enfin, un courrier de la société COREN versé aux débats par les demandeurs mentionne : « à la vue de l’ensemble et du nombre des non-conformités relevées, il ne me sera pas possible de procéder à des réparations ponctuelles. En effet, les reprises nécessiteraient une dépose et une repose de l’ensemble des éléments de la clôture avec un risque avéré de produire d’autres défauts au cours des manutentions. La dépose des couvertines à ce jour collées impacterait également l’enduit du muret de soubassement qui serait également à refaire. L’ensemble des reprises nécessaires engendrerait un coût supérieur à la fourniture et la pose d’une nouvelle clôture similaire (…). c’est pour cette raison que nous vous orientons sur une autre entreprise (…) spécialisée dans les clôtures ».
Il en résulte que ne sont relevés que des défauts d’ordre esthétique, relativement minimes, alors que les photographies annexées aux procès-verbaux de commissaire de justice produits par les demandeurs même réalisées à une distance très proche de l’ouvrage ne permettent pas toutes de voir les défauts, défauts pour lesquels aucune conséquence n’est établie quant à une atteinte à la pérennité de l’ouvrage et à son maintien et dont la gravité n’est pas démontrée. En outre, le rapport du cabinet CEC et les procès-verbaux de commissaire de justice ne permettent pas de déterminer la date d’apparition, les causes de ces défauts et de savoir s’ils relèvent de manquements de Monsieur [K] dans la réalisation de son ouvrage. Enfin, le courrier de la société COREN est insuffisant à établir la nécessité d’une réfection totale de la clôture et la gravité des défauts invoqués.
Ainsi, et sans besoin qu’il soit besoin de prendre en compte une norme ou un label QUALICOAT dont les parties s’accordent à dire qu’il n’a pas été contractualisé, il apparaît qu’il n’est pas établi à l’encontre de Monsieur [K] de manquements et une inexécution suffisamment graves pour conduire à une résolution du contrat.
Dès lors, Monsieur et Madame [W], seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcée la résolution de ce contrat et à voir Monsieur [K] condamné à leur restituer le prix payé et à procéder à l’enlèvement de la clôture, outre au paiement d’une somme pour la réfection de l’enduit du muret.
A l’appui de leur demande subsidiaire de réduction de prix à hauteur de 10 000 euros et alors qu’il n’est pas démontré qu’une reprise totale de la clôture doit intervenir, Monsieur et Madame [W], outre qu’ils ne démontrent pas l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] pour des manquements à ses obligations, ne produisent aucun élément qui permettrait de chiffrer une telle réduction et seront également déboutés de cette demande.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur et Madame [W] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire « dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Lors de l’instance au fond, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile. Or, à ce stade de la procédure, la demande d’expertise judiciaire formulée par les défendeurs ne vise qu’à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve alors que le juge dispose d’éléments suffisants pour statuer. Monsieur et Madame [W] seront ainsi déboutés de leur demande d’expertise.
Enfin, faute d’engagement de la responsabilité de Monsieur [K], ils seront également déboutés de leur demande au titre d 'un préjudice de jouissance, étant de plus soulignés qu’ils ne démontrent pas avoir été privés de l’usage ne serait-ce que partiel de la clôture.
Partie perdante, ils seront condamnés aux dépens outre au titre de l’équité à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Madame [X] [Y] épouse [W] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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